Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00782 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUGW
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE N°2023/000364 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assisté e de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Damayantee GOBURDHUN
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus les enfants mineurs :
- [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974),
- [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 11 mars 2024, Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] a fait assigner Monsieur [M] [O] en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 3 juin 2024, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 24 juin 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, une fois par semaine, à charge pour lui ou un tiers de confiance de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
- réservé, en l’état, le droit d’hébergement de l’époux ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- dit que si l’époux n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
- dit que l’époux devra informer l’épouse de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
- fixé à la somme totale de 200 euros soit 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile le 10 octobre 2024, Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens à la date du 7 janvier 2022, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, de dire que l’époux continuera de rembourser seul le crédit automobile dont la mensualité s’élève à 400 euros et le crédit à la consommation dont la mensualité s’élève à 170 euros et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun. Elle rend compte de deux prêts communs.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [M] [O] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée par le greffe lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
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[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 11 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 24 juin 2024 ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DEBOUTE [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de sa demande de report de la date des effets de la séparation de corps au 7 janvier 2022, et RAPPELLE que la date des effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 11 mars 2024;
DEBOUTE [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de sa demande relative aux prêts souscrits;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [M] [O] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, une fois par semaine, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que si Monsieur [M] [O] n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que Monsieur [M] [O] devra informer Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] de l’exercice effectif de son droit huit jours à l’avance, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
FIXE à la somme totale de 200 (DEUX CENTS) euros, soit 100 (CENT) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [12] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [H] [O] [Y], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (974) et [E] [R] [O] [Y], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 11] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [M] [O], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [G] [I] [Y] épouse [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
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Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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