Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04502 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP NORMAND ORDONNEAU et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1195
DEFENDERESSE
S.A SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2024 par mise à disposition.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, M. [P] [T] a fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l'article 1240 du code civil, il est demandé de :
"Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [P] [T] en ses demandes.
Condamner la Société Générale du fait des préjudices de Monsieur [P] [T] à lui payer les sommes de 10027,23 euros augmentés des intérêts conformément au Code Monétaire et Financier article L133- 18, de 3000 euros au titre de 1`incident de paiement Banque de France notifié à tort par le Crédit du Nord, de 9.500 euros au titre des escroqueries dont a été victime [P] [T] en raison du défaut de sécurisation de l`application " Mon epaiement "
Dire et Juger que Monsieur [P] [T] sera autorisé par le Tribunal à rembourser à la Société Générale la dite somme de 15 797 euros sur une durée de 7 ans à compter du jugement à intervenir soit la somme mensuelle de 179 euros mensuels sur 7 ans.
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure Civile
Condamner la Société Générale à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat ".
Par conclusions du 9 février 2024, la Société générale a soulevé une exception d'incompétence. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées électroniquement le 26 mars 2024, il est demandé au juge de la mise en état de :
" JUGER le tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la demande de délais de paiement formulée par M. [T] ;
JUGER le tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la demande d'indemnisation relative au fichage d'un incident de paiement caractérisé auprès de la Banque de France formulée par M. [T] ;
En conséquence,
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Fréjus comme juridiction compétente pour connaître de ces demandes ;
RENVOYER l'affaire au fond s'agissant des autres demandes ;
DEBOUTER M. [T] de toute demande contraire ;
RESERVER les dépens.
A titre subsidiaire,
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Fréjus comme compétent pour connaître de la demande relative au fichage au FICP de l'incident de paiement ;
DESIGNER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour connaitre de la demande de délais de paiement de M. [T] au titre du prêt ;
RENVOYER l'affaire au fond s'agissant des autres demandes ;
DEBOUTER M. [T] de toute demande contraire ;
RESERVER les dépens. "
A l'appui de ses prétentions, la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, expose que M. [T] l'a assignée devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée, d'une part, à l'indemniser du préjudice résultant d'une escroquerie dont il se dit victime et, d'autre part, du préjudice résultant de son fichage auprès de la Banque de France suite à sa défaillance à rembourser un prêt à la consommation dont l'exigibilité anticipée a été prononcée par lettre du 14 mars 2023 et pour lequel il demande des délais de paiement.
Elle fait tout d'abord valoir que la demande de délais portant sur la somme de 15.797 euros concerne l'incident de paiement relatif à un prêt consenti à M. [T] et que celui-ci, qui doit être qualifié de crédit à la consommation au sens de l'article L.312-1 du code de la consommation, ne présente pas de lien de connexité avec la demande d'indemnisation relative aux faits d'escroquerie qu'il allègue et relève donc de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection qui est seul à connaître des actions relatives au crédit à la consommation, conformément à l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le montant du litige étant indifférent en la matière. Elle conclut en conséquence à la compétence matérielle et territoriale du juge des contentions de la protection près le tribunal judiciaire de Fréjus dans le ressort duquel était situé le domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l'article R.213-9-5 du code de l'organisation judiciaire, et devant lequel elle a d'ailleurs fait assigner le demandeur par acte du 23 octobre 2023 signifié à son domicile.
Elle soutient de la même manière la compétence exclusive de ce même magistrat s'agissant de la demande relative à l'inscription de M. [T] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP), en application de articles L.213-4-6 et R.213-9-8 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
" - Ordonner le renvoi du présent incident à la requête de la Société Générale dans l'attente du prononcé de la décision à intervenir à l'audience du 26 mars 2024 sur l'exploit du 23 octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au Tribunal de Proximité de FREJUS, ce pour l'audience du 26 mars 2024.
Subsidiairement en tout état de cause,
- REJETER l'exception d'incompétence soulevée à la requête de la Société Générale
Se déclarer compétent et en conséquence
- Déclarer recevable et bien fondé M. [T] en ses demandes.
- Condamner en vertu des dispositions de l'article L.133-18 du CMF la Société Générale à rembourser à M. [T] les sommes de 10.027,23€ + 9.500 euros au titre des fraudes et escroqueries à la carte bancaire dont il a été victime augmentées des intérêts à 18,75% desdites sommes soit à ce jour un montant de 7.322,70€ soit au total une somme de 36.849,93 Euros, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir.
- Condamner la Société Générale à lui payer une indemnité de 9.000 € au titre du préjudice qu'il subi en raison de son inscription par la SG au FICP l'empêchant ainsi de contracter tout crédit et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- Ordonner la compensation de la somme de 48.849,93 € réclamée par le concluant à la SG avec la somme de 15.797€ due par M. [T] à la SG au titre d'un prêt personnel consenti par le Crédit du Nord en date du 27 mars 2020 sans intérêts compte tenu du comportement fautif de la SG à l'égard du concluant.
- Ordonner la mainlevée de la FICP par la Société Générale auprès de la Banque de France sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- Condamner la Société Générale à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile
- Condamner la Société Générale à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat. "
A titre liminaire, M. [T] sollicite le renvoi de l'incident à une date ultérieure dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au tribunal de proximité de Fréjus devant lequel il a été assigné pour l'audience du 26 mars 2024, par acte du 23 octobre 2023, après qu'une première assignation a été déclarée caduque. Il précise n'avoir eu connaissance de cette procédure que dans le cadre de la présente instance.
Ensuite, il soutient la compétence territoriale du tribunal de Céans dans le ressort duquel se situe le siège social de la Société générale ainsi que sa compétence matérielle en raison de ses demandes qui excèdent le seuil de compétence de 10.000 euros du pôle civil de proximité de Paris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été fixé à l'audience du 27 mars 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de renvoi
En application de l'article 792 alinéa 1er du code de procédure civile, les mesures prises par le juge de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier dont il est donné avis aux avocats. Constitue notamment une mesure d'administration judiciaire les décisions accordant un délai pour accomplir un acte telles les décisions de renvoi à une audience future.
En l'espèce, lors de l'audience de plaidoiries sur incident du 27 mars 2024, le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de renvoi, ce dont il a été acté par mention au dossier et avis adressé par voie électronique aux avocats.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
2 - Sur les demandes de condamnation
A l'exception du cas où une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état n'a pas compétence pour connaître des demandes au fond de l'affaire.
En l'espèce, dans ses écritures d'incident, M. [T] formule des prétentions au fond dont il n'est pas allégué qu'elles nécessitent d'être examinées et a fortiori tranchées, pour statuer sur l'exception d'incompétence.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur ces demandes et il ne sera fait référence pour les besoins du présent incident qu'aux seules prétentions présentées dans l'acte introductif d'instance constituant les seules écritures au fond du demandeur.
3 - Sur l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris
L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
De plus, en application des articles 75 et suivant du même code, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi auquel le dossier est transmis.
Par ailleurs, en application des articles L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R.312-35 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation.
L'article L.314-26 du même code ajoute que les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le crédit en cause souscrit le 14 février 2020, et non le 27 mars 2020 comme indiqué par le demandeur, vise expressément les dispositions du code de la consommation et constitue, en l'absence de toute contestation sur ce point par les parties, un crédit à la consommation au sens de l'article liminaire du code de la consommation, M. [T] devant être considéré comme un emprunteur au sens de l'article L.311-1 2° du même code.
Par ailleurs, il est relevé que les prétentions du demandeur reposent sur des fondements distincts, la demande d'indemnisation au titre des fraudes et escroqueries à la carte bancaire dont M. [T] se dit victime se fondant sur les dispositions de l'article L.133-18 du code monétaires et financiers et les demandes relatives au crédit à la consommation sur l'article 1240 du code civil, et ne présentent donc pas de lien de connexité.
Dès lors, la demande de délais de paiement ainsi que celle de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué découlant de l'inscription au FICP relèvent de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux et de la protection, le montant des demandes étant sans incidence sur cette compétence qui est d'ordre public.
De plus, il résulte de l'application combinée des articles R.213-9-5 du code de l'organisation judiciaire, des articles 42 et 46 du code de procédure civile et R.613-3 du code de la consommation que la juridiction territorialement compétente est soit celle du domicile du défendeur, soit celle où le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l'espèce, il est constant que la banque a fait assigner M. [T] par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au tribunal de proximité de Fréjus, juridiction compétente au regard du domicile de M. [T] à Ramatuelle qui est resté inchangé depuis la souscription du crédit en cause.
En conséquence, il convient de déclarer l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes de délais de paiement et d'indemnisation au titre de l'incident de paiement, les deux étant relatives au crédit à la consommation souscrit le 14 février 2020, et de renvoyer l'affaire et les parties par devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au tribunal de proximité de Fréjus, et ce au regard de l'option de compétence territoriale évoquée précédemment et de la saisine déjà effective de ce dernier.
L'instance se poursuivant devant le présent tribunal pour le surplus des demandes, les dépens de l'incident suivront ceux du fond et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [T] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et rendue en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par M. [P] [T] ;
DIT recevable et fondée l'exception d'incompétence partielle soulevée par la SA Société Générale s'agissant des demandes de délais de paiement et d'indemnisation au titre de l'incident de paiement relatives au crédit souscrit le 14 février 2020 ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de ces prétentions ;
RENVOIE, en ce qui concerne ces prétentions, l'affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au tribunal de proximité de Fréjus ;
DIT qu'une copie du dossier de l'affaire sera aussitôt transmise par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la présente ordonnance, sauf appel ;
DIT que l'instance se poursuit devant la présente juridiction s'agissant des autres prétentions ;
JOINT les dépens de l'incident à ceux du fond ;
DEBOUTE M. [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la 9ème chambre 2ème section du 4 septembre 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de M. [P] [T].
Faite et rendue à Paris le 15 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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