Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-10.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.412
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° K 19-10.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ la société The Factory fitness, société par actions simplifiée,
2°/ la société The Factory bowling, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-10.412 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Interfin courtage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés The Factory fitness et The Factory bowling, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Interfin courtage, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Factory Fitness aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés The Factory fitness et The Factory bowling.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés The Factory Fitness et The Factory Bowling de leur demande tendant à ce que la société Interfin Courtage soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation d'information et de conseil ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu par ailleurs que, si le courtier en assurances est tenu d'une large obligation d'information et de conseil, il ne commet aucune faute en ne transmettant pas à son client des informations que celui-ci détient déjà ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur O..., dirigeant des sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness, a rempli, le 3 février 2016, un questionnaire adressé par SOLLY AZAR aux fins de vérifier ses souhaits d'assurance ;
Que ce questionnaire indiquait expressément qu'il était un "questionnaire préalable" et précisait : "Pour une prise de garantie ferme la plus rapide possible il est conseillé de réunir au plus tôt l'ensemble des documents qui vous seront demandés lors de l'envoi de la proposition" ;
Qu'au regard de ces précisions, Monsieur O... ne pouvait ignorer que le questionnaire qu'il remplissait n'était pas une proposition ;
Qu'il ne pouvait même qu'en être pleinement conscient puisqu'ayant rempli un premier questionnaire le 3 février, il a reçu le 17 février, une proposition adressée par SOLLY AZAR (pièce 9 de l'appelante) qui lui indiquait le "détail des garanties et des événements assurables" (souligné par la cour), et non pas assurés, et continuait ainsi : " Si comme nous le souhaitons, cette proposition donne satisfaction au proposant et qu'il désire une garantie ferme, nous aurons besoin de recevoir au préalable l'original du questionnaire, l'engagement de mettre en place, au plus tard le jour de l'ouverture de l'installation, les moyens de secours et de prévention ensuite détaillés, une copie du compte d'exploitation prévisionnel une copie du bail accompagné d'un exemplaire de la convention complété et signé par les parties et le règlement des premières primes.
Ces documents sont en effet indispensables pour que nous puissions obtenir une garantie ferme de nos mandants et vous confirmer le placement. Nous nous réservons le droit, en cas de transmission d'un dossier incomplet ou non conforme de ne pouvoir vous confirmer la prise d'effet des garanties " (en gras dans le texte original) ;
Qu'il n'a pas accepté cette proposition d'assurance adressée 14 jours après la remise de son questionnaire et qu'il ne soutient d'ailleurs pas qu'un contrat d'assurance s'était formé dès le 3 février 2016, date de la remise du premier questionnaire, ni même le 12 février, date à laquelle il avait indiqué souhaité la prise d'effet du contrat ;
Qu'il soutient au contraire que le contrat n'a pas pris effet en février 2016 et ne saurait dès lors prétendre qu'il a cru de bonne foi que ce même contrat se serait formé dès le 12 mai 2016, date à laquelle il a remis un second questionnaire annulant et remplaçant le premier ;
Attendu dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en l'absence de la réception d'une proposition d'assurance puis de son approbation par ses soins, rien ne permettait à Monsieur O... de penser que ses sociétés étaient immédiatement assurées ;
Qu'il savait au contraire, au regard de son expérience de février 2016 et de son refus de la proposition d'assurance qui lui avait été adressée, que le contrat ne se formait pas par l'envoi du questionnaire, ni même par l'envoi de la proposition, mais bien par son acceptation de cette proposition même si la prise d'effet pouvait être rétroactive ;
Qu'il n'ignorait pas qu'un délai de quatorze jours s'était écoulé entre sa première demande et la proposition d'assurance adressée par SOLLY AZAR et qu'INTERFIN COURTAGE n'a aucunement manqué à ses obligations en ne lui indiquant pas ce qu'il savait déjà ;
Attendu que c'est par ailleurs sans bonne foi que les appelantes soutiennent que les réponses qu'elles ont apportées au second questionnaire ne faisaient qu'actualiser celles portées sur le premier questionnaire et que l'assureur n'avait aucun besoin d'examiner leur nouvelle demande d'assurance ;
Qu'en effet, si tel avait été le cas, il aurait suffi à Monsieur O... de faire connaître qu'il acceptait la proposition d'assurance transmise par SOLLY AZAR le 17 février 2016 ;
Qu'il est aisément compris qu'il ne l'ait pas fait puisque les réponses apportées le 16 mai 2016 au questionnaire modifiaient de manière importante sa première demande d'assurance ;
