Cour de cassation, 18 mars 1998. 95-20.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.726
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foncière de Lutèce, anciennement Bafip bail, société anonyme à directoire dont le siège est ..., représentée par le président du directoire, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Coeur de Veys, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière de Lutèce, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Coeur de Veys, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail immobilier conclu le 21 novembre 1990 entre la société immobilière pour le commerce et l'industrie Bafip-Bail (Sicomi) et la société civile immobilière Coeur de Veys (la SCI) mentionnait que la SCI, crédit-preneur, avait décidé d'implanter un immeuble à usage d'activités et de bureaux et de procéder à cet effet à des travaux dans l'immeuble existant et que la Sicomi avait accepté de passer un contrat de crédit-bail en vue du financement nécessaire à cette réalisation, que le paragraphe 10 intitulé "destination et jouissance" précisait que le crédit-preneur exploiterait les lieux loués à usages d'activités et de bureaux ainsi que toutes autres activités accessoires et devrait conserver à l'immeuble cette destination pendant toute la durée du crédit-bail, que l'acte authentique avait été signé au nom de la Sicomi par une personne ayant reçu mandat "à l'effet de donner à crédit-bail... des locaux à usage d'activités et de bureaux" et que toute destination non conforme aux stipulations précitées serait interdite, la cour d'appel, qui en a déduit que les parties étaient ainsi convenues que les biens immobiliers concernés seraient désormais loués à usage essentiellement de bureaux et que cet usage constituait une condition substantielle de l'accord des parties et qui a constaté que les autorités administratives compétentes s'étaient opposées à la modification projetée de l'utilisation des locaux concernés et retenu que si la clause intitulée "urbanisme" selon laquelle le crédit-preneur ferait son affaire personnelle de toutes servitudes administratives qui pouvaient grever l'immeuble et qui résulteraient
des plans d'urbanisme ou de prescriptions réglementaires avait pour effet de mettre les démarches administratives et la mise en conformité des locaux à la réglementation à la charge du crédit-preneur, elle ne concernait pas l'impossibilité intrinsèque de réalisation de l'opération projetée, fût-elle liée à des règles d'urbanisme, laquelle impossibilité ne constituait pas une servitude administrative, a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière de Lutèce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière de Lutèce à payer à la SCI Coeur de Veys la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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