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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-84.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.773

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 juin 1989 qui, pour infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, a ordonné, à peine d'astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 480-4, L. 480-7, L. 480-5, alinéa 1 et 2, du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Briis-sous-Forges ; "aux seuls motifs que la modification des fenêtres en portes-fenêtres avait transformé le toit d'une pièce du rez-de-chaussée en terrasse accessible dont le bord, situé à environ 4 mètres de la limite séparative, offre dès lors une vue directe dans la propriété du voisin à une distance inférieure à celle prévue par l'article UH-7 du POS ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article UH-7 prétendument violé que, sur les terrains dont la largeur est inférieure à 12 mètres, la construction jusqu'aux limites séparatives latérales est autorisée sans restriction ; que l'arrêt attaqué qui ne contient aucune indication quant à la largeur du terrain sur lequel ont été aménagées la terrasse et les ouvertures litigieuses n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que s'agissant des terrains dont la largeur est égale ou supérieure à 12 mètres, lorsque la construction est autorisée en retrait d'une des limites séparatives latérales, elle doit s'écarter d'une distance de 8 mètres minimum mesurée à la façade qui comporte des baies principales et de 2,50 mètres minimum mesurée à la façade qui ne comporte pas de baie ; qu'en l'espèce, à supposer que le terrain ait une largeur égale ou supérieure à 12 mètres, il était établi par un rapport d'expertise auquel s'étaient expressément référés les premiers juges, que la distance entre la façade dans laquelle avait été percée la baie litigieuse et la limite interne du mur citoyen avec le fonds voisin était de 8,75 mètres ; et celle entre la terrasse qui ne porte pas de baie et la limite interne des murs mitoyens de 4,10 mètres à gauche et 3,41 mètres à droite ; qu'ainsi, X... n'a pas commis la violation des prescriptions du POS qui lui est reprochée ; "alors, enfin, que l'article UH7 prévoyant que la distance de la construction en retrait du fonds d voisin doit être de 8 mètres de la façade comportant une baie, la Cour ne pouvait, sans violer ce texte, décider que la distance devait être appréciée à partir de l'extrémité de la terrasse et non de la façade dans laquelle l'ouverture a été agrandie" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le juge correctionel ne peut prononcer une peine pour un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du plan d'occupation des sols de la commune de Briis-sous-Forges auquel il se réfère que, selon les dispositions de l'article UH7 de ce plan relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, lorsqu'une construction est située sur un terrain d'une largeur égale ou supérieure à douze mètres, la distance entre une telle limite et la façade d'une construction doit être de huit mètres au moins si cette façade comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, et de deux mètres cinquante dans le cas contraire ; Que Laurent X... a fait construire une maison d'habitation comportant au rez-de-chaussée une pièce dépourvue de baies, distante de la limite séparative de quatre mètres environ et qui est couverte par un toit en terrasse ; que la façade du premier étage, au pied de laquelle se trouve la terrasse, et qui est éloignée d'un peu plus de huit mètres de la limite séparative, comportait à l'origine deux fenêtres ; Qu'ayant fait remplacer ces fenêtres par des portes-fenêtres permettant d'accéder à la terrasse, il a été poursuivi, en application de l'article L. 160-1 alinéa 1 du Code de l'urbanisme, pour avoir méconnu les dispositions d'un plan d'occupation des sols en rendant accessible une terrasse située à moins de huit mètres de la ligne séparative ; qu'il a été relaxé par les premiers juges aux motifs que la distance entre la terrasse et la limite séparative et la distance entre cette dernière et la façade étaient conformes aux exigences du plan d'occupation des sols ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second d degré énonce notamment que la modification des ouvertures a transformé le toit d'une pièce du rez-de-chaussée en terrasse accessible dont le bord situé à quatre mètres de la limite séparative, offre une vue directe dans la propriété du voisin à une distance inférieure à celle prévue par le plan d'occupation des sols ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constate que la façade litigieuse, avant comme après la transformation des fenêtres, se trouvait à plus de huit mètres de la limite séparative et alors que cette distance est conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel qui aurait dû en tirer la conséquence que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'étaient pas caractérisés, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juin 1989 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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