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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04970

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04970

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/04970 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JL ORDONNANCE N° APPELANT : M. [C] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [F] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a : dit n'y avoir plus lieu à sursis à statuer, prononcé la résolution de la vente survenue le 1er octobre 2019 entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [F] [B], condamné Monsieur [C] [N] à restituer à Monsieur [F] [B] le prix de vente soit la somme de 30 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 date de la demande en justice, dit que Monsieur [C] [N] fera son affaire personnelle de la reprise de son véhicule, condamné Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [F] [B] les sommes de : 1 410,76 € correspondant au coût de la carte grise, 1 879,76 € correspondant à la prime d'assurance arrêtée au 15 mai 2022, condamné Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté les demandes plus amples ou contraires, rappelé l'exécution provisoire du jugement, Rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit attachée à la décision. Monsieur [C] [N] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [F] [B] par déclaration d'appel du 9 octobre 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024, réitérées le 22 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/04970 ; condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [N]. Par message RPVA du 22 octobre 2024, Me Laurent Epailly au nom de M. [N] indique que son client s'en rapporte sur la demande de radiation, M. [N] n'ayant pu payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire. A l'issue de l'audience du 22 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024, Monsieur [C] [N] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Monsieur [C] [N] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [F] [B], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent. Monsieur [C] [N] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [C] [N]. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/04970 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [C] [N] ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ; Condamnons Monsieur [C] [N] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Condamnons Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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