Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 13]
[Localité 6]
[Adresse 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00187 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEAC
Jugement du 28 Janvier 2025
Minute n°
[X] [C]
C/
Société [10], Société [11], Société [19], S.A. [8], [16], Société [9]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 28.01.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [X] [C]
[Adresse 5]
Présente
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Créanciers :
Société [10]
Chez [15], [Adresse 3], Absente
Société [11]
Chez [18], [Adresse 12], Absente
Société [19]
[Adresse 14], Absente
S.A. [8]
Chez [15], [Adresse 4], Absente
[16]
[Adresse 2]
Absente
Société [9]
[Adresse 7]
Absente
Après avoir bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois à compter du 29 septembre 2022, Madame [X] [C] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 30 septembre 2024.
Cette demande a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 16 octobre 2024 pour absence de bonne foi de la débitrice qui a perçu 10.000 euros en mai 2024 sans en informer la commission et sans justifier de son usage et de la somme disponible.
Madame [X] [C] a formé une contestation contre cette décision par courrier reçu le 28 octobre 2024 en expliquant être en situation de surendettement, ne pas être en mesure de régler les échéances des différents prêts à sa charge et avoir mis une partie de l’héritage de côté pour payer l’Ehpad de sa grand-mère.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2024 par les soins du greffe.
Madame [X] [C] comparaît en personne et maintient les termes de son recours.
Elle conteste être de mauvaise foi, ayant utilisé une partie de l’héritage perçu pour payer ses loyers de retard et avoir mis le reste de côté pour payer l’Ehpad de sa grand-mère. Elle précise sur interrogation du juge qu’aucune demande de paiement de l’Ehpad ne lui a été présentée pour le moment et que le solde a été placé sur un compte ouvert au nom de sa sœur pour éviter la poursuite des créanciers. Elle ajoute avoir ignoré devoir aviser la commission de la perception de l’héritage.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Madame [X] [C], qui s’est présentée à l’audience sans aucune pièce justificative malgré les mentions figurant sur la convocation a été invitée à produire sous 8 jours les justificatifs de l’usage des fonds perçus dans le cadre de l’héritage de son père et du solde restant. Aucune pièce n’a été transmise dans ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que les débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
En l’espèce, alors qu’elle bénéficiait d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes au regard de son impossibilité à faire face à un règlement de son passif, y compris dans le cadre d’un réaménagement, Madame [X] [C] a perçu une somme de 10.733,33 euros dont elle a non seulement tu l’existence à la commission de surendettement mais également fait un usage qu’elle est dans l’incapacité de justifier. Cette somme aurait permis de régler environ 30% de son passif. Malgré la demande qui lui a été faite, Madame [X] [C] n’a pas justifié du paiement des charges qu’elle prétend avoir acquitté ni du solde restant. Si elle prétend avoir mis cet argent de côté pour payer l’Ehpad de sa grand-mère, elle n’est pour le moment soumise à aucune poursuite ou demande en paiement. Elle a également expliqué sans manquer d’aplomb avoir mis l’argent restant sur un compte au nom de sa sœur pour éviter les poursuites des créanciers.
Ainsi, en dissimulant un héritage perçu et en faisant un usage non justifié des fonds au préjudice de ses créanciers, Madame [X] [C] a fait preuve d’absence de bonne foi au sens du surendettement.
Il y a donc lieu de maintenir la décision d’irrecevabilité du 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Mme [X] [C] recevable en sa contestation de la décision d’irrecevabilité ;
Dit que Mme [X] [C] est débitrice de mauvaise foi ;
Maintient la décision d’irrecevabilité du 16 octobre 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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