Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000068
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand prise en son établissement et en ses représentants légaux
N° SIRET : 451 618 904 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501, ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348
INTIMÉE
Madame [D] [V]
née le 25 novembre 1976 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 15 février 2013, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à Mme [D] [V] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule Volkswagen de marque Touran d'un montant de 12 546 euros remboursable en 60 mensualités de 246,18 euros chacune moyennant un taux débiteur annuel de 5,90 %.
Le 30 mars 2015, Mme [V] a été reçue en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et la commission de surendettement de la [Localité 6] a préconisé le 12 octobre 2015 une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois.
En raison d'impayés et après mise en demeure du 23 juillet 2018, la société Volkswagen Bank s'est prévalue de la caducité du plan le 7 août 2018 et le véhicule financé a été cédé.
Saisi le 31 janvier 2020 par la société Volkswagen Bank GMBH d'une demande tendant à la condamnation de Mme [V] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judicaire de Sens par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déchu la société Volkswagen Bank GMBH de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné « Mme [V] » à lui payer la somme de 2 972,27 euros sans intérêt,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné « Mme [V] » aux dépens de l'instance.
Le tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen soulevé d'office, a retenu que le document produit par le prêteur ne pouvait s'analyser en un justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) car il ne comportait pas le nom de l'emprunteur ni aucun élément d'état civil de sorte que le prêteur encourait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Pour calculer le montant de la créance, le tribunal a déduit du montant emprunté les versements effectués pour 6 273,73 euros.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil et celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Suivant déclaration enregistrée le 9 juillet 2021, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 septembre 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, minoré sa créance et rejeté le surplus des demandes,
- le confirmer s'agissant de la condamnation aux dépens,
- rectifier le jugement de première en ce qu'il a désigné « Madame [D] [V] » en lieu et place de « Madame [D] [V] » ,
- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont prescrits,
- à titre subsidiaire, de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont mal fondés,
- en tout état de cause, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 534,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 11 février 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
L'appelante soutient que les arguments soulevés par le tribunal pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels sont soumis à la prescription quinquennale de sorte que celui-ci ne pouvait soulever d'office un moyen lors de l'audience du 14 octobre 2020 alors que la prescription était acquise au 16 février 2018.
Elle indique avoir bien produit le résultat de consultation du FICP comportant les nom et prénom de l'emprunteuse de sorte qu'aucune déchéance de son droit aux intérêts n'est encourue.
Elle indique être bien fondée à obtenir un titre exécutoire constatant sa créance qui est exigible et que la condamnation doit prendre en compte les intérêts stipulés contractuellement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2023.
La cour, statuant avant-dire droit, par arrêt rendu le 30 mars 2023, constatant l'absence de production de la décision de la commission de surendettement postérieure à celle du 12 octobre 2015 arrêtant un plan, a soulevé d'office, sur le fondement de l'article L. 311-52 du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2023.
Suivant écritures déposées le 2 mai 2023, la société Volkswagen Bank demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [V] à lui payer la somme de 2 972,27 euros au titre du contrat sans intérêt, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens,
- de rectifier le jugement en ce qu'il a désigné « Madame [D] [V] » en lieu et place de « Madame [D] [V] »,
- statuant à nouveau, de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont prescrits,
- à titre subsidiaire, de constater que les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts sont mal fondés,
- en tout état de cause, de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 534,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 11 février 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste toute forclusion de son action. Elle soutient que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 311-52 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer au cas d'espèce, compte tenu de l'adoption de mesures imposées par la Commission de surendettement en décembre 2015 et que le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé depuis la date de mise en application du plan conventionnel de redressement fixé par la Commission sans que les incidents de paiements survenus antérieurement ne puissent être pris en compte quant à la fixation du point de départ dudit délai.
Elle indique qu'à la lecture de l'historique de compte, force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé après plan est intervenu le 1er février 2018, qu'à cette date, la dette redevenait exigible et ne faisait l'objet d'un quelconque paiement, que cette réalité résulte clairement de l'historique de compte versé aux débats. Elle estime son action recevable comme introduite le 31 janvier 2020.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait soulever d'office les moyens visant à la déchéance du droit aux intérêts lors de l'audience du 14 octobre 2020, que cela est tardif compte tenu de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre pour se terminer le 15 février 2013.
Elle soutient, à titre subsidiaire, justifier du respect de l'obligation de consultation du FICP, cette obligation n'étant entourée d'aucune forme et qu'elle n'encourt par conséquent aucune déchéance de son droit à intérêts.
Elle s'appuie sur son décompte de créance pour solliciter le paiement de la somme de 5 534,51 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an courus et à courir à compter du 11 février 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Elle rappelle être bien fondée à solliciter un titre exécutoire constatant sa créance.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la société Volkswagend Bank ont été signifiées à l'intimée par acte remis à étude le 5 octobre 2021. L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rectification d'erreur matérielle
La cour constate que Mme [D] [V] a été désignée en lieu et place de Mme [D] [V] tout au long du jugement et en particulier s'agissant des éléments d'identité figurant à la première page du jugement et au dispositif de la décision.
La décision entreprise se trouve donc affectée d'une erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile qu'il convient de rectifier en remplaçant le nom de [D] [V] par celui de [D] [V] dans les termes du dispositif.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Au regard de la date de conclusion du contrat de crédit, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
L'article L. 141-4 du code de la consommation en sa version applicable au contrat permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision du juge sur les mesures prises par la commission.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
L'historique de compte communiqué atteste de ce que les échéances du crédit sont demeurées impayées à compter de l'appel d'échéance de février 2015 et la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] dans sa décision du 12 octobre 2015 telle que versée aux débats, a préconisé une suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois à effet au 31 décembre 2015, ce compris la créance de la société Volkswagen Bank avec possibilité pour la débitrice de conserver le véhicule.
Le moratoire imposé par la commission de surendettement s'achevait donc au 31 décembre 2017 sans qu'il ne soit justifié, malgré réouverture des débats, d'autres mesures imposées par la commission de surendettement en remplacement à ce moratoire ou postérieurement à la fin du délai de deux années.
L'appelante se prévaut d'une caducité du plan de surendettement selon courrier adressé le 7 août 2018 en l'absence de régularisation, malgré courrier préalable de mise en demeure adressé le 23 juillet 2018.
Dans un courrier de mise en demeure adressé à Mme [V] le 23 décembre 2015, l'appelante évoque un calendrier des échéances à venir du 1er février 2016 au 1er février 2018 « après plan de surendettement » avec des mensualités de 53,37 euros alors qu'il est rappelé que les mensualités initiales étaient de 246,18 euros chacune hors assurance.
Dans son courrier du 23 juillet 2018, l'appelante évoque le non-respect d'un échéancier dans le cadre d'un « plan définitif de la Banque de France » avec des échéances à son profit de 53,37 euros du 1er février 2016 au 1er janvier 2018, puis une échéance de 9 642,63 euros le 1er février 2018 mais ne produit aucune pièce justifiant de l'adoption d'un plan par la commission de surendettement contraire ou postérieur à la décision du 12 octobre 2015.
L'historique de compte communiqué pour la période allant du 1er avril 2013 au 1er février 2018 mentionne le montant des échéances de 299,55 euros jusqu'au 1er juillet 2016 et ramène les échéances à 0 du 1er août 2016 jusqu'au 1er janvier 2018 avec s'agissant de l'échéance du 1er février 2018, la mention « indemnité de résiliation 9 589,26 euros » ce qui semble cohérent avec le principe d'un moratoire.
Si l'on prend en compte l'existence de ce seul moratoire à défaut de pièce justifiant de l'adoption d'un autre plan, Mme [V] aurait dû reprendre le paiement des échéances de son crédit selon stipulations contractuelles à compter de l'échéance du 1er janvier 2018, date d'exigibilité de l'échéance selon contrat, ce qu'elle n'a pas fait puisque aucun règlement n'a été enregistré par la société Volkswagen Bank selon relevés de compte versés aux débats et courrier de mise en demeure préalable du 23 juillet 2018. Le premier incident de paiement non régularisé postérieur à la décision de la commission de surendettement du 12 octobre 2015, peut donc être fixé à cette date et la société Volkswagen Bank disposait de deux années à compter de cette date pour introduire son action, ce qu'elle n'a fait que le 31 janvier 2020, ce qui est tardif.
L'action est donc irrecevable.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la société Volkswagen Bank déclarée irrecevable en ses demandes. Cette société supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate l'erreur matérielle affectant la décision dont appel ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 29 janvier 2021 rendu sous le numéro de rôle 11-20-000068 ;
Dit que le nom [V] doit être substitué dans les 6 pages du jugement à chaque fois qu'il apparaît, à celui de [V] mentionné par erreur ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge du jugement rectifié ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare la société Volkswagen Bank GMBH irrecevable en son action ;
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente