Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 septembre 2009. 09-81.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-81.913

Date de décision :

1 septembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 26 février 2009, qui, dans la procédure suivie contre Yves Y... des chefs de diffamation et injure publiques, a, avant dire droit, constaté que le demandeur n'est pas partie à l'instance, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 48, 50 et 53 de la loi 29 juillet 1881, des articles 2, 3, 418, 419, 509, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Yves X..., partie en première instance, ni appelant ni intimé, n'était pas partie à l'instance d'appel ; "aux motifs qu'Yves X... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau, Yves Y... des chefs de diffamation publique (article 31, alinéa 1er, de la loi sur la presse) et d'injure publique (article 33, alinéa 1er, de la loi sur la presse) ; que, par jugement du 17 avril 2008, le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard tant du prévenu que de la partie civile, a relaxé Yves Y... pour le délit d'injure publique, l'a déclaré coupable du délit de diffamation publique, l'a condamné à une amende de 200 euros et, sans statuer sur la demande de réparation du préjudice présentée par Yves X..., a dit qu'il était «inéquitable de laisser à Yves X... la charge de ses frais irrépétibles» ; qu'Yves Y... a interjeté appel le 21 avril 2008 en limitant son appel « aux condamnations pénales seulement » ; que son appel est recevable ; qu'Yves X..., quoique non appelant, demande à la cour de lui reconnaître la qualité de partie à l'instance d'appel en faisant valoir en substance : - qu'il avait la qualité de partie civile en première instance ; - que la procédure a été engagée à son initiative ; - que le jugement a été qualifié de contradictoire à son égard ; - qu'il comporte des dispositions sur la charge des frais irrépétibles ; - qu'Yves X... demande subsidiairement à la cour de lui reconnaître la qualité de partie intervenante en application des articles 418, alinéa 1er et 512 du code de procédure pénale ; qu'Yves Y... fait plaider qu'Yves X..., n'étant ni appelant ni intimé, n'est pas partie à l'instance d'appel ; qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour n'est saisie que par l'appel du prévenu, appel limité aux dispositions pénales du jugement ; qu'il incombait à la partie civile, si elle entendait être partie à l'instance d'appel, d'interjeter appel à son tour ; qu'elle ne saurait être qualifiée de "partie intervenante", alors qu'elle avait en première instance la qualité de "partie civile" ; que le dépôt par la partie civile, au greffe du tribunal, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, visant une omission de statuer sur les réparations civiles, ne saurait justifier un sursis à statuer, dans la mesure où l'appel du prévenu porte sur les dispositions pénales du jugement alors que la requête en rectification vise les dispositions civiles ; qu'il y a lieu de constater, en conséquence, qu'Yves X... n'est pas partie à l'instance d'appel » (arrêt p.4-5) ; "1°/ alors, d'une part, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que, par ailleurs, l'exercice de l'action publique des chefs de diffamation publique et d'injure publique envers un parlementaire procède obligatoirement d'un partage des prérogatives entre partie civile et ministère public dès lors que la poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte de la personne intéressée ; qu'en déclarant qu'Yves X... n'était pas partie à l'instance d'appel lors même que l'appel du prévenu sur les dispositions pénales du jugement, qui a saisi la cour de l'action publique, a nécessairement conféré la qualité d'intimés à l'instance au ministère public et à Yves X..., dont la constitution de partie civile a été définitivement reçue par le dispositif du jugement ayant déclaré le prévenu coupable de diffamation publique envers un parlementaire sur citation directe de la partie civile, la cour a violé les articles 29, 31, 48 de la loi 29 juillet 1881 et les articles 2, 3, 509 du code de procédure pénale ; "2°/ alors, d'autre part, que toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit peut se constituer partie civile à l'audience d'appel, soit avant l'audience par déclaration au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions ; que ne saurait méconnaître ni le principe du double degré de juridiction ni le principe d'irrévocabilité de l'acte initial de poursuite, applicable en matière de poursuites des chefs de diffamation publique et d'injure publique, la constitution de partie civile par intervention formée devant la cour d'appel par la victime à l'initiative des poursuites, partie civile en première instance ; qu'en refusant néanmoins de recevoir le requérant en son intervention devant elle, la cour a violé les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que les articles 2, 3, 418, 419 et 512 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Yves X... a fait citer directement Yves Y... devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffamation et injure publiques envers un membre de l'une ou de l'autre Chambre et un citoyen chargé d'un mandat public, en raison de la publication sur un site internet de propos le mettant en cause ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu pour le délit d'injure, et l'ont condamné à une peine d'amende pour le délit de diffamation, en omettant de statuer sur les demandes formées par la partie civile. ; que seul le prévenu Yves Y... a relevé appel de cette décision, en le limitant à la condamnation pénale, la partie civile déposant ultérieurement auprès du tribunal une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que, pour rejeter la demande de la partie civile tendant à intervenir dans l'instance d'appel, l'arrêt retient que l'affaire est dévolue à la cour dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et qu'en l'espèce, en présence du seul appel du prévenu limité aux dispositions pénales du jugement, Yves X..., qui ne saurait par ailleurs revendiquer la qualité nouvelle de partie intervenante, alors qu'il était partie civile en première instance, n'est pas partie à l'instance d'appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite des délits de diffamation et d'injure envers un membre de l'une ou l'autre Chambre à la plainte de la personne intéressée, ne dérogent pas à celles de l'article 509 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et n'impliquent pas la présence de la victime en instance d'appel ; Que, d'autre part, une partie civile, dont les demandes n'ont pas été satisfaites en première instance et qui n'est pas appelante, ne peut ni être reçue en qualité de partie intervenante devant la cour d'appel saisie de la seule action publique, ni se constituer de nouveau partie civile devant cette juridiction ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Yves X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-09-01 | Jurisprudence Berlioz