Texte intégral
Pôle social - N° RG 18/00241 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSKB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DE [Localité 6]
- Madame [S] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 18/00241 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSKB
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [T], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffier lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 18/00241 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSKB
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 02 avril 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par madame [S] [P] d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie “canal carpien droite et gauche” constatée médicalement le 07 juin 2016, a :
- FAIT INJONCTION à la CPAM de [Localité 6] de produire toutes les notifications intervenues entre le 17 novembre 2016 et le 28 novembre 2017 dans le dossier 160607750 relatif au canal carpien droit ;
- INVITÉ la partie la plus diligente à produire aux débats la décision du 29 août 2017 de refus de prise en charge de la pathologie du canal carpien gauche ;
- SURSIS A STATUER sur toutes les demandes ;
Avant dire droit,
- DÉSIGNÉ le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région CENTRE VAL DE LOIRE ([Adresse 3]), afin que celui-ci se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie relative au canal carpien gauche déclarée par Madame [S] [P], sur le fondement du certificat médical du 07 juin 2016, et son travail habituel ;
- ENJOINT la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de communiquer l'entier dossier de Madame [S] [P] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité ;
- INVITÉ Madame [S] [P] à transmettre directement au comité les éventuelles pièces qu'elle souhaite mettre aux débats, en soutien de sa contestation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et notamment les pièces par elle produites à l'appui de son recours;
- DIT que le Comité, après audition de madame [S] [P], devra rendre son avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
- INVITÉ les parties à faire connaître, pendant ce délai, leurs éventuelles observations sur la production (ou la non-production) par la caisse des notifications de décisions intervenues sur les refus de prise en charge des deux pathologies distinctes enregistrées sous les numéros 160607750 (canal carpien droit) et 160607758 (canal carpien gauche) ;
- DIT que les parties seront convoquées à nouveau après dépôt de l'avis du CRRMP ;
- RÉSERVÉ les dépens.
Le CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE a rendu deux avis, l'un portant sur le canal carpien droit et l'autre portant sur le canal carpien gauche, qui ont été notifiés par le greffe le 23 septembre 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 27 juin 2024.
A cette audience, madame [S] [P], comparante en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie canal carpien bilatéral. Elle déplore avoir reçu tardivement les conclusions de la caisse. Elle expose qu'il s'agit du mal de la secrétaire qui a pu être pris en charge pour d'autres au titre de la législation professionnelle et indique être totalement bloquée aujourd'hui. Elle regrette de ne pas avoir eu accès à l'intégralité de son dossier à l'époque de l'enquête, en particulier aux questionnaires remplis par son employeur, de ne pas avoir été entendue par la CPAM et d'ignorer l'avis du médecin du travail. Elle souligne que le questionnaire type qui était utilisé par les caisses n'existe plus actuellement.
En défense, la CPAM de Paris, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir, développe oralement ses conclusions reçues au tribunal le 24 juin 2024, demandant au tribunal d'entériner les avis rendus par les CRRMP successifs, relatifs à la pathologie de madame [P], et de débouter celle-ci de son recours.
Le tribunal observe que si la caisse ne produit dans ses pièces que l'avis du CRRMP de la région CENTRE VAL DE LOIRE portant sur le canal carpien gauche, le comité a également rendu un avis sur le canal carpien droit, malgré l'absence de demande en ce sens dans le jugement du 02 avril 2021, puisque celui-ci figure dans le dossier du tribunal et que madame [P] ne conteste pas en avoir eu connaissance.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'instruction :
A l'occasion de la reprise des débats, la CPAM de Paris a communiqué au tribunal et au demandeur la copie de l'ensemble des courriers adressés à madame [P] par lettres recommandées au fur et à mesure de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Celle-ci ne conteste pas avoir reçu l'ensemble de ces courriers qui portaient tant sur le canal carpien droit que sur le canal carpien gauche qui ont fait l'objet d'une instruction distincte de la part de la caisse.
La commission de recours amiable, lorsqu'elle a été saisie par madame [P], a statué sur les deux pathologies, ce qui laisse à penser que les deux décisions de refus de prise en charge, en date du 29 août 2017, lui ont été régulièrement notifiées.
En tout état de cause, madame [P], à l'audience, ne conteste pas la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse, tant pour la pathologie à droite que pour la pathologie à gauche.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des maladies canal carpien droit et gauche:
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
En l’espèce, le CRRMP de la région Ile de France, saisi par la caisse en application des dispositions de cet article au motif que les travaux effectués par l'assurée n'était pas dans la liste limitative du tableau correspondant à la pathologie déclarée, avait émis deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de chacune des deux maladies déclarées avec la même motivation :
"L'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 07/06/2016."
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire, saisi initialement par le tribunal pour avoir son avis pour le canal carpien gauche, a rendu deux avis, l'un pour le canal carpien droit, l'autre pour le canal carpien gauche. Ces deux avis sont indispensables pour permettre au tribunal de statuer sur les deux pathologies, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la procédure d'instruction menée par la caisse n'est pas déclarée irrégulière.
Ils sont là encore rédigés à l'identique :
"Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des rapports de l'employeur et de l'assurée, l'étude des gestes, contraintes et postures générées par
le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l'assurée ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée."
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Pour autant, il lui faut pour passer outre, avoir des éléments au dossier venant remettre en cause leurs avis.
Madame [P], qui regrette de ne pas avoir eu accès à l’intégralité des éléments de son dossier, y avait pourtant été invitée par la caisse, avant transmission au CRRMP, et ce, par courriers du 16 janvier 2017. Elle aurait pu, alors, avoir connaissance du rapport du service médical qui a été transmis au CRRMP. À l’occasion de la présente procédure, elle a eu accès aux éléments administratifs, non couverts par le secret médical.
Or, son seul argument en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie bilatérale est qu’elle correspond à la maladie habituelle des secrétaires.
Mais il ressort de l’enquête menée par la caisse que la frappe sur clavier et l’utilisation de la souris ne constituaient que l’une des activités de madame [P], variées, en sa qualité de chargée de formation.
Madame [P], qui doit démontrer que son travail est la cause directe de ses deux pathologies et pas seulement un facteur favorisant ou entretenant la maladie, ne produit aucun élément d'ordre médical ou autre venant établir l'existence d'un lien entre son canal carpien bilatéral et son travail habituel, susceptible de remettre en cause les deux avis des deux CRRMP successifs.
Dès lors, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses deux pathologies, canal carpien droit et gauche, constatées médicalement le 07 juin 2016.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, madame [S] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Déboute madame [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme les décisions de la CPAM de [Localité 6] du 29 août 2017 refusant à madame [S] [P] la prise en charge de l'affection décrite par le certificat médical initial du 07 juin 2016, “canal carpien droite et gauche”, au titre de la législation professionnelle ;
Condamne madame [S] [P] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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