Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/00064
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00064
Date de décision :
17 décembre 2024
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Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK
C/
S.C.I. CASCADES
NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W45K
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Me Ludivine LEBLANC - 1388
Me Amira BESSAID - 2441
SELARL JUGE [F] AVOCATS - 359
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
S.C.I. SCI CASCADES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Créancier inscrit :
S.A. MY MONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
Adjudicataire à l'audience du 21 Septembre 2023 :
S.C.I. SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [M] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
Surenchérisseur et Adjudicataire à l'audience du 11 Janvier 2024 :
Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de [Localité 16] sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [B]
dont le siège social est sis [13]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 3 janvier 2018, la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE a prêté à la SCI CASCADES la somme de 1 800 000 € pour une durée de deux ans avec remboursement au plus tard le 31 décembre 2019 pour l'acquisition dans le cadre d'une adjudication d'un immeuble, situé [Adresse 9] à [Localité 11].
Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2022, la société MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, a fait délivrer à la SCI CASCADES un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 2 410 190,86 € arrêtée au 8 février 2022, en vertu et pour l'exécution de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 3 janvier 2018 reçu par Maître [I] [X], notaire à [Localité 17] (75).
La SCI CASCADES n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2022 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], une propriété sise [Adresse 9] composée de :
- deux bâtiments,
- deux jardins,
le tout cadastré section AK n°[Cadastre 1].
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2022, la société MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK a assigné la SCI CASCADES à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 5 juillet 2022.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 31 mai 2022 ainsi qu'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d'orientation en date du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- débouté la SCI CASCADES de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré le 1er mars 2022 à la requête de la société MY MONEY BANK,
- débouté la SCI CASCADES de sa demande de modération de l'indemnité de résiliation prévue à l'acte notarié de prêt du 3 janvier 2018,
- fixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 2 410 190,86 €, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022,
- débouté la SCI CASCADES de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
- ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CASCADES figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 1 800 000 €, fixé la date d'adjudication au 16 mars 2023 à 13 heures 30 devant se tenir au tribunal judiciaire de Lyon et la date de visite des biens saisis au 6 mars 2023 de 10 heures à 12 heures, et désigné la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 14] (69) pour faire exécuter le jugement,
- débouté l'ensemble des parties de leur demande d'indemnité de procédure formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI CASCADES a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le 9 mai 2023 devant la 6ème chambre de la cour d'appel de LYON.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, dans l'attente de la décision à rendre par la cour d'appel de LYON et par application des dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, a :
- renvoyé l'adjudication et fixé la vente au 21 septembre 2023 à 13 heures 30,
- dit que la visite des biens saisis aura lieu le 11 septembre 2023 de 10 à 12 heures,
- désigné la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 14], pour faire exécuter le jugement d'orientation,
- dit que les modalités de publicité prévues au jugement d'orientation du 6 décembre 2022 seront reconduites.
Par arrêt rendu le 15 juin 2023, la cour d'appel de LYON a :
- confirmé le jugement du juge de l'exécution en date du 6 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la SCI CASCADES de sa demande de modération de l'indemnité de résiliation prévue à l'acte notarié de prêt du 3 janvier 2018, en ce qu'il a fixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 1 410 190,86 €, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- fixé l'indemnité de résiliation prévue à l'acte notarié de prêt du 3 janvier 2018 à la somme de 50 000 €,
- fixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 2 302 514,82 €, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022,
- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
- dit que les dépens d'appel seront intégrés à la taxe,
- condamné la SCI CASCADES à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI CASCADES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les formalités de publicité ont été effectuées par application des dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution :
- Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 8 août 2023,
- Publicité sous forme d'avis complet dans le journal d'annonces légales TOUT [Localité 14] en date du 29 juillet 2023,
- Publicité sous forme d'avis simplifié dans l'édition périodique du journal à diffusion locale ou régionale suivant :
- LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 3 août 2023,
- Procès-verbal d'affiche à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi, de Maître [S] [A] de la S.A.R.L. PMG, Commissaire de Justice à [Localité 15] (69) en date du 2 août 2023,
- outre la publication sous forme d'avis simplifié sur le site internet www.vench.fr réalisée le 29 juillet 2023 sur autorisation du juge de l'exécution donnée par application de l'article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le 21 septembre 2023, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la SCI CASCADES sur la mise à prix de 1 800 000 €, et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de 14 468,72 €.
Le juge de l'exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 14 468,72 € et, après les avoir annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères, a ordonné qu'il soit procédé à la réception des offres en vue de l'adjudication du bien susvisé sur la mise à prix de 1 800 000 €.
Par jugement en date 21 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
- dit que le dernier enchérisseur est Maître [Z] [K] pour le compte de la SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [M] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5],
- adjugé à la SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [M] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5], le bien immobilier appartenant à la SCI CASCADES, visé au commandement aux fins de saisie, et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 2 630 000 €,
- liquidé les frais taxés à la somme de 14 468,72 € et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication,
- dit que le prix de vente de l'immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l'immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d'autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie.
Par jugement en date du 11 janvier 2024 sur surenchère, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a :
- dit que le dernier enchérisseur est Maître [H] [F] pour le compte de la société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de [Localité 16] sous le numéro 14SC16537) représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [B], dont le siège social est sis [13] - [Adresse 3] - [Localité 16],
- adjugé à la société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537) représentée par son gérant en exercice, Monsieur [O] [B], dont le siège social est sis [13] - [Adresse 3] - [Localité 16], le bien immobilier appartenant à la SCI CASCADES, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers lui appartenant et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de 3 900 000 €,
- liquidé les frais taxés à la somme de 16 277,64 € et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication,
- dit que le prix de vente de l'immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l'immeuble, puis éventuellement et sous réserve d'autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie,
- rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l'émolument sur le prix d'adjudication, en application de l'article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu'auront été réglés les frais taxés, le prix d'adjudication et les droits de mutation,
- rappelé que conformément à l'article L 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, et qu'à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l'application de l'article R322-67 du même Code,
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement du 1er mars 2022 publié le 14 avril 2022 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 14], sous les références [Localité 14] - 1er Bureau / 2022 S / N° 8, et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
- dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamné le débiteur aux frais de l'instance, hors les frais de distribution qui sont pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication de la présente décision ainsi que ceux de publication du titre de vente qui sont à la charge de l'adjudicataire.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société civile PALMIRA 2014 a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir :
- juger que la signification du 1er juillet 2024 :
- est une réitération, alors qu'aucune précédente signification n'a été faite à la société PALMIRA 2024,
- ne comporte pas les mentions relatives aux délais de distance,
- ne comporte pas le certificat du greffe pourtant annoncé,
- a été remise à une personne anonyme, ce qui préjudice aux droits de la société PALMIRA 2014 en l'empêchant de connaître ses droits,
- juger que la signification du certificat du greffe a été faite par le créancier poursuivant, alors que c'est la partie saisie qui avait sollicité sa délivrance,
- juger qu'il n'est pas prouvé que la signification du certificat du greffe ait été faite au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente,
- faire droit à la contestation formée par l'adjudicataire concluant,
- déclarer la société PALMIRA 2014, adjudicataire définitive,
- dire que le jugement d'adjudication en date du 11 janvier 2024 produira son plein et entier effet,
- condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens, avec application au profit de Maître [H] [F], des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la société demanderesse fait valoir la nullité de la signification, réalisée par le créancier poursuivant, du certificat de non versement du prix d'adjudication par l'adjudicataire.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 novembre 2024, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter la société PALMIRA 2014 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- fixer une nouvelle date d'audience dans la procédure de saisie immobilière, sur réitération des enchères, poursuivie à la requête de la société MY MONEY BANK, des biens immobiliers situés à [Localité 11], cadastrés section AK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 69 ares 60 centiares, [Adresse 9], appartenant à la SCI CASCADES,
- fixer les modalités de visite, organisée par la SARL PMG & Associés, Commissaires de Justice à [Localité 15], [Adresse 4], avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire.
- autoriser la société MY MONEY BANK à procéder aux formalités de publicité légale, en incluant une photographie de son choix des biens immobiliers, et sur un site Internet dédié aux ventes judiciaires immobilières,
- condamner la société PALMIRA 2014 à payer la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre,
- juger que la société PALMIRA 2014 ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'elle a déjà acquittées dans le cadre de sa surenchère,
- condamner la société PALMIRA 2014 à payer la somme de 10 000 € à la société MY MONEY BANK au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamner la société PALMIRA 2014 aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que les moyens de nullité de la signification du certificat de non versement du prix d'adjudication par l'adjudicataire soulevés par la société demanderesse ne sont pas fondés et que cette dernière n'apporte pas la preuve d'un grief ayant pu contester un tel acte dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que la société demanderesse ne démontre pas avoir payé le prix d'adjudication.
La société débitrice saisie, représentée par son conseil, a indiqué qu'elle ne dépose pas d'écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité de la signification du certificat de non versement par l'adjudicataire du prix d'adjudication et des droits de mutation
Aux termes de l'article R 322-68 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel.
En application de l'article R322-67 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la société PALMIRA 2014 invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande de nullité de la signification du certificat de non versement du prix d'adjudication par l'adjudicataire qu'il convient d'examiner successivement.
