Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00634
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDV
[Y] [U]
C/ SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX LES BAINS en date du 23 Mars 2023, RG F 20/00064
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [H] [M] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
SASU THERMES NATIONAUX D'[Localité 2] (TNAB - Groupe VITAL), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 septembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
M. [U] a été embauché le 14 avril 1975 par la société Thermes nationaux d'[Localité 2] en qualité de technicien de physiothérapie.
M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains'en date du'15 décembre 2020 pour solliciter un rappel de salaire et les congés payés afférents en régularisation d'une différence de rémunération par rapport aux masseurs kinésithérapeutes.
Par jugement avant dire droit an date du 12 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains'a'désigné deux conseillers rapporteurs qui ont mené des auditions et rédigé un rapport en date du 20 juin 2022.
Par jugement de départage en date du 23 mars 2023, le conseil des prud'hommes d Aix-Les-Bains'a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel par un défenseur syndical de l'Union départementale force ouvrière de la Savoie le 17 avril 2023.
Par dernières conclusions du'11 juillet 2023, M. [U] demande à la cour d'appel de':
Réformer l'ensemble des chefs de jugement critiqués ci-dessous en ce que le conseil des prud'hommes d'Aix-Les-Bains':
Dit que la différence de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes est justifiée
Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens de l'instance
Statuer à nouveau,
Juger que les demandes de M. [U] recevables et bien fondées
Débouter la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) de l'ensemble de ses demandes
Juger que le travail des physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes au sein de la société intimée est de même valeur et ne justifie pas un écart de salaire
Reconnaître la situation d'inégalité de traitement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes de même catégorie professionnelle
Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) à verser à M. [U]
19 520 € au titre de rappel de salaires outre 1952 € de congés payés afférents
Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) à lui verser la somme de 15'000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) à lui verser 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en instance d'appel
Condamner la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) aux entiers dépens de l'instance y compris remboursement des frais d'huissier exposés pour signifier la déclaration d'appel qui s'élevaient à 73,48 €.
Ordonner la publication de l'arrêt de la Cour d'appel à venir dans les médias locaux.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains (Valvital) demande à la cour d'appel de':
I. A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains le 23 mars 2023 ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal :
JUGER que M. [U] n'a subi aucune inégalité de traitement ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXCEPTIONNEL, LA COUR ENTRAIT EN VOIE DE CONDAMNATION A L'EGARD DE LA SOCIETE TNAB :
DIRE ET JUGER que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 10.916,03 euros bruts, outre 1.091,60 euros bruts pour les congés payés correspondants ;
DIRE ET JUGER que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct n'est pas fondée ;
DIRE ET JUGER que l'appelant est irrecevable dans sa demande nouvelle portant sur la publication de l'arrêt de la Cour d'appel à venir dans les médias locaux ;
En conséquence :
Débouter M. [U] de ses demandes
En tout état de cause :
REJETER les demandes de Monsieur [U] tendant à obtenir la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en instance d'appel ;
CONDAMNER M. [U] aux entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER M. [U] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l'inégalité de traitement salarial et la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties:
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire, M. [U] expose que le principe 'à travail égal, salaire égal' doit s'appliquer et qu'il appartient au juge de rechercher si l'inégalité de traitement est justifié concrètement par des éléments objectifs (écart de salaire mensuel de base de 610 €). Il soutient que la seule différence de diplômes ne permet pas de justifier une différence de rémunération.
La présomption de justification conventionnelle des différences de traitement ne s'applique pas à la situation des physiothérapeutes et des masseurs-kinésithérapeutes et la charge de la preuve redevient partagée. Le salarié expose qu'il n'est pas question de contester une inégalité de rémunération entre les catégories professionnelles puisque ne sont comparées que les rémunérations des physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes appartenant à la même catégorie professionnelle (AM2). Il n'y a aucune inégalité de rémunération fixée conventionnellement entre les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes ni dans la convention collective du thermalisme ni dans l'accord collectif d'entreprise de 2005. Au contraire cette stricte égalité de rémunération minimale entre le salarié et les masseurs-kinésithérapeutes laisse à penser que l'employeur ne saurait faire bénéficier aux les masseurs-kinésithérapeutes d'un salaire plus élevé sans commettre une inégalité de traitement injustifiée.
