Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [Adresse 14] c/ Société AXA FRANCE IARD
N°
Du 21 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/03170 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLYH
Grosse délivrée à
l’AARPI CARANTA-[Localité 11] AVOCATS
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le 21 Octobre 2024
mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE 24/09/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, M. [W] [B]
représentée par Me Jérôme CARANTA de l’AARPI CARANTA-CAEN AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société AXA FRANCE IARD - S.A.
[Adresse 8]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 14] est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un club house et un parc de stationnement situés dans la commune de [Adresse 16], lesquels sont assurés auprès de la société Axa France Iard.
Ces biens ont été endommagés par de fortes intempéries survenues les 2 et 3 octobre 2020 et connues comme la tempête Alex.
Un arrêté interministériel de catastrophe naturelle a été pris le 7 octobre 2020, publié au Journal officiel le 8 octobre 2020.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par la société civile immobilière [Adresse 14] auprès de la société Axa France Iard le 15 octobre 2020.
Une expertise amiable a été effectuée de façon contradictoire par le cabinet Sedgwick, mandaté par la société Axa France Iard.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2022, la société civile immobilière [Adresse 14] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour les dommages occasionnés.
Par conclusions responsives n°2 notifiées le 16 janvier 2024, la société civile immobilière Du Golfe sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
- 1.350.000 euros au titre des dommages,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle conclut en outre au débouté de la société Axa France Iard de ses demandes et sollicite que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Elle explique qu’une offre d’achat avait été signée le 5 août 2020 avec l’Association hospitalière pour l’aide et le développement et déposée chez un notaire le 20 août 2020 en vue de la vente des biens pour un montant de 1.350.000 euros, à savoir 1.150.000 euros pour le club house et 200.000 euros pour le parc de stationnement. Elle explique que la vente est devenue impossible en raison du sinistre survenu et que les parcelles concernées ont été placées en zone « noire » dite inconstructible et ont dû être évacuées en application d’un arrêté pris par la commune de [Localité 15] le 4 novembre 2020. Elle ajoute que l’ensemble des infrastructures sont devenues inaccessibles et inutilisables et que les terrains attenants aux biens immobiliers ont été submergés par des coulées de boue et de rochers.
Elle souligne que la société Axa France Iard a formulé une offre d’indemnisation le 23 juillet 2021, mais n’a respecté ni le délai légal de deux mois suivant la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subis pour le versement d’une provision, ni le délai de trois mois pour le versement de l’indemnité. Elle affirme que la garantie catastrophes naturelles est applicable conformément aux dispositions de l’article L 125-1 du code de assurances et demande indemnisation de la valeur totale des biens immobiliers au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, les conséquences de la tempête Alex étant équivalentes à une destruction totale des édifices gravement endommagés. Elle affirme que l’événement de catastrophe naturelle était la cause directe et unique des dommages matériels occasionnés aux bâtiments.
Elle fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que la présente procédure est causée exclusivement par la résistance abusive et l’inertie opposée par la société Axa.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société Axa France Iard conclut au débouté de la société civile immobilière [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Axa France fait valoir que les bâtiments ne sont que faiblement endommagés et qu’aucun désordre structurel n’a été affecté. Elle précise que l’expert a constaté pour le parc de stationnement seulement des dommages aux trois rideaux métalliques et à l’installation électrique et qu’une coulée de boue sur une hauteur de 8 à 10 cm a été constatée à l’étage et au rez-de-chaussée du club house.
Elle soutient que seuls les dommages matériels sont couverts par la garantie catastrophe naturelle et que la société civile immobilière [Adresse 14] réclame l’indemnisation non pas d’un dommage matériel mais d’un préjudice immatériel lié à la perte de chance de vendre ses biens. Elle souligne enfin que l’état des biens assurés avant le sinistre n’est pas connu, que le lien de causalité entre les dommages constatés et l’échec du projet de vente n’est pas établi et que la réalité même du projet de vente est sujette à caution.
La clôture de l’affaire est intervenue le 6 juin 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de la garantie catastrophes naturelles
L’article L 125-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
L’alinéa 4 du même article indique que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa.
En l’espèce, il est acquis que, suite à de fortes intempéries, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 15] par un arrêté ministériel du 7 octobre 2020 publié au Journal officiel le 8 octobre 2020 pour les dommages causés par les inondations et des coulées de boue.
En outre, le 4 novembre 2020, la commune de [Localité 15] a pris un arrêté précisant qu’il est urgent, au vu de la mission d’expertise diligentée par le préfet, que des mesures soient prises en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l’état de l’immeuble et que la situation de l’édifice ne permet pas de réaliser des travaux conservatoires permettant de garantir la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté indique que l’immeuble situé dans le [Adresse 16] doit être entièrement évacué par ses occupants et l’accès à celui-ci doit être interdit afin de faire cesser le danger existant. Selon un courrier de la mairie de [Localité 15] daté du 4 novembre 2022, l’interdiction d’accéder aux biens de la société civile immobilière [Adresse 14] était toujours applicable à cette date.
Il est également acquis que la société civile immobilière [Adresse 14] a souscrit auprès de la société Axa France le 2 juillet 2013 un contrat d’assurance multirisques immeuble n° 384 770 415 767 87 et le 1er décembre 2015 un contrat d’assurance multirisques entreprise n° 695 407 704 au titre desquels elle bénéficiait de la garantie catastrophes naturelles en octobre 2020.
Les conditions générales du contrat multirisques immeuble prévoient en page 6 qu’en cas de catastrophes naturelles sont garantis « les dommages matériels atteignant directement les biens assurés lorsque ces dommages résultent de l’intensité anormale d’un agent naturel. Cette intensité doit être réputée ‘catastrophe naturelle’ par un arrêté ministériel ».
Les conditions générales du contrat multirisques entreprise prévoient également en page 8 que sont garantis « les dommages matériels directs subis en France par les biens assurés et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Le rapport d’expertise dommages n°2 établi par le cabinet Sedgwick à la demande de la société Axa France Iard suite à une visite sur place effectuée le 13 novembre 2020 précise en pages 9 et 10 qu’une pénétration importante de boue a été constatée à l’étage et au rez-de-chaussée du club house occasionnant la détérioration des embellissements et du revêtement de sol et le gonflement de certaines menuiseries. Il indique que le retrait des boues à l’intérieur du bâtiment serait souhaitable afin d’éviter le pourrissement des structure bois du fait d’une très importante humidité dans les locaux, mais précise également que cela reste impossible compte tenu du fait que les accès routiers ont été détruits.
Le rapport n°3 du cabinet Sedgwick établi suite à la même visite indique concernant le parc de stationnement que le débordement du cours d’eau a entraîné l’inondation et l’entrée de boue dans le bâtiment et l’apport d’une énorme quantité de cailloux tout autour de celui-ci. Il indique que des dommages ont été occasionnés aux trois rideaux métalliques et aux installations électriques.
Il est donc établi que des dommages matériels directs ont été occasionnés aux biens assurés et il convient de conclure que la garantie catastrophes naturelles est mobilisable dans les conditions prévues par les deux contrats d’assurance.
Sur l’évaluation des dommages
L’alinéa 3 de l’article L 125-1 alinéa 1 du code des assurances précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En l’espèce, la société Axa France Iard indique dans ses écritures que les rapports d’expertise amiable ont été établis sur la base des « premières investigations menées par le cabinet Sedgwick », sans préciser la raison pour laquelle des investigations plus approfondies n’ont pas été effectuées.
Elle précise également en page 4 de ses écritures que « compte tenu de la hauteur des cailloux, l’extérieur du parc de stationnement n’a pas pu être examiné en intégralité » et ajoute en page 5 que le chiffrage des dommages fait par le cabinet Sedgwick l’a été « sous réserve d’une expertise plus approfondie et avant tout pointage ». Les dommages ont été ainsi évalués « dans une première approche » par le cabinet Sedgwick comme suit : « bâtiment : 30 000 €, frais de démolition-déblais : 80.000 €, contenu : 5 400 € ».
Concernant le club house, le cabinet Sedgwick a évalué en page 17 de son rapport les dommages matériels directs à la somme totale de 85.494 euros, comprenant le curage et le retrait des boues, des frais généraux, la reprise de la façade, des menuiseries, des plâtreries, des carrelages, plomberie, de l’installation électrique et des embellissements. Il souligne cependant que ce montant n’est pas définitif compte tenu de l’impossibilité de procéder aux travaux d’urgence nécessaires en raison de l’effondrement des routes suite aux intempéries : « bien évidemment, ces dommages sont valables au jour de notre accedit, dans la mesure où aucunes mesures conservatoires n’ont pu être mises en place depuis le sinistre ». Il ressort ainsi des éléments fournis par la société Axa France Iard que le chiffrage proposé des dommages matériels directs n’est ni complet, ni définitif.
La société civile immobilière [Adresse 14] affirme quant à elle qu’elle doit être indemnisée pour la valeur des biens telle qu’évaluée par l’agence Centre Immobilier dans le cadre de la vente prévue à l’Association hospitalière pour l’aide et le développement, à savoir 1.150.000 euros pour le club house et 200.000 euros pour le parc de stationnement. Cette valeur ne peut cependant pas être retenue dès lors que la garantie catastrophe naturelle ne vise pas à indemniser la valeur vénale des biens assurés mais les dommages matériels directs occasionnés.
Les éléments produits par les parties étant insuffisants, il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction dans les termes du dispositif en application de l’article 144 du code de procédure civile pour permettre au tribunal de disposer des éléments nécessaires pour statuer sur le montant de l’indemnisation. La société civile immobilière Du Gold étant tenue de rapporter la preuve des faits fondant ses demandes, elle avancera les honoraires du technicien.
Sur les autres demandes
La demande de résistance abusive sera réservée.
Les dépens seront également réservés et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DIT que la garantie catastrophes naturelles prévue par le contrat multirisques immeuble n°38477041576787 souscrit par la société civile immobilière [Adresse 14] auprès de la société Axa France Iard le 2 juillet 2013 et par le contrat d’assurance multirisques entreprise n° 695407704 souscrit le 1er décembre 2015 est mobilisable ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
[E] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél. [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission, d’obtenir la communication par les parties des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et de :
se rendre sur les lieux situés à [Adresse 16], parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour examiner le club house et le parc de stationnement qui y sont situés ;
vérifier la réalité et décrire les dommages matériels directs qui résultent des intempéries survenues les 2 et 3 octobre 2020 connues comme la tempête Alex, les dommages matériels directs étant définis comme ceux portant atteinte à la structure et à la substance des biens ;
préconiser les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût poste par poste après avoir donné aux parties la possibilité de formuler d’observations et de proposer un chiffrage ;
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats ;
DIT que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que la société civile immobilière [Adresse 14] devra consigner la somme de 6.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie en tirant toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire, l’importance de maîtriser le coût des opérations d’expertise étant cependant rappelée à l’expert et aux parties ;
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération, étant rappelé que le délai fixé doit être respecté eu égard à l’ancienneté du litige et des dommages faisant l’objet de celui-ci ;
DESIGNE en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise le juge de la mise en état de la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’expert peut contacter le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise sur la boîte mail structurelle de la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice [Courriel 12] en précisant le numéro de RG 22/03170.
RESERVE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à 9 heures 00 et invite la société civile immobilière [Adresse 14] à notifier avant cette date des conclusions relatives au montant de l’indemnisation au regard du rapport d’expertise judiciaire qui aura été déposé.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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