Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[Adresse 6]
[P] épouse [L]
S.A.R.L. DIMEXPERT SPS
CD/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 399 et suivants du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02340 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYZA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W], [I], [S] [X]
né le 27 Septembre 1975 à beauvais
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [N] [L]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [P] épouse [L]
née le 07 Mars 1971 à [Localité 4] (60)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.A.R.L. DIMEXPERT SPS SARLU venant aux droits de la SAS DIMEXPERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non assignée et non constituée
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré M. [X] irrecevable comme prescrit en sa demande en paiement contre les époux [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la garantie décennale,
- débouté M. [X] de sa demande en paiement sur le fondement de la réticence dolosive,
- débouté M. [X] de sa demande en paiement dirigée contre la société Dimexpert,
- débouté les époux [L] de leur demande en paiement au titre d'un préjudice moral,
- condamné M. [X] à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros et à la société Dimexpert celle de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel,
prononcer le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions d'incident 22 juin 2023, les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à l'appelant de son désistement d'appel,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Dimexpert n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 13 septembre 2023.
SUR CE,
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [X] demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par les époux [L].
Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à M. [X] sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance de défaut et en dernier ressort :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. [X] ;
Déboute les époux [L] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
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