Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.598
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.598
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J.P A..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de la société à responsabilité limitée Garage Européen, dont le siège est 113, boulevard J. Kennedy, à Corbeil-Essonnes (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., engagé le 26 octobre 1985 comme vendeur par la société Garage Européen, a été licencié le 25 juillet 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'une indemnité de préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, l'employeur n'a jamais invoqué une soi disant absence de M. A... le 15 juillet pour justifier le licenciement et alors que l'employeur, lors de l'entretien préalable, n'a invoqué aucun fait autre que ceux ayant déjà été sanctionné par un avertissement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié s'était absenté, sans motif légitime, le 15 juillet 1986 et que l'employeur avait invoqué ce fait, non sanctionné précédemment, pour prononcer le licenciement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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