Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jacques Z... ; 2°) Mademoiselle Rose Z..., demeurant tous deux à Nanteuil-la-Fosse (Aisne) Soissons ; en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Henri A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son enfant mineur Mikaël A..., demeurant à Montigny-le-Franc (Aisne) Marle ; 2°) La CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES et de PREVOYANCE, dont le siège est à Paris (8e), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 2 octobre 1987), que Michaël A..., âgé de neuf ans, a mis le feu, en jouant avec des allumettes, à des bâtiments agricoles appartenant à M. et Mlle Z... ; que les consorts Z... ont assigné M. A..., père de l'enfant et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, pour obtenir la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des consorts Z... tendant à faire déclarer M