Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02065 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFB
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Julie GERARD-NOEL
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] sis [Adresse 16] représenté par son syndic professionnel, la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE , sise [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société SOREFAB ( Société de Rénovation et d’Entretien des Façades en Béton )
SAS dont le siège social est : [Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par son mandataire judiciaire selon jugement de procédure collective du 31 janvier 2024 du Tribunal de Commerce, la SELARL EKIP dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillante
La Société REANOVA venant aux droits de la SARL METHODE ET SYNTHESE selon décision de transmission universelle de patrimoine du 31 mai 2022,
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
(référence de contrat 417. 903 B/7304).
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
(numéro de contrat 4484950104).
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 12 et 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] a fait assigner la société SOREFAB, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’, la société REANOVA venant aux droits de la société METHODE ET SYNTHESE, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société METHODE ET SYNTHESE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner la société SOREFAB, représentée par la SELARL EKIP sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les années 2016, 2020 et 2024.
Il expose au soutien de ses demandes avoir fait réaliser des travaux de ravalement de façade de la copropriété, sous la maîtrise d’oeuvre de la société METHODE ET SYNTHESE, assurée auprès de la société SMBTP les travaux d’isolation thermique ayant été réalisés par la société SOREFAB. Il indique avoir constaté des traces cryptogamiques sur les façades des huit bâtiments de la résidence se présentant sous la forme de tâches grises et noires, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées, afin d’établir les responsabilités encourues.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société METHODE ET SYNTHESE devenue REANOVA, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à la société REANOVA de communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation (2020) et à la date de l’assignation en référé (2024), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, la société REANOVA et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 9 avril 2024, du procès-verbal de réception des travaux et de la déclaration de créances, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] sollicite la condamnation de la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, à communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les année 2016, 2020 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer les attestations d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de la société SOREFAB pour les année 2016, 2020 et 2024, sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
La SMABTP sollicite la condamnation de la société REANOVA à communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation (2020) et à la date de l’assignation en référé (2024), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La société REANOVA n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation (2020) et à la date de l’assignation en référé (2024), sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que la société SOREFAB devra communiquer ses attestations d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour les année 2016, 2020 et 2024,
DIT que la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB devra communiquer son attestation d’assurance en vigueur à la date de la première réclamation (2020) et à la date de l’assignation en référé (2024),
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,