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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-86.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.301

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 septembre 1990, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'assassinats, a dit n'y avoir lieu de le mettre d'office en liberté, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 186, 194, 201 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de l'inculpé, appelant, le 30 juillet 1990, d'une ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, ledit appel n'ayant pas été examiné par la juridiction d'instruction dans le délai imparti par l'article 194 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que la déclaration d'appel a été enregistrée à la maison d'arrêt de Varces le 30 juillet 1990 et qu'elle indique cette même date comme celle de transmission au procureur de la République de Grenoble ; qu'une mention indique qu'elle est parvenue le 14 septembre 1990 au cabinet du premier juge d'instruction ; que constitue une circonstance imprévisible et insurmontable le fait que la déclaration d'appel ne soit parvenue que le 14 septembre au greffier d'instruction, la cause au retard demeurant inconnue et qu'en l'absence de l'enregistrement de cet appel qui devait être effectué conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale, le greffier ne pouvait avoir connaissance de cette voie de recours ; "alors que ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable au sens de l'article 194 du Code de procédure pénale le fait qu'une déclaration d'appel n'ait pu être enregistrée au greffe de la chambre d'accusation dès lors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'acte qui aurait dû être adressé au procureur de la République a été remis en fait au greffier du premier juge d'instruction, d'où il se déduit qu'une erreur a nécesairement été commise à l'émission du courrier ; qu'ainsi, cette cause n'étant pas étrangère au fonctionnement des institutions judiciaires, la chambre d'accusation avait le devoir de déclarer que, s'il n'était pas détenu pour autre cause, l'inculpé devait être mis d'office en liberté ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Michel X..., placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Grenoble, et incarcéré à la maison d'arrêt de Varces, a déclaré au chef de cet établissement pénitentiaire, le 30 juillet 1990, interjeter appel d'une ordonnance du magistrat instructeur, en date du 27 juillet 1990, d refusant sa mise en liberté ; que cette déclaration a été adressée, le jour même, au Parquet de Grenoble ; qu'elle est parvenue seulement le 14 septembre 1990 au greffe du tribunal de grande instance de Grenoble, qui en a effectué la transcription à cette date ; Attendu que pour refuser de prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé, l'arrêt attaqué énonce que la cause du retard de l'arrivée de la déclaration d'appel au greffe demeure inconnue, que le greffier a transcrit l'appel sur le registre approprié dès qu'il en a eu connaissance, et que le Parquet n'a été en mesure de transmettre le dossier à la juridiction d'appel qu' à partir de cette transcription ; que la chambre d'accusation en déduit qu'en raison d'une circonstance imprévisible et insurmontable, elle a été saisie de l'appel dans les délais légaux, à compter de son enregistrement au greffe ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui excluent l'erreur matérielle du greffe, et qui établissent que la transcription de l'appel a été différée en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du destinataire d'un courrier dont l'acheminement a été défaillant, revêtant les caractères exigés par l'article 194 du Code de procédure pénale pour suspendre le délai prévu par ce texte, les juges ont pu statuer comme ils l'ont fait sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un rapport ait été effectué avant tout débat ; "alors que la formalité du rapport exigée par l'article 199 du Code de procédure pénale constitue un préliminaire indispensable aux débats devant la chambre d'accusation, l'accomplissement de cette formalité devant être constatée, à peine de nullité, par l'arrêt ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que d l'inculpé ou son conseil aient eu la parole après que le représentant du ministère public et que les avocats des parties civiles ont présenté leurs observations orales ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, dans tout débat se terminant par un jugement ou un arrêt, le prévenu ou son conseil devront toujours avoir la parole en dernier ; que cette irrégularité entache les débats et l'arrêt attaqué d'une nullité radicale" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part, qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; que l'article 216 du même Code prescrit de faire mention dans l'arrêt de la lecture dudit rapport ; Attendu, d'autre part, qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 précité, et des principes généraux du droit, que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé doit avoir la parole le dernier, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'accomplissement du rapport ; qu'il fait état de l'audition du conseil de l'inculpé, avant celle du ministère public, et des conseils des parties civiles ; D'où il suit que les prescriptions légales ci-dessus rappelées ont été méconnues, et que leur inobservation entraîne la nullité de la décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le quatrième moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 septembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du d conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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