Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/16391
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/16391
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/16391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK5A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2023
Date de saisine : 20 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 21/09801 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 05 Juillet 2023
Appelante :
S.A.R.L. SINVAL, représentée par Me Ibrahim CEKICI de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [V] [J], représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, représenté par Me Jean-michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
S.E.L.A.R.L. [J], représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 20210400
Compagnie d'assurance MMA IARD SA, représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 20210400
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 - N° du dossier 20210400
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu l'assignation en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée selon actes des 15 et 20 juillet 2021 par la Sarl Sinval, venant aux droits de la société Arsy, à l'encontre, d'une part, de M. [V] [J], avocat, et de sa société d'exercice la Selarl [J], en sa qualité de rédacteur d'un protocole de résiliation de bail à local commercial du 1er août 2016 conclu entre la société Arsy, bailleur, et la société Distri Nazareth, locataire, d'autre part, de la Sa MMA Iard et de la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs en responsabilité professionnelle ;
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ayant débouté la Sarl Sinval de ses demandes ;
Vu la déclaration d'appel fomée le 6 octobre 2023 par la Sarl Sinval ;
Vu la constitution d'avocat par M. [J], la Sarl [J], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA assurances mutuelles en date du 8 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées et déposées le 5 janvier 2024 et les conclusions d'intimé notifiées et déposées le 9 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 9 juillet 2023 par la Sarl Sinval demandant au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre des intimés,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions des intimés,
- condamner in solidum la Selarl [J], prise en la personne de M. [V] [J], et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum la Selarl [J], prise en la personne de M. [V] [J], et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux entiers dépens.
Les intimés n'ont pas conclu sur incident.
SUR CE
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'
Les écritures notifiées et déposées par les intimés le 9 juillet 2024, au delà du délai de trois mois ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'appelante en date du 5 janvier 2024, sont irrecevables comme tardives ainsi que le fait valoir pertinemment l'appelante.
L'équité commande de condamner in solidum les intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons irrecevables les conclusions d'intimé régularisées le 9 juillet 2024 par M. [V] [J], la Selarl [J], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles,
Condamnons in solidum M. [V] [J], la Selarl [J], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à la Sarl Sinval une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [V] [J], la Selarl [J], la Sa MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 22 octobre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
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