Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-17.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.599
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° U 14-17.599
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [G] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés
à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [D] était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'association UNILET à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de prime de vacances, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du licenciement: Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit:
"Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les faits que nous vous aurions exposés si vous aviez été présent lors de l'entretien préalable du 22 septembre dernier et que nous vous rappelons ci-après.
Votre collègue, Mme [V] [U], nous a informé par mail du 19 août 2009, avoir déposé le 13 août, auprès du commissariat du [Localité 1], une main courante à votre encontre pour harcèlement.
Elle nous a remis, par ailleurs, un certain nombre de documents et nous a expressément demandé de veiller à sa santé au travail.
Au regard de la gravité des faits reprochés, nous avons, comme le délégué du personnel, mis en oeuvre une enquête.
Vous n'avez pas cru devoir répondre à notre demande d'explication formulée par lettre du 25 août dernier, lettre que vous avez pourtant bien réceptionnée.
Vous n'avez pas non plus répondu au délégué du personnel.
Quoi qu'il en soit, les documents aujourd'hui en notre possession confirment les dires et écrits de votre collègue de travail.
Vous avez eu à son égard un comportement inapproprié se traduisant par des irruptions incessantes et non professionnelles dans son bureau, en particulier quand vous étiez seul au bureau avec elle (dont l'une avait fait l'objet d'un appel urgent d'[V] [U] durant mes congés) des déclarations et des écrits ambigus et embarrassants et, de manière plus globale, des propositions d'une relation personnelle qu'elle ne voulait pas.
Vous aviez déjà été mis en garde sur des faits de même nature concernant la même personne, en vain.
Ces faits nous contraignent à mettre fin pour faute grave au contrat de travail qui nous lie etc... ».
Considérant qu'il est donc reproché à M. [G] [D] d'avoir harcelé Mme [V] [U] tant moralement que sexuellement même si ces qualificatifs ne sont pas expressément employés;
Considérant que1'article L. 1152-1 du code du travail énonce que: "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel";
Que l'article L.1153-1 du même code énonce que "les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits";
Considérant que pour justifier avoir licencié M. [G] [D] pour faute grave l'association UNILET verse aux débats:
- une déclaration de main courante du 1l août 2009 faite par Mme [V] [U] et mentionnant que M. [G] [D] "ne cesse de lui envoyer des mails", lui rend visite dans son bureau pour lui "faire des déclarations d'amour" ; que cette déclaration de main courante, ne saurait, en raison de son caractère unilatéral, constituer une preuve d'un harcèlement quelconque, moral ou sexuel, tout comme ne saurait constituer une preuve de faits de même nature, en raison toujours de leur mention unilatérale, l'appel de Mme [V] [U] à la responsable de la société, également le 11 août 2009, soit le jour de la déclaration de main courante, et la lettre écrite à la même le 1er septembre 2009 pour se plaindre de faits de harcèlement; que ces éléments seront donc déclarés non probants, n'étant corroborés par aucun témoignage attestant de la réalité d'irruptions répétées de M. [G] [D] dans le bureau de Mme [V] [U] aux fins de lui faire "des déclarations d'amour" ;
- un certain nombre d'emails écrits par M. [G] [D] et libellés comme suit:
* le 29 janvier 2008 : " A propos la ste [V] c'est quand ? Que je te fasse la bise n'ayant pu te faire pour les fêtes" ; que cet email au ton sympathique et convivial entre collègues de bureau ne saurait en aucun cas faire grief et être constitutif de harcèlement ;
* le 4 février 2008: "je te sens un peu absente, éteinte aujourd'hui. Le week-end a t-il été harassant?" ;
Qu'à cet email, certes quelque peu intrusif, Mme [V] [U] répondait le 4 février 2008 comme suit:
"[G]
Tout va bien merci.
Ton attention me touche mais je suis gênée par ce mode d'échange au travail.
De plus je suis une personne qui préfère séparer vie privée et vie professionnelle.
Essayons de maintenir des relations cordiales à l'image de ce qu'elles ont été jusqu'à présent.
