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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2104413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2104413

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme A et B C, représentés par Me Rede-Tort, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 18 mars 2021 par laquelle la commune de Mouries a refusé de retirer un arrêté du 18 novembre 2020 refusant de leur accorder un permis de construire enregistré sous le n° PC 013 065 19 P 0015 pour l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que l'arrêté du 18 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mouries de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai maximal de six mois à compter du jugement à intervenir au regard des règles applicables au 17 novembre 2017, date d'obtention du certificat d'urbanisme ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Mouries à leur verser une somme de 15 382 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi, 4°) et en tout état de cause de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, M.et Mme C, représentés par Me Redé-Tort, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, ainsi qu' à la commune de Mouries. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La présidente, signé I.Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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