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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-11.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.105

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ange X..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / le Bureau d'études techniques Architecture et Urbanisme, dit Betau, dont le siège social est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., représenté par ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Savem, Société vitrollaise d'économie mixte, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Hôtel de Ville, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 2 / de M. Jean-Marc Y..., 3 / de Mme Viviane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), résidence Les Plantiers, Le Micoucoulier, 4 / de la société Sormae, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), allée Cervantes, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, 5 / de la compagnie d'assurances "Mutualité industrielle", dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défendeurs à la cassation ; La société vitrollaise d'économie mixte a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 septembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et du Bureau d'études techniques Architecture et Urbanisme (Betau), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société vitrollaise d'écomie mixte (Savem), de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Sormae, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1991), que la Société vitrollaise d'économie mixte (Savem) ayant entrepris, en 1972, l'édification d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la compagnie Mutualité industrielle, avec la participation de la société Sormae, entrepreneur général, et du Bureau d'études techniques architecture et urbanisme (Betau), a été assignée par les époux Y..., acquéreurs d'un appartement, en réparation du défaut d'isolation phonique et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et l'assureur ; Attendu que M. X... et le Betau font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la Savem de sa condamnation prononcée au profit des époux Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que sous l'empire de la loi du 3 janvier 1967, applicable en l'espèce, seul le vendeur en l'état futur d'achèvement était tenu à compter de la réception des travaux, à l'égard de l'acquéreur, sur le fondement de la garantie décennale, à l'exclusion du vendeur, même à terme, d'un immeuble achevé ; qu'ainsi, en condamnant la Savem, garantie par l'architecte et le bureau d'études, sur le fondement de la garantie décennale pour la vente d'un immeuble achevé, l'arrêt attaqué a violé les articles 1641-1 et 1792 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2 ) qu'en tout état de cause, la garantie décennale s'applique à condition que les vices de construction affectent les gros ouvrages et portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'en s'abstenant de relever qu'en l'espèce, ces deux conditions étaient remplies, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 ancien du Code civil" ; Mais attendu que M. X... et le Betau n'ayant pas contesté devant les juges du fond la qualification de vente à terme du contrat conclu entre la Savem et les acquéreurs, ni soutenu qu'il y aurait eu vente d'immeuble après achèvement et la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'en raison de sa localisation, le défaut d'isolation phonique affectait de gros ouvrages et, du fait de "l'amplitude" des nuisances dans l'ensemble de l'appartement, rendait celui-ci impropre à sa destination, le moyen, pour partie nouveau, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable et manque en fait pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... et le Betau font grief à l'arrêt de les condamner à garantie envers la Savem et de mettre hors de cause la Sormae, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'ils n'étaient chargés, dans le cadre du marché litigieux, que d'une mission de conception générale et que l'obligation relative au respect des normes d'isolation phonique avait été expressément mise à la charge de la seule société Sormae qui, dans son marché, s'était engagée au respect desdites normes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, en ne vérifiant pas, comme elle en avait l'obligation, aux termes de son contrat, que les ouvrages qu'elle exécutait étaient bien conformes aux normes d'isolation phonique en vigueur et en ne signalant pas l'existence de vices affectant ces ouvrages, la société Sormae a commis une faute engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer, au moins en partie, le préjudice qui en est résulté ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... et le Betau, n'ayant pas formé de demande en garantie contre la Sormae, ne sont pas recevables à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de cette société ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... et le Betau, auxquels étaient imputables des erreurs de conception de la construction, génératrices du défaut d'isolation acoustique, étaient responsables de plein droit envers la Savem sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en a exactement déduit qu'ils devaient garantir ce maître de l'ouvrage de sa propre condamnation en réparation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi provoqué : Attendu que la Savem fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie Mutualité industrielle, alors, selon le moyen, "que la Savem ayant été condamnée au principal par la cour d'appel "à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise nécessaires pour la mise en conformité de l'isolement phonique de l'appartement des époux Y..." et à leur payer "la somme de 50 000 francs en réparation", était nécessairement subrogée dans les droits des victimes et pouvait, par suite, exercer l'action directe contre l'assureur de l'auteur des dommages ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que la Savem n'aurait pas justifié avoir fait le paiement aux époux Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances" ; Mais attendu que l'assureur ne pouvant payer à un autre que le tiers lésé la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la Savem, n'étant pas la victime directe du dommage et ne justifiant pas avoir réglé l'indemnité due aux époux Y..., ne leur était pas subrogée et en en déduisant exactement que son action contre l'assureur de l'architecte était irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour mettre hors de cause la Sormae, entrepreneur général, l'arrêt retient qu'elle n'a pas commis de faute ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en ne vérifiant pas la conformité de ses travaux aux normes d'isolation, la Sormae n'avait pas manqué à ses obligations vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Savem de sa demande en garantie contre la Sormae, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, M. X... et le Betau à payer la somme de 8 000 francs aux époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de M. X... et du Bureau d'études techniques Architecture et Urbanisme les dépens du pourvoi principal ; Condamne la Sormae aux dépens du pourvoi provoqué ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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