Les tâches qui leur étaient confiées étaient identiques à l'exception du bilan kiné pour lesquels certains kinésithérapeutes n'étaient même pas capables de l'assurer et que le bilan santé représentant une partie négligeable du travail des kinésithérapeutes ne requérait aucune compétence propre à leur formation. Aucune connaissance sanctionnée par le diplôme de kinésithérapeutes n'est requise. Le questionnaire mis en place par les physiothérapeutes était plus complet.
Selon la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital), la différence de traitement salarial invoquée bénéficie d'une présomption mise en 'uvre par la jurisprudence de la Cour de cassation de justification s'agissant des différences de traitement existant entre catégories professionnelles car elle a une nature conventionnelle (convention collective de branche et accord collectif d'entreprise) et du fait de leur négociation et signature par les organisations représentatives. L'employeur soutenant que cette présomption de justification de la différence de traitement s'étend selon la jurisprudence aux différences opérées entre les salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d'une même catégorie professionnelle et qu'il convient dès lors au salarié qui conteste ces différences de traitement, à qui incombe seul la charge de la preuve, de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La différence de traitement invoquée par les physiothérapeutes découle tant de la convention collective de branche que d'un accord collectif d'entreprise. Au niveau de l'entreprise, parmi les négociateurs figuraient deux physiothérapeutes.
L'avenant à la convention collective nationale du thermalisme du14 décembre 2016 que le physiothérapeute débute à un niveau de classification inférieur (AHQ) à celui du masseur-kinésithérapeute (AGM2) et le niveau de classification maximal de physiothérapeute (AM1) est inférieur à celui d'un masseur-kinésithérapeute (AM3). Cette différence de classification ayant nécessairement eu pour conséquence de créer une différence de rémunération entre physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes qui ne disposent pas de la même classification.
Les partenaires sociaux ayant maintenu cette différence dans l'avenant du 24 novembre 2020 ayant maintenu cette différence entre les AHQ (niveau d'entrée des physiothérapeutes) et AGM3 (niveau maximum du les masseurs-kinésithérapeutes). S'l y a un alignement des rémunérations comme évoqué par les salariés dans le cadre de l'avenant N°33, celui-ci ne prend effet qu'au 1er janvier 2024 et cela ne signifie pas que les deux emplois exercent les mêmes missions (rapprochement d'un emploi repère en raison d'une certaine proximité de formation, d'activités ou de compétences sans pour autant être assimilé du fait de ses spécificités).
Par accord collectif d'entreprise du 13 septembre 2005 cette différence de traitement a également été actée par un niveau de classification différent (AM2 VS AG3) et un salaire brut minima différent.
Le salarié ne démontre pas en quoi cette différence de traitement mis en place par accord collectif est étrangère à toute considération professionnelle et doit être débouté de ses demandes.
Subsidiairement au-delà du fait, que l'accord d'entreprise du 13 septembre 2005 et la convention collective du thermalisme traitent différemment les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes, de nombreux éléments permettent de démontrer que ceux-ci ne sont pas placés dans une situation identique et qu'une comparaison entre ces deux fonctions permet bien, au contraire, de les distinguer et d'expliquer la différence de salaire. Le conseil des prud'hommes a pris toutes les dispositions pour analyser la situation des masseurs kinésithérapeutes et des physiothérapeutes et par un arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Chambéry a également constaté qu'une mission était réalisée exclusivement par les masseurs-kinésithérapeutes, étant précisé que cette mission ne présente pas une quotité négligeable dans l'exercice de leurs fonctions. Les actes de soins pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes sont plus techniques et plus larges que ceux des physiothérapeutes, les masseurs-kinésithérapeutes appartiennent à un ordre professionnel auquel ils doivent obligatoirement adhérer pour exercer et sont soumis au secret médical et à un code de déontologie qui codifie l'ensemble des devoirs professionnels. Pour cette raison, les physiothérapeutes ne peuvent les remplacer sur les bilans kiné malgré la pénurie structurelle de masseurs-kinésithérapeutes (emploi de masseurs-kinésithérapeutes étrangers chaque année et salarie attractif)
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que les masseurs kinésithérapeutes et les physiothérapeutes étaient placés dans une situation équivalente, la société Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) fait valoir que M. [U] ne s'appuie que sur quelques bulletins de salaires pour justifier de sa différence de salaire et elle a effectué un calcul erroné de son salaire moyen. Enfin l'employeur fait valoir que la demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes eu égard à la prescription.
Sur ce,
Il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles, ou entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle Toutefois cette présomption de justification ne peut pas être généralisée aux domaines où est mis en 'uvre le droit de l'UE (Cass soc. 3 avril 2019).
Pour les autres différences de traitement, en cas de litige, la preuve est partagée et il incombe à la partie défenderesse de justifier cette différence de traitement par des raisons objectives, réelles et pertinentes. Le juge en contrôle la réalité et la pertinence.
En l'espèce, il est constant que dans l'accord collectif d'entreprise du 13 septembre 2005 concernant le personnel de droit privé faisant suite à négociation, le technicien de physiothérapie dans le cadre de l'organisation de la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital) qui dispense des soins aux curistes particulièrement des soins de massage et gymnastique médicale, correspond au grade de technicien et de surveillant dans le statut des physiothérapeutes et que cet emploi de physiothérapeute s'inscrit dans la catégorie agent de maitrise au niveau Technicien qualifié AM2.
S'il n'est pas contesté comme conclu par les salariés qu'à cette époque aucun masseur-kinésithérapeute ne travaillait au sein de l'établissement, il est néanmoins fait référence dans cet accord à l'emploi de masseur-kinésithérapeute en fin de document au titre «'des emplois prévus par la convention collective non existants aux Thermes d'[Localité 2]'» qui rappelle la classification AM2 et AM3 des masseurs-kinésithérapeutes. Il n'est fait aucune mention dans cet accord que les physiothérapeutes feraient partie de la même catégorie professionnelle que les masseurs-kinésithérapeutes.
Il ressort ensuite de la grille des emplois de l'avenant à la convention collective nationale du thermalisme du14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois que le niveau d'entrée dans la fonction de physiothérapeute est fixé à Agent Hautement Qualifié (AHQ) et que son niveau de classification maximale dans la fonction est AM1 (Agent de maitrise 1) alors que le niveau d'entrée dans la fonction de masseur-kinésithérapeute est AM2 et son niveau de classification maximale dans la fonction est AM3.
Il doit en être déduit qu'au sein de la SA Thermes nationaux d'[Localité 2] (Valvital), les physiothérapeutes disposaient d'une classification AM2 avant l'arrivée des masseurs-kinésithérapeutes, soit déjà à un niveau supérieur à celui prévu lors de leur recrutement par la convention collective postérieure de 2016, mais que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent toujours évoluer vers la classification AM3 (Agent de maitrise 3) contrairement aux physiothérapeutes.
Il doit être rappelé qu'aucune définition légale de la notion de catégorie professionnelle n'existe en droit français.
Il appartient donc aux organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés, d'y préciser s'ils entendent inclure deux emplois ou fonctions distincts pour lesquels notamment le niveau de diplôme est différent, la classification possible à atteindre et en conséquence si la rémunération possible à atteindre sont différentes, dans une même catégorie professionnelle.
Or, il ne résulte pas des textes susvisés applicables en l'espèce que les partenaires sociaux aient entendu inclure les fonctions de physiothérapeutes et de masseurs-kinésithérapeutes dans une même catégorie professionnelle définie, ayant notamment manifestement eu la volonté de maintenir des différences d'évolution et de traitement salarial (AM2 et AM3) entre ces deux emplois.
Il convient d'en conclure que si les physiothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes des Thermes nationaux d'[Localité 2] n'appartiennent pas à la même catégorie et que la présomption conventionnelle susvisée s'applique à M. [U] à qui il appartient dès lors de démontrer que les différences de traitement conventionnelles qui lui ont été appliquées sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Faute d'élément apporté par M. [U] pour justifier que les différences de traitement conventionnelles qui lui ont été appliquées sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause appel.
Il convient de condamner M. [U] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré dans son intégralité
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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