Encore une fois ce n'est pas personnel mais c'est juste ma façon de fonctionner.
Je suis sûre que tu le respecteras
[V]. " ;
Que cette réponse, bien que ferme, demeure cordiale et ne met pas en évidence un conflit entre les deux salariés;
"Réponse de M. [G] [D] le 29 février 2008 : "Pourquoi depuis que tu m'as envoyé ton mail, (le mail reproduit ci-dessus) es-tu si froide, si cassante, si dure? Tu m'évites, tu me fuis, tu me zappes!
Tu n'es plus la même avec moi. Tu fais tout pour que je te prenne en grippe !
Pourtant jusqu'à ce soir j'ai respecté ton souhait.
Je n'ai pas empiété sur ta vie privée. Alors pourquoi? J'ai essayé d'entretenir des liens cordiaux avec toi mais je sens comme un mur en face.
Tu sais, pour moi, c'est déjà difficile, alors s'il te plaît, n'en rajoute pas.
[G] " ;
Considérant que si les échanges mentionnés ci-dessus mettent en évidence un comportement un peu envahissant de M. [G] [D], et ressenti comme importun par Mme [V] [U], qui faisait une mise au point claire le 4 février 2008, ils ne sauraient constituer à eux seuls la preuve d'un harcèlement tant moral que sexuel, au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail;
Qu'il ressort simplement des échanges en question que M. [G] [D] se trouvait en situation de souffrance au travail, ceci étant démontré par les certificats médicaux qu'il verse aux débats (certificat du Dr [B] du 5/11/2009 et du Dr [F] du 12110/2009), souffrance et mal être que Mme [V] [U] reconnaît, au demeurant, dans son email du 15 août 2009 adressé à Mme [L] responsable de l'association UNILET("sachant qu'il souffrait de dépression et que son état psychologique était fragile ... ") ;
Que la cour observe, par ailleurs, que M. [T] [C], délégué du personnel, et chargé d'une enquête par l'employeur, laquelle a, de surcroît, été unilatérale dès lors que M. [G] [D] n'a pas répondu à ses convocations et n'a donc pu apporter quelque contestation que ce soit, mentionne que dans le cas d'espèce « le harcèlement moral ou sexuel n'est pas caractérisé ».
Considérant qu'il s'ensuit que la "faute grave" reprochée à M. [G] [D] n'est pas avérée non plus que n'est avéré le caractère "sérieux" de la cause du licenciement;
Que force est de constater, par ailleurs, que Mme [V] [U] ne justifie pas ni même n'allègue, que le comportement de M. [G] [D] a eu pour conséquence "une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité" ou a "altéré sa santé physique ou mentale" ou compromis" son avenir professionnel. ";
Que la cour juge, en conséquence le licenciement de M. [G] [D] sans cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences financières résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant qu'il convient de condamner l'employeur à payer à M. [G] [D] les indemnités de rupture soit:
- 9.988,80 € à titre d'indemnité de préavis (indemnité correspondant à 3 mois de salaire de chacun 3.329,60 E),
- 998,88 € pour les congés payés afférents,
- 43.620, 60 € à titre d'indemnité de licenciement sur une base de salaire de 3.329,60 € au vu de l'ancienneté du salarié de 23 ans et 6 mois et au vu des dispositions combinées de l'article L.1234-9 du code du travail et du statut du personnel d' UNILET ;
Que l'association UNILET sera, par ailleurs, condamnée à verser à M. [G] [D], à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 40.000 €, ce montant étant retenu par la cour au vu de l'âge du salarié à la date du licenciement (47 ans), de son ancienneté dans la société (23 ans et 6 mois) et de la période de chômage suivant le licenciement;
Que la prime de vacances due à M. [G] [D] sera fixée à 253,68 € après prise en compte du préavis de 3 mois; Considérant que l'équité commande de condamner l'association UNI LET à payer à M. [G] [D] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel »
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à Monsieur [D] d'avoir eu « un comportement inapproprié se traduisant par des irruptions incessantes et non professionnelles » dans le bureau de Madame [U], en particulier quand il était seul au bureau avec elle, « des déclarations et des écrits ambigus et embarrassants » et plus généralement « des propositions d'une relation personnelle qu'elle ne voulait pas » ; qu'en recherchant si la preuve était rapportée de faits de harcèlement tant moral que sexuel qui n'étaient pourtant pas invoqués, et en écartant toute faute grave et cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir exclu une telle qualification aux faits litigieux, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE la violation par un salarié de son obligation de correction envers ses collègues est constitutive d'une faute en dehors même de tout fait de harcèlement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en dépit d'une mise au point clairement effectuée par Madame [U], Monsieur [D] avait persisté à lui adresser des mails intrusifs poursuivant l'objectif d'entretenir avec elle des relations extraprofessionnelles auxquelles cette dernière s'était opposée, et que ce comportement qualifié d' « envahissant » par la Cour d'appel, avait été « ressenti comme importun » par la salariée ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [D] motivé par ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que ces faits ne relevaient pas du harcèlement et que Monsieur [D] était fragile psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'employeur à qui il appartient de prouver le comportement inapproprié d'un salarié envers une de ses collègues qu'il invoque au soutien de son licenciement pour faute grave, peut l'établir au moyen des déclarations de cette dernière ; qu'en écartant les plaintes de Madame [U] auprès de son employeur concernant le comportement de Monsieur [D] à son égard ainsi que la main-courante qu'elle avait déposée au commissariat, au motif que ces pièces avaient été établies unilatéralement par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer le comportement inapproprié de Monsieur [D] envers Madame [U], l'association UNILET versait aux débats la lettre manuscrite écrite par Monsieur [D] qu'il avait déposée dans le bureau de Madame [U] le 13 août 2009 dans laquelle il écrivait « Comment parler à quelqu'un qui te méprise ouvertement. Pour elle, je suis un raté, un minable…Elle veut qu'on la respecte, mais ne respecte personne ou bien les personnes qu'elle croit respectables. Si moi, je suis de trop dans son environnement que je lui pourris la vie, moi aussi, elle me la pourrie mais je ne souhaite pas qu'elle disparaisse de mon univers… »; qu'en jugeant non fautif le comportement du salarié sans analyser ni même viser cette pièce dont il résultait une évidente tentative de culpabilisation de Madame [U] et la persistance du salarié à l'importuner, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association UNILET à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de prime de vacances, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences financières résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant qu'il convient de condamner l'employeur à payer à M. [G] [D] les indemnités de rupture soit:
- 9.988,80 € à titre d'indemnité de préavis (indemnité correspondant à 3 mois de salaire de chacun 3.329,60 E),
- 998,88 € pour les congés payés afférents,
- 43.620, 60 € à titre d'indemnité de licenciement sur une base de salaire de 3.329,60 € au vu de l'ancienneté du salarié de 23 ans et 6 mois et au vu des dispositions combinées de l'article L.1234-9 du code du travail et du statut du personnel d' UNILET ; Que l'association UNILET sera, par ailleurs, condamnée à verser à M. [G] [D], à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 40.000 €, ce montant étant retenu par la cour au vu de l'âge du salarié à la date du licenciement (47 ans), de son ancienneté dans la société (23 ans et 6 mois) et de la période de chômage suivant le licenciement;
Que la prime de vacances due à M. [G] [D] sera fixée à 253,68 € après prise en compte du préavis de 3 mois »
ALORS QUE l'association UNILET contestait les calculs de ses indemnités de rupture par le salarié en faisant valoir que le salaire mensuel brut de Monsieur [D] servant de base au calcul de l'indemnité de préavis était de 2962, 06 euros, et que celui-ci lui étant versé sur treize mois, sa rémunération mensuelle sur les 12 derniers mois était de 3208, 89 euros (conclusions d'appel de l'exposante p 19-20 et 3); qu'en retenant pour le calcul des indemnités accordées au salarié un unique salaire de référence de 3329, 60 euros sans s'expliquer sur le montant qu'elle retenait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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