Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10584 F-D
Pourvoi n° N 17-10.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chanin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Chanin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanin et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Chanin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société CDEE pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 45 653 euros à titre de rappels de cotisations et de 4 565 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 50 218 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante CDEE pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société CDEE pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et que la société CDEE a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'a pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'elle ait fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société CDEE en date du 13 mars 2005 et deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière du 18 mars 2005 et 11 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, elle ne démontre pas que ces documents aient été communiqués par la société CDEE à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ; que la société Chanin fait valoir devant la cour qu'elle n'a pas exercé d'activité commune avec son sous-traitant CDEE entre le 1er janvier 2005 et le 14 mars 2005, date du premier contrat de sous-traitance ; que, cependant, elle ne démontre pas cet élément qu'elle allègue et, d'autre part, il doit être rappelé que le redressement porte sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU' « il est, en outre, établi et non contesté qu'afin de démontrer qu'elle avait satisfait l'obligation de vigilance mise à sa charge, la société Chanin a fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la CDEE, en date du 13 mars 2005, ainsi que deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière, les 18 mars 2005 et 11 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'à supposer que la fourniture de tels documents suffisant à démontrer la satisfaction de l'obligation de vigilance imposée au donneur d'ordre par les dispositions sus-mentionnées du code du travail, il n'est nullement établi que ces documents ont été communiqués par la société CDEE à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et que l'extrait K bis de la société CDEE fourni par la société demanderesse est daté du 13 mars 2005 ; qu'en conséquence, l'obligation de vigilance n'ayant pas été pleinement satisfaite (...) » ;
1) ALORS QUE, dans ses dernières écritures, la société Chanin soutenait que le procès-verbal de travail dissimulé du 17 août 2008 était postérieur à la lettre d'observations mettant en oeuvre sa solidarité financière au titre du travail dissimulé, qui lui avait été adressée le 22 avril 2008, ce qui la rendait irrégulière (conclusions d'appel, p. 10, dernier §) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient concomitants à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er janvier au 30 juin 2005, qu'un extrait K bis daté du 13 mars 2005 et deux attestations sur l'honneur des 18 mars et 11 avril 2005 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
4) ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en faisant peser sur le donneur d'ordre la preuve du fait négatif de l'absence de contrat passé avec son sous-traitant sur la période du 1er janvier à mars 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le donneur d'ordre produisait en cause d'appel les conditions particulières de contrats de sous-traitance, contenant des attestations sur l'honneur, datées des 14, 28, 31 mars, 5 avril et 11 mai 2005 ; qu'en affirmant qu'il n'établissait pas que les attestations sur l'honneur avaient été communiquées lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans même faire état de ces documents, la cour d'appel les a dénaturés par omission, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société IM2 BTP pour la période du 12 mai au 12 juin 2004 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 7 091 euros à titre de rappels de cotisations et de 709 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 7 800 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante IM2 BTP pour la période allant du 12 mai 2004 au 12 juin 2004 ; qu'ainsi que relevé par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société IM2 BTP pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 12 mai 2004 au 12 juin 2004 et que la société IM2 BTP a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'a pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'elle ait fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société IM2 BTP en date du 3 mars 2004, jour de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, elle n'a pas produit aux débats une attestation sur l'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'elle produit devant la cour une attestation sur l'honneur du 22 mars 2004 par laquelle la gérante de la SARL IMA BTP certifie que les cotisations URSSAF sont régulièrement payées et qu'elle est à jour de ses cotisations ; que, cependant, cette seule pièce ne permet pas de démontrer qu'elle aurait été communiquée à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance » ;
ALORS QUE, dans ses dernières écritures, la société soutenait que le procès-verbal de travail dissimulé était postérieur à la lettre d'observations mettant en oeuvre sa solidarité financière au titre du travail dissimulé, qui lui avait été adressée, ce qui la rendait irrégulière (conclusions d'appel, p. 11, § 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient antérieurs à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 12 mai au 12 juin 2004, qu'un extrait K bis daté du 3 mars 2004 et une attestation sur l'honneur du 22 mars 2004 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société MC pour la période du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2006 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 21 584 euros à titre de rappels de cotisations et de 2 158 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 23 742 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est manifeste que c'est par erreur que la commission de recours amiable a visé pour la société MC la période du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2006 et non celle du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2006 visée sur la mise en demeure (...) puisque les montants des redressements mentionnés par la commission de recours amiable correspondent à ceux mentionnés sur les mises en demeure, de sorte qu'il s'agit uniquement d'une erreur de plume ; qu'il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; que la société Chanin a bénéficié, par jugement du 5 juillet 2012 rendu par le tribunal correctionnel de Paris, d'une décision de relaxe du chef de travail dissimulé ; que cette décision, qui concerne la responsabilité pénale de la société, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques du code du travail relatives à la solidarité financière ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous traitante MC pour la période du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2006 ; ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société MC pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er juillet au 1er janvier 2006 et que la société MC a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est par une juste appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'ayant fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société MC en date du 31 janvier 2005, jour de l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie par cette dernière le 26 avril 2005 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, il n'est pas établi que ces documents ont été communiqués par la société MC à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2006, que l'extrait K bis de la société MC est daté du 31 janvier 2005 » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « si la société Chanin établit avoir bénéficié d'une décision de relaxe du chef de travail dissimulé, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 5 juillet 2012, ladite relaxe concerne sa responsabilité pénale, par nature personnelle, mais ne préjudicie pas de l'application spécifique du code du travail relative à la solidarité financière ; (...) ; qu'il est, en outre, établi et non contesté qu'afin de démontrer qu'elle avait satisfait l'obligation de vigilance mise à sa charge, la société Chanin a fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société MC, en date du 31 janvier 2005, jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie par cette dernière, le 26 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions des articles L. 143-3, l. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'à supposer que la fourniture de tels documents suffisait à démontrer la satisfaction de l'obligation de vigilance imposée au donneur d'ordre par les dispositions susmentionnées du code du travail, il n'est nullement établi que lesdits documents ont été communiqués par la société MC à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er juillet 2005 au 31 janvier 2006 et que l'extrait K bis de la société MC fourni par la partie demanderesse est daté du 31 janvier 2005, jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés » ;
ALORS QU'en affirmant par une pétition de principe qu'une décision de relaxe du chef de travail dissimulé ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions spécifiques du code du travail relatives à la solidarité financière, sans rechercher quel avait été le motif de cette relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient antérieurs à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2006, qu'un extrait K bis daté du 31 janvier 2005 et une attestation sur l'honneur établie le 26 avril 2005 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que le donneur d'ordre est tenu de procéder à des vérifications tous les six mois ; qu'en retenant l'existence d'un manquement à cette obligation de renouvellement semestriel, bien qu'elle ait rectifié le jugement en ce qu'il avait retenu, par suite d'une erreur matérielle, une période de redressement de plus de six mois, la cour d'appel a violé L. 324-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société RM Bâtiment pour la période du 1er janvier au 31 mars 2004 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 58 855 euros à titre de rappels de cotisations et de 5 886 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 64 741 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante RM Bâtiment pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 mai 2004 ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; qu'il résulte de ces dispositions que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société RM Bâtiment pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 et que la société RM Bâtiment a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'ayant fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société RM Bâtiment en date du 28 février 2003, jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés ainsi que deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière les 4 septembre 2003 et 13 octobre 2003 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des dispositions des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, il n'est pas établi que ces documents aient été communiqués par la société RM Bâtiment à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, étant souligné que le redressement porte sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004, que l'extrait K bis est daté du 28 février 2003 jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU' « il est, en outre, établi et non contesté qu'afin de démontrer qu'elle avait satisfait l'obligation de vigilance mise à sa charge, la société Chanin a fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société RM Bâtiment, en date du 28 février 2003, jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, ainsi que deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière, les 4 septembre 2003 et 13 octobre 2003, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'à supposer que la fourniture de tels documents suffisant à démontrer la satisfaction de l'obligation de vigilance imposée au donneur d'ordre par les dispositions susmentionnées du code du travail, il n'est nullement établi que lesdits documents ont été communiqués par la société RM Bâtiment à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 et que l'extrait K bis de la société RM Bâtiment produit par la demanderesse est daté du 28 février 2003, jour de l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés » ;
ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient antérieurs à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er janvier au 31 mars 2004, qu'un extrait K bis du 28 février 2003 ainsi que deux attestations sur l'honneur établies les 4 septembre et 13 octobre 2003 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société MIC pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 72 293 euros, à titre de rappels de cotisations, et de 7 229 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 79 522 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante MIC pour la période allant du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 ; que par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; qu'il résulte de ces dispositions que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société MIC pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 et que la société MIC a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'ayant fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société MIC en date du 2 décembre 2004 et une attestation sur l'honneur établie par cette dernière le 25 août 2004 certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, il n'est pas établi que ces documents ont été communiqués par la société MIC à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois ; qu'il suffit d'ajouter que la production en cause d'appel de deux attestations sur l'honneur en date des 23 décembre 2004 et 3 janvier 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges en ce que l'extrait K bis de la société est du 2 décembre 2004 et que le redressement porte sur la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU' « il est, en outre, établi et non contesté qu'afin de démontrer qu'elle avait satisfait l'obligation de vigilance mise à sa charge, la société Chanin a fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société MIC, en date du 2 décembre 2004, ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie par cette dernière, le 25 août 2004, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail ; qu'à supposer la fourniture de tels documents suffisant à démontrer la satisfaction de l'obligation de vigilance imposée au donneur d'ordre par les dispositions susmentionnées du code du travail, il n'est nullement établi que lesdits documents ont été communiqués par la société MIC à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois, étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005 et que l'extrait K bis de la société MIC produit par la partie demanderesse est daté du 2 décembre 2004 » ;
ALORS QUE, dans ses dernières écritures, la société soutenait que le procès-verbal de travail dissimulé du 17 juillet 2008 était postérieur à la lettre d'observations mettant en oeuvre sa solidarité financière au titre du travail dissimulé, ce qui la rendait irrégulière (conclusions d'appel, p. 15, § 1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient antérieurs à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005, qu'un extrait K bis en date du 2 décembre 2004 et trois attestations sur l'honneur datées du 25 août 2004, 23 décembre 2004 et 3 janvier 2005 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société MPO pour les périodes du 1er au 31 janvier 2004 et du 1er au 31 janvier 2005 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 228 078 euros, à titre de rappels de cotisations, et de 22 807 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 250 881 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est manifeste que c'est par erreur que la commission de recours amiable a visé (...) pour MPO la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 puisque les montants des redressements mentionnés par la commission de recours amiable correspondent à ceux mentionnés sur les mise en demeure, de sorte qu'il s'agit uniquement d'une erreur de plume ; qu'il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante MPO pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; qu'il résulte de ces dispositions que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société MPO pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2004 et du 1er au 31 janvier 2005 et que la société MPO a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est par juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où bien qu'ayant fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société MPO en date du 3 décembre 2003 ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie par cette dernière le 8 décembre 2003, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, il n'est pas démontré que ces documents ont été communiqués par la société MPO à la société Chanin lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis tous les six mois étant rappelé que le redressement litigieux porte sur la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 et que l'extrait K bis de la société MPO produit par la société Chanin est du 3 décembre 2003 ; que la production en cause d'appel d'une attestation sur l'honneur en date du 28 juin 2004 du gérant de la société MPO est sans intérêt pour la période concernée par le redressement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'engagement de solidarité financière de la société Chanin pour la période du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2004 et du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 et non du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2005 comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué » ;
ALORS QU'est déchargé de sa solidarité financière, au sens de l'article L. 324-1 du code du travail, le donneur d'ordre qui justifie s'être fait remettre les documents exigés par R. 324-4 du même code, sauf à ce qu'il soit démontré que leur remise est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en exigeant du donneur d'ordre qu'il rapporte la preuve de ce que les documents produits, qui répondaient aux exigences légales et étaient antérieurs à la période de redressement, lui avaient bien été communiqués lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé lesdits articles, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, et l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er au 31 janvier 2004, qu'un extrait K bis en date du 2 décembre 2003 et une attestation sur l'honneur du 8 décembre 2003 étaient insuffisants à établir qu'ils auraient été remis à l'occasion de la conclusion du contrat de sous-traitance, sans rechercher à quelle date était intervenu ledit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 324-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que le donneur d'ordre est tenu de procéder à des vérifications tous les six mois ; qu'en retenant l'existence d'un manquement à cette obligation de renouvellement semestriel, bien qu'elle ait rectifié le jugement en ce qu'il avait retenu, par suite d'une erreur matérielle, une période de redressement de plus de six mois, la cour d'appel a violé L. 324-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
ALORS QUE la solidarité financière prévue par l'article L. 324-1 du code du travail est subordonnée à l'existence d'une relation contractuelle entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé au cours de la période de redressement ; qu'en retenant, s'agissant d'une période de redressement ayant couru du 1er au 31 janvier 2005, qu'une attestation sur l'honneur du 28 juin 2004 était sans intérêt sur cette période, sans rechercher à quelle date avait été conclu le contrat de sous-traitance afférent à ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 324-1 et R. 324-4 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce.