Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[R]
S.C.P. [O] [H] [D]
S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN
Société ERIGE SECURITE
Copie exécutoire le
27 février 2025
à
Me Abdelkrim
Me Garnier
Me Guyot
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBI2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 28 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2022l00524)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
S.C.P. [O] [H] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.E.L.A.R.L. SELARL ASTEREN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Société ERIGE SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER d'audience :
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfird GACQUER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SAS Proguard services sécurité privée dirigée par M. [N] [F] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 15 juillet 2020, la SCP [O]-[H] en la personne de maître [U] [H], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 14 septembre 2022 le liquidateur judiciaire a fait assigner M.[N] [F] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir prononcer à son encontre des sanctions civile et professionnelle.
Par exploits d'huissier en date des 7 février 2023 et 11 avril 2023, M. [N] [F] a fait assigner en intervention forcée les sociétés Erige Sécurité et Française de sécurité (prise en la personne de son liquidateur judiciaire) ainsi que M. [X] [M] en leur qualité de dirigeants de fait et à titre subsidiaire de les voir condamner à le garantir des conséquences financières par lui subies.
Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 28 février 2024, M. [N] [F] a été déclaré mal fondé en ses interventions forcées et il a été prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans. Il a en outre été condamné à un comblement partiel du passif à hauteur de 100000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure à bref délai et une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai a été délivrée le 17 mai 2024.
La SCP [O] [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Proguard services sécurité privée a constitué avocat le 2 mai 2024 et la société Erige sécurité a constitué avocat le 6 mai 2025.
L'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel aux intimés défaillants notamment à M. [R] et une demande d'observations écrites lui a été adressée le 12 juin 2024, restée sans réponse.
L'appelant n'a pas conclu, les intimés non plus.
Par avis communiqué aux parties le 19 juin 2024 le ministère public s'est prononcé en faveur de la confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, la SCP [O] [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proguard services sécurité privée sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [F] faute d'avoir déposé des conclusions dans le mois de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions de procédure en date du 13 décembre 2024, la SCP [O] [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proguard services sécurité privée a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin qu'il soit statué sur la caducité de l'appel par le président de chambre.
Par avis en date du 17 décembre 2024, la société Erige sécurité a indiqué attendre le prononcé d'une caducité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, l'appelant a été invité à présenter ses observations sur l'absence de signification de ses conclusions aux intimés défaillants mais n'a pas entendu répondre.
En application de l'article 905-2 ancien applicable en l'espèce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre saisi, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire pour remettre ses conclusions au greffe.
Il sera relevé qu'il est admis que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité encourue après le dessaisissement du président de chambre à moins que sa cause survienne ou ne soit révélée que postérieurement.
Toutefois, la cour d'appel selon l'article 914 al 6 ancien du code de procédure civile avait la faculté de relever d'office la caducité après la clôture de l'instruction.
Sans qu'il y ait besoin d'ordonner la révocation de la clôture et tout en relevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déposées postérieurement à la clôture, il convient de relever que l'appelant n'a pas signifié sa déclaration d'appel aux intimés défaillants s'agissant d'un litige indivisible ni remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai et qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la SCP [O] [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Proguard services sécurité privée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2024 ;
Déclare irrecevables ses conclusions au fond en date du 13 décembre 2024 ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [F] ;
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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