Texte intégral
N° F 15-85.832 F-D
N° 4565
SL
26 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [B] [Y], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 septembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxes de M. [K] [V] des chefs de faux et usage, M. [A] [U] des chefs de complicité de faux et recel, Mme [G] [W] du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 497, 509 et 515 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale ,défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi et dénaturation de l'écrit ;
"en ce que la cour d'appel de Paris a constaté qu'aucune faute civile n'est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite à l'encontre de M. [V], de Mme [W] et de M. [U], a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamnée à leur payer une somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il convient au préalable de relever que les conclusions de la partie civile ne comportent aucun développement à l'appui de l'existence d'une faute civile susceptible d'être retenue à l'encontre d'un quelconque des intimés non plus que des pièces justifiant du préjudice découlant directement des fautes alléguées à l'encontre des intimés ; que s'agissant de la faute alléguée à l'encontre de M. [V] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la partie civile la tire de ce que son ex-mari aurait sciemment effectué une déclaration mensongère dans l'acte de vente du 20 décembre 2012 lequel aurait été sciemment passé en fraude de ses droits d'usufruitière ; que, de première part, dans ledit acte le notaire instrumentaire a repris les dispositions de l'acte du 17 décembre 1990, qui indiquait que M. [V] avait acquis à cette date "en pleine propriété un hôtel particulier situé [Adresse 1] et... est resté le seul propriétaire du bien objet de la vente, en suite de son premier divorce consommé le 24 septembre 1992 avec Mme [O] [C]" ; que M. [V] a produit au notaire les pièces justificatives quant à sa qualité de propriétaire de l'immeuble [Adresse 1] ; que, de deuxième part, il résulte de la chronologie des faits ci-dessus rappelée qu'entre 1990 et 2012 rien ne vient établir contrairement aux énonciations contenues dans la plainte avec constitution de partie civile que soit intervenu entre ces dates un changement de l'état de l'immeuble que ce fut pendant le mariage des époux [V] ou postérieurement ; qu'en effet contrairement à la lecture proposée par la partie civile à l'appui de sa demande la mention dans la convention du 29 septembre 2004 faisant corps avec le jugement de divorce de 2005 en son article 4-9 de ce que "en sa qualité d'usufruitière, Mme [L] assumera tous les frais (..) " ne peut à elle seule s'analyser comme opérant démembrement de propriété ; qu'en effet cet article se limite à énoncer de modalités pratiques de l'article précédent 4-8 de ladite convention, dont il ressort que la vocation d'usufruitière de Mme [L] découlait de manière dépourvue de toute ambiguïté du transfert préalable de propriété à la fille majeure [E], ainsi que le précise la mention :"à titre de donation à leur fille majeure [E], sous réserve d'un droit d'usufruit viager avec renonciation "; que Mme [L] qui a convenu, à l'instar de M. [V], dans ses écritures que l'acte, de donation à la fille majeure n'avait jamais été matérialisé, ne saurait imputer la faute, à M. [V], qui a produit au notaire des pièces justificatives quant à sa qualité de propriétaire de l'immeuble [Adresse 1], d'avoir fourni sciemment des informations trompeuses concernant un éventuel démembrement ou à une inscription hypothécaire de son bien ; que les longs développements des écritures de Mme [L] sur les dispositions de la loi suisse concernant les donations à charge d'usufruit sont donc ici dénués de toute pertinence en l'espèce ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement aux affirmations de la partie civile, que M. [V] aurait intentionnellement dissimulé au notaire des informations relatives à un éventuel démembrement de propriété ou à une inscription hypothécaire sur son bien ; qu'au surplus le préjudice allégué par Mme [L], à savoir le montant de son usufruit, outre que la partie civile se limite à le chiffrer arbitrairement à 4 680 000 euros, à le supposer établi, serait sans lien direct avec la faute alléguée ; qu'il est reproché par la partie civile à Mme [W] d'avoir acquis un immeuble à un prix dérisoire en ayant connaissance des mentions frauduleuses contenues dans l'acte authentique, en l'espèce en ayant connaissance de ce que le vendeur était limité dans sa capacité de ses engagements, par sa connaissance de ce que Mme [L] possédait un usufruit sur ce bien ; que rien ne démontre l'existence d'une concertation frauduleuse entre le vendeur et l'acquéreur et encore moins qu'elle ait été en mesure d'avoir connaissance de l'éventuelle fausseté des assertions de M. [V] dans l'acte, d'autant que l'acte authentique du 20 décembre 2012 fait certes mention d'une décision de divorce de 2005, que le notaire avait nécessairement connaissance et était en mesure de vérifier, mais que ce dernier n'a pas relevé que l'immeuble objet de la vente était grevé d'un usufruit ; qu'au surplus, que le préjudice allégué par Mme [L], à savoir la perte de l'usufruit mentionné dans la convention du 29 septembre 2004, ne découle pas directement de la faute alléguée ; que, s'agissant de M. [U], Mme [L] ne développe pas davantage les éléments susceptibles de retenir à son encontre une faute civile découlant d'un défaut de prudence ayant engendré un préjudice direct ; qu'en effet il convient de rappeler que M. [U] à la date des faits n'exerçait plus son activité d'agent immobilier dans le cadre d'une société de droit français qui a cessé toute activité en 1999 et qu'à la date de faits il dirigeait une société de droit anglais GV invest limited ; qu'il ne peut être reproché à M. [U] agissant en qualité d'intermédiaire dans la vente du bien de M. [V] à Mme [W] d'avoir commis une faute, dès lors que contacté par celle-ci qui envisageait de se porter acquéreur du bien en juin 2012, M. [U] s'est, d'une part, assuré de l'accord de M. [V] et, d'autre part, a chargé un notaire de lever un état hypothécaire le 10 septembre 2012, certificat du conservateur des hypothèques qui mentionne que le bien est la seule et pleine propriété de M. [V] ; que la promesse de vente du 29 octobre 2012 comme l'acte de vente du 20 décembre auquel est annexé un acte du conservateur des hypothèques du 22 novembre 2012 ont été passés par devant notaire ; que l'ensemble de ces documents et actes indique sans réserve que M. [V] est seul propriétaire du bien vendu ; que le comportement fautif allégué par Mme [L] à l'encontre de M. [U] n'est nullement établi faute de démontrer qu'il pouvait avoir un doute sur les mentions contenues dans ces actes et moins encore, comme le soutient la partie civile, en voir été "la cheville ouvrière" ;
"1°) alors qu'en considérant que Mme [L] ne pouvait se plaindre de la méconnaissance de son droit viager d'usufruit sur l'immeuble situé [Adresse 1], dès lors que son droit aurait été suspendu à la réalisation d'une donation au profit de sa fille tandis que l'article 4.9 de la convention de divorce indiquait expressément que « dès la signature de la présente convention, Mme [B] [V] assumera en sa qualité d'usufruitière tous les frais courants de l'immeuble », la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, de ce document de la cause ;
"2°) alors qu'en considérant que la mauvaise foi de Mme [W] n'était pas établie sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de la demanderesse qui mettait en évidence que l'immeuble litigieux avait antérieurement été donné à bail par Mme [L] à Mme [W] le 26 juin 2012, ce dont il s'évinçait qu'elle disposait nécessairement d'un droit d'usufruit sur le bien litigieux à cette date et que Mme [W] ne pouvait l'ignorer au moment de la conclusion de l'acte de vente en date du 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en considérant que la mauvaise foi de M. [U] n'était pas établie sans examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve de la demanderesse qui mettait en évidence que l'immeuble litigieux avait été donné à bail par Mme [L] à Mme [W], en date du 26 juin 2012, par le biais de M. [U] qui avait joué le rôle d'intermédiaire immobilier, ce dont il s'évinçait que M. [U] avait nécessairement connaissance du droit d'usufruit sur le bien litigieux dont bénéficiait la demanderesse à la date de conclusion de l'acte authentique de vente, en date du 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"4°) alors qu'en retenant que le préjudice invoqué par la demanderesse était arbitrairement chiffré à 4 800 000 euros et correspondait à la valeur de son droit d'usufruit tandis que la demanderesse sollicitait la condamnation solidaire de M. [V], de Mme [W] et de M. [U] à lui payer les sommes de 1 100 000 euros au titre de son préjudice matériel, de 500 000 euros au titre de son préjudice moral et de 30 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de la demanderesse ;
"5°) alors qu'en se bornant à énoncer que le préjudice invoqué par la demanderesse « à le supposer établi, serait sans lien direct avec la faute alléguée » sans exposer les éléments de fait qui la conduisait à exclure toute causalité dans le préjudice invoqué par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, statuant sur le seul appel de la partie civile, a, sans insuffisance ni dénaturation, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment