Texte intégral
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M632
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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[M] [O]
[N] [P]
C/
S.D.C. [Adresse 14]
Société AP 32
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103
- la SELARL GILLES APCHER - 336
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 14] représenté par son syndic la société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, domiciliée : chez FONCIA AGENCE DE L’EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
Société AP 32 (RCS NANTES 794 519 298), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La société civile de construction vente (S.C.C.V.) AP32 a fait réaliser un ensemble immobilier en copropriété dénommé « RESIDENCE DU [Adresse 14] » de 48 logements collectifs et 3 commerces, situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17] sur des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5]P, [Cadastre 6], [Cadastre 10]P en vertu d’un permis de construire du 4 avril 2014.
La propriété de Mme [M] [O] et Mme [N] [P] est voisine de la copropriété DU [Adresse 14] de laquelle elle est séparée par des murs.
Un référé préventif à été diligenté à la demande de la S.C.C.V. AP32 et par une ordonnance du 31 mars 2015 du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE, M. [F] [D] a été nommé en qualité d’expert.
Soutenant que les préconisations de l’expert judiciaire n’ont pas été mises en œuvre, notamment en ce qui concerne la reconstruction en totalité du mur nord et sud aujourd’hui fragilisés et se plaignant des terrassements venus modifier l’équilibre hydrique des assises du mur, ainsi que de l’effondrement d’au moins 5 mètres linéaires du mur sud, créant un trou béant sur leur propriété en janvier 2020, Mme [M] [O] et Mme [N] [P] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence DU [Adresse 14], située [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17] représenté par son syndic la société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause le vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble dénommé RESIDENCE [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires de la résidence DU [Adresse 14], située [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17] représenté par son syndic la société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 la S.C.C.V. AP32 afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La S.C.C.V. AP32, citée à une assistante de programme, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] [O] et Mme [N] [P] présentent des copies des documents suivants :
- ordonnance de référé du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE du 31/03/2015,
- rapport d’expertise de M. [F] [D], expert judiciaire du 07/02/2018,
- croquis de bornage,
- courriers du syndic du [Adresse 14].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DU [Adresse 14], située [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 17] y ajoute :
- état descriptif du règlement de la copropriété du 15/10/15,
- contestation de conclusions par FONCIA du 7/10/20,
- refus de garantie d’ALBINGIA suite à déclaration de sinistre FONCIA du 14/04/20.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les demanderesses concernant notamment l’application des préconisations de l’expert, la modification de l’équilibre hydrique des assises du mur ainsi que de l’effondrement d’au moins 5 mètres linéaires du mur sud sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M632 du 08 Août 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [F] [D], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [M] [O] et Mme [N] [P] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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