La société PALMIRA 2014 soutient que la signification du certificat qui lui a été faite le 1er juillet 2024 porte la mention réitération alors qu'il s'agissait de la seule et unique signification.
Ainsi, la mention de réitération sur l'acte de signification ne constitue pas une cause de nullité alors qu'il est clairement indiqué le motif et l'objet de la signification et ne cause pas de grief à la société demanderesse.
Ce moyen sera écarté.
La société demanderesse soutient que l'acte de signification ne comporte pas les mentions habituelles relatives aux délais de distance, son siège social étant situé à [Localité 16].
S'il ne peut qu'être constaté que l'omission de la mention relative aux délais de comparution et précisément de distance constitue une irrégularité de l'acte de signification, la société demanderesse ne démontre pas l'existence d'un grief puisqu'elle a pu former son recours qui est examiné dans le cadre de la présente instance.
Ce moyen sera écarté.
La société PALMIRA 2014 soutient ne pas avoir été destinataire du certificat lors de la signification de l'acte tout en exposant le contraire dans ses conclusions.
Au surplus, il ressort de l'acte de signification délivré à la société demanderesse que le certificat lui a été signifié et qu'une copie sous pli cacheté lui a été remise, selon les constatations réalisées par Maître [U] [P], huissier près de la cour d'appel de Monaco, faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Ce moyen sera écarté.
La société PALMIRA 2014 précise que l'acte de signification a été remis à une employée non identifiée ne permettant pas de s'assurer qu'elle ait eu connaissance de ses droits.
Il est constant que si la signification de l'acte a été réalisé au lieu du siège social de la société, tel est le cas en l'espèce, il existe une présomption d'habilitation de la personne qui a signé l'acte.
En outre, la société PALMIRA 2014 ne démontre ni l'existence d'une irrégularité, ni d'un grief puisqu'elle a pu exercer ses droits et former un recours qui est étudié dans le cadre de la présente instance.
Ce moyen sera écarté.
La société PALMIRA 2014 soutient que le défaut d'identité entre la personne ayant sollicité le certificat et la personne procédant à sa signification est une cause de nullité.
S'il ne peut qu'être relevé qu'un tel moyen n'est pas constitutif d'une nullité et que la présente instance n'est pas relative à la réitération des enchères, il est constaté que le créancier poursuivant a sollicité un tel acte par requête datée du 24 avril 2024 et reçue au greffe du juge de l'exécution le 25 avril 2024, acte qu'il lui a signifié le 1er juillet 2024, au contraire de ses déclarations.
Ce moyen sera écarté.
La société PALMIRA 2014 soutient que le certificat n'a pas été signifié au saisi et au créancier ayant sollicité la vente, étant relevé que la présente instance ne concerne pas la réitération de la vente aux enchères mais uniquement la contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication.
Au surplus, le créancier poursuivant justifie avoir procédé à la signification de l'acte à la société débitrice saisie le 26 juin 2024, présente dans le cadre de cette instance sans avoir déposé d'écritures, ainsi qu'à lui-même en sa qualité de créancier inscrit le 26 juin 2024.
Ce moyen sera écarté.
La société PALMIRA 2014 soutient qu'aucun décompte ne lui a été signifié. Aucun texte ne prévoit le contenu d'un décompte au sein dudit certificat, étant relevé que les mentions prévues par l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution s'applique dans le cadre de la procédure de réitération des enchères.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société PALMIRA 2014 sera déboutée de sa demande de contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication par l'adjudicataire et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande de réitération des enchères
En application de l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution, faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication. La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur. En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet. Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que le délai pour fixer la nouvelle audience ne court qu'à compter du rejet de la contestation et que la partie qui poursuit la réitération de la vente saisira le juge par requête aux fins de fixation de la date de la nouvelle audience.
En l'espèce, la société MY MONEY BANK sollicite la fixation d'une nouvelle audience d'adjudication sur réitération des enchères dans le cadre de la présente instance en contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication par l'adjudicataire alors qu'une telle demande est manifestement irrecevable, devant être formée par requête et ce d'autant plus, que le délai pour fixer la nouvelle date d'audience court à compter du délai de rejet de la contestation.
En conséquence, la demande de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication sur réitération des enchères formée par la société MY MONEY BANK est irrecevable ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société PALMIRA 2014 qui succombe sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, la société PALMIRA 2014 sera condamnée à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la société PALMIRA 2014 de sa demande de contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication et des droits de mutation par l'adjudicataire et de ses demandes subséquentes ;
DECLARE irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication sur réitération des enchères formée par la société MY MONEY BANK ainsi que ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société PALMIRA 2014 à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PALMIRA 2014 aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Madame Florence GUTH, Juge, assistée de Madame Léa FAURITE, greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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