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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 août 2022. 2207285

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207285

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée, a été adressé par lettre recommandée le 20 mai 2022 à Mme A, qui en a accusé réception le 25 mai 2022. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas produit la décision demandée et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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