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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-43.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.476

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MPCC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit : 1°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., appartement 46, 31000 Toulouse, 2°/ de M. Anthony X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture anormale du contrat de travail et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société MPCC s'est pourvue en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 11 mai 1995 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à MM. X... et Y..., ses anciens salariés ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par MM. X... et Y... à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, qui constituent un seul chef de demande, représentaient un total de 36 159 francs en ce qui concerne le premier et de 36 500 francs en ce qui concerne le second, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes qui était alors fixé à 19 360 francs; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société MPCC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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