Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Chambre 4
N° RG 24/01379 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE6P
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 31 Mai 2024
[G] c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Pascale KOZA, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 31 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Marie-joëlle DESBISSONS
- [V] [W]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, dénoncé au représentant de l'Etat le 31 janvier 2024, monsieur [N] [G] a fait assigner monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, à défaut prononcer la résiliation du contrat de bail au regard des dispositions des articles 1728,1217 et 1220 du code civil,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- le condamner à lui payer la somme de 4382,43 euros à titre de provision et au titre de l'arriéré de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, avec possibilité d'actualisation de la créance au jour de l'audience,
- fixer une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux loués, et le condamner au paiement de cette indemnité d'occupation,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, l'assignation et sa dénonce à la préfecture.
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, monsieur [N] [G], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Bien que cité à étude, monsieur [V] [W] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 444 du code de procédure civile énonce :
"Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l'espèce, le bailleur a omis de verser aux débats le décompte des loyers et charges correspondant à la créance mentionnée dans le commandement de payer. En outre, le décompte des loyers et charges produits aux débats d'un montant de 4382,43 euros comporte une mention au 31 octobre 2023 de «solde antérieur 4382,43 euros» sans que le décompte détaillé soit communiqué aux débats, ce qui ne permet pas au juge de vérifier le montant de la créance alléguée.
En outre, il est annoncé une côte «décompte actualisé», sans que ce décompte soit produit aux débats, ce qui semble nécessaire, le locataire ayant déclaré lors de l'enquête sociale avoir régularisé sa dette locative.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2024 à 9h30 afin que le bailleur puisse produire les éléments sollicités, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi ;
RESERVE toutes demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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