Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/06839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TJP
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me LAVIGNAC, Me ROSENFELD,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], société civile immobilière au capital de 3048,98 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n°321 656 126, dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 3], représentée par la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [Z] [E], administrateur judiciaire [Adresse 2] désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 1] selon ordonnance de référé du 29/11/2023
Représentée par Maître Isabelle LAVIGNAC avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE
La Société BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) dont le siège social est [Adresse 5], et encore en sa succursale BECM [Localité 7] IMMOBILIER [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 04 mars 2014 revêtu de la formule exécutoire, la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL a consenti à la S.C.I. du [Adresse 1] un prêt d’un montant de 1.592.000 €.
Par courrier du 20 novembre 2020, la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL a mis en demeure la S.C.I. [Adresse 1] de régler la somme de 726.262,43 € au plus tard le 05 décembre 2020 avant déchéance du terme.
Le 31 mai 2023, la « Banque BECM MARSEILLE IMMOBILIER » a fait signifier à la société CABINET FERRERA, en sa qualité de débiteur de la SCI [Adresse 1], une saisie attribution de créances successives, pour un montant en principal et intérêts de 551.876,45 €.
Par acte du 29 juin 2023, la S.C.I. [Adresse 1] a assigné la BECM [Localité 7] IMMOBILIER aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2023.
Le 25 juillet 2023, la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL a fait signifier à la société CABINET FERRERA une saisie attribution de créances à exécution successive d’un montant de 824.33,79 € dont 551.876,45 € en principal.
Par acte du 25 août 2023, la S.C.I. [Adresse 1] a assigné la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ayant son siège à [Localité 8] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 25 juillet 2023.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2023, Maître [E] a été désigné administrateur provisoire de S.C.I. [Adresse 1]. Ce dernier a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les parties sollicitent la jonction des procédures N°23/6839 et N°23/10946.
A l’audience du 17 octobre 2024, la S.C.I. [Adresse 1] demande au juge de :
Déclarer caduc le procès-verbal de saisie attribution du 31 mai 2023 pour défaut de dénonce au débiteur dans les huit jours, au visa de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,Annuler la saisie attribution pratiquée le 31 mai 2023 et d’ordonner sa mainlevée,Condamner la BECM [Localité 7] IMMOBILIER à lui verser la somme de 2.000€ pour procédure abusive,Condamner la BECM [Localité 7] IMMOBILIERà lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la saisie attribution a été dénoncée à une adresse qui n’est plus la sienne et que cette saisie est ainsi devenue caduque, en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutient que l’acte notarié à l’origine de la saisie mentionne la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL ayant son siège à [Localité 8], comme créancier, alors que la saisie du 31 mai 2023 a été réalisée à la demande de la BECM [Localité 7] IMMOBILIER. En application de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que le « créancier procède à la saisie », la saisie du 31 mai 2023 aurait donc été faite par un tiers sans titre.
Elle demande en outre :
D’annuler la saisie attribution pratiquée le 25 juillet 2023, De condamner la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une deuxième saisie ne peut pas être pratiquée, alors qu’une première saisie est en cours sur le fondement du même titre. Elle expose que la créance litigieuse a été cédée à la BECM [Localité 7] IMMOBILIER par la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, qui ne peut dès lors plus s’en prévaloir.
La BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) en son nom propre et en sa succursale BECM [Localité 7] IMMOBILIER sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse, outre une condamnation au paiement des sommes de 2.000€ et 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les contestations sont irrecevables en ce que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elles ont été dénoncées à l’huissier le jour de l’assignation, comme l’impose l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Subsidiairement, en réponse au motif relatif à l’irrégularité du procès-verbal de saisie en raison de l’identité du créancier saisissant, elle indique que la BANQUE EUROPENNE DU CREDIT MUTUEL a son siège social principal à [Localité 8] et que la BECM [Localité 7] IMMOBILIER est une agence de la BECM qui bénéficie d’une immatriculation secondaire. S’agissant de l’adresse du débiteur, elle explique n’avoir été informée du changement d’adresse du débiteur que postérieurement à la saisie, outre le fait que la publication de cette adresse au BODAC n’a été faite que le 14 juin 2023, soit après la saisie.
Le conseil de la SCI [Adresse 1] a été autorisé à produire en cours de délibéré les pièces relatives à la date d’envoi à l’huissier des courriers de dénonciation des contestations. Ainsi, il a versé aux débats deux AR et bordereaux d’envoi.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il y a lieu de joindre la procédure enrôlée sous le numéro 23/10946 à la procédure numéro 23/6839.
Sur la recevabilité des contestations
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
La S.C.I. [Adresse 1] a versé aux débats :
un courrier du 29 juin 2023, adressé à la SELARL [T] qui est l’huissier ayant réalisé l’acte de saisie attribution du 31 mai 2023, dénonçant la contestation, un accusé de réception portant le numéro 2C17376389233 signé par la SELARL [T],un bordereau d’envoi portant le numéro correspondant et daté du 29 juin 2023.
La dénonce de la contestation ayant été faite le même jour que l’assignation, la contestation portant sur la saisie du 31 mai 2023 est recevable.
La S.C.I. [Adresse 1] verse également :
un courrier du 28 août 2023 adressé à la SELARL [T], qui est l’huissier ayant réalisé l’acte de saisie attribution du 25 juillet 2023, un accusé de réception portant le numéro 2C17245964936,un bordereau d’envoi portant le numéro correspondant et daté du 28 août 2025.
La dénonce de la contestation ayant été faite le jour ouvrable suivant le jour de l’assignation, la contestation portant sur la saisie du 25 juillet 2023 est recevable.
Sur la validité de la saisie attribution du 31 mai 2023
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La théorie des gares principales autorise qu'une société puisse être assignée non seulement devant le tribunal compétent en considération de la localisation de son siège social, mais aussi devant une juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d'une succursale. Cette théorie a vocation à régir les questions de compétence judiciaire.
En l’espèce, une agence, la BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER, a fait réaliser une saisie fondée sur un titre détenu par sa société mère, la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL. Or la théorie des gares principales n’a pas vocation à régir une question relative à la qualité de créancier d’une agence. La BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER n’est pas créancière sur le fondement de l’acte notarié exécutoire du 04 mars 2014 et ne justifie pas d’un mandat pour recouvrer cette créance.
La BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL [Localité 7] IMMOBILIER n’ayant pas la qualité de créancier, il ne pouvait procéder à la saisie, qui est par conséquent nulle.
La saisie étant nulle, la demande relative à sa caducité est sans objet.
Sur la validité de la saisie du 25 juillet 2023
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL est créancière de la S.C.I. [Adresse 1], en raison de l’acte notarié exécutoire du 04 mars 2014.
La S.C.I. [Adresse 1] conteste à présent la qualité de créancière à la BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL. Pour arguer d’une cession de créance par la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL à la BECM [Localité 7] IMMOBILIER, la S.C.I. [Adresse 1] exhibe un acte de « dénonciation des actes de poursuite de la procédure » daté du 26 octobre 2022, qui se réfère à une saisie attribution pratiquée le 27 septembre 2022 à la requête de la banque BECM [Localité 7] IMMOBILIER. Pourtant, elle contestait cette même qualité de créancier à la BECM [Localité 7] IMMOBILIER s’agissant de la saisie attribution du 31 mai 2023, qui est postérieure à l’acte dont elle se prévaut pour justifier d’une cession de créance. En tout état de cause, cet acte de « dénonciation des actes de poursuite de la procédure » daté du 26 octobre 2022 ne constitue pas une cession de créance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de constat de caducité et d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 25 juillet 2023.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnité au titre d’une procédure abusive en faveur de la S.C.I. [Adresse 1]. Il y a lieu de rappeler que la S.C.I. [Adresse 1], qui a demandé l’annulation de la saisie du 31 mai 2023 réalisée à la requête de la BECM [Localité 7] IMMOBILIER au motif que cette dernière n’était pas créancière, s’est ensuite prévalue d’une cession de créance au profit de cette même banque antérieurement à la saisie litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. [Adresse 1] qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure et au paiement de la somme de 2.000€ à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL au titre l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la BECM [Localité 7] IMMOBILIER sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/10946 à la procédure enregistrée sous le numéro 23/6839 ;
DECLARE recevables les actions en contestation des saisies attribution des 31 mai 2023 et 25 juillet 2023 introduites par la S.C.I. [Adresse 1] ;
ANNULE ET ORDONNE LA MAINLEVEE de la saisie attribution réalisée par la SELARL [T] le 31 mai 2023 à la requête de la BECM [Localité 7] IMMOBILIER pour un montant total de 554.935,46 € ;
DIT que la demande en caducité de la saisie attribution du 31 mai 2023 formée par la S.C.I. [Adresse 1] est sans objet ;
DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande de constat de caducité du procès verbal de saisie attribution du 25 juillet 2023;
DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution faite le 25 juillet 2023 par la SELARL [T] à la requête de la BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL, pour un montant total de 824.333,79 € ;
DEBOUTE la S.C.I. [Adresse 1] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE S.C.I. [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT IMMOBILIER agissant en sa succursale la BECM [Localité 7] IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 1] à verser à la BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. [Adresse 1] aux dépens de l’instance (ce compris les procédures enrôlées sous le numéro 23/6839 et 23/10946) ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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