Qu'en effet, si les activités déclarées, la surface exploitée et les garanties souhaitées étaient les mêmes, le proposant, qui était The Factory Bowling en février 2016, était, en mai 2016, cette même société mais également The Factory Fitness ;
Que le demandeur à l'assurance étant différent, il ne saurait être retenu que l'envoi d'un chèque correspondant à une proposition d'assurance qui n'avait pas été acceptée par The Factory Bowling, laquelle en était d'ailleurs seule destinataire, aurait suffi pour convaincre les appelantes qu'elles avaient accepté une proposition d'assurance qui ne leur avait jamais été adressée ;
Que le tribunal ne pouvait donc, dans son dispositif, juger que les offres d'assurance formulées par SOLLY AZAR en février 2016 "concernaient bien les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness" ;
Attendu qu'il ne peut pas plus être sérieusement soutenu que Monsieur O... aurait, s'il avait compris que ses sociétés n'étaient pas assurées, tenté de souscrire une autre assurance puisqu'ayant reçu, trois mois auparavant, une proposition d'assurance 14- jours après avoir rempli le questionnaire, il ne pouvait s'inquiéter de ne pas avoir reçu de réponse 10 jours après l'envoi du questionnaire rempli le 12 mai 2016 ;
Qu'il ne saurait pas plus reprocher à INTERFIN COURTAGE de ne pas s'être rapprochée de SOLLY AZAR au cours de ce délai de 10 jours qui n'était pas anormal Que les appelantes ne peuvent enfin pas soutenir que leur gérant se serait montré particulièrement diligent alors qu'il n'a pas agi entre février et mai 2016 et qu'il soutient sans aucunement le démontrer que le délai de trois mois qui s'est ainsi écoulé sans décider d'une assurance serait imputable à INTERFIN COURTAGE, laquelle a au contraire, toujours relayé sans retard ses demandes auprès de SOLLY AZAR ;
Attendu que les appelantes insinuent dans leurs écritures, sans autrement le justifier, que le refus d'assurance auquel elles se sont heurtées en mai 2016 proviendrait d'un défaut de transmission de leur dossier par 1NTERFIN COURTAGE à SOLLY AZAR ou d'un défaut de pièces jointes à ce courrier mais démentent elles-mêmes cette insinuation en écrivant par ailleurs "qu'il n'a pas été communiqué de motif légitime justifiant le refus de proposition d'assurance qui leur a été opposé" ;
Que la pièce qu'elles produisent sous le numéro 24 des pièces communiquées (courriel adressé par l'intimée à SOLLY AZAR) confirme d'ailleurs une transmission immédiate du dossier à SOLLY AZAR par INTERFIN COURTAGE ;
Qu'elles ne démontrent pas plus qu'INTERFIN COURTAGE, qui le conteste absolument, aurait reconnu sa responsabilité lors d'une réunion ;
Qu'enfin la transmission de la déclaration de sinistre par le courtier est sans intérêt pour la solution du litige, l'intimée étant tenue, de par son mandat, de procéder à cette transmission sans préjuger de la suite qui y serait donnée ;
Attendu qu'au regard des faits ci-dessus exposés, The Factory Bowling et The Factory Fitness n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un manquement d'INTERFIN COURTAGE à ses obligations de renseignement, de conseil et de diligence » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le courtier en assurances est débiteur d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client ; qu'il incombe au débiteur de toute obligation de prouver qu'il l'a correctement exécutée ; qu'en jugeant que les sociétés « The Factory Bowling et The Factory Fitness n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un manquement d'INTERFIN COURTAGE à ses obligations de renseignement, de conseil et de diligence » (arrêt, p. 7, § 11), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation, a violé l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 du même code ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause et l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures d'appel qu'elles avaient pu se croire valablement assurées pour n'avoir reçu aucune réponse négative durant 27 jours, ni de la société Interfin Courtage, ni de la société Solly Azar, ni encore de la société Thelem Assurance, après l'envoi du questionnaire renseigné le 12 mai 2016 et adressé le 13 mai 2016 à la société Solly Azar avec le chèque de règlement (conclusions, p. 20 et s.) ; qu'en jugeant que le dirigeant des sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness « ne pouvait s'inquiéter de ne pas avoir reçu de réponse 10 jours après l'envoi du questionnaire rempli le 12 mai 2016 » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness, violant ainsi le principe susvisé ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en ne recherchant pas si l'écoulement d'un délai de 27 jours – et non de 10 jours, entre l'envoi du questionnaire d'assurance dument rempli et accompagné du chèque de règlement de la police, et l'avertissement par la société Solly Azar, après le sinistre du 31 mai 2016, que les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness n'étaient finalement pas assurées, ne révélait pas un manquement par la société Interfin Courtage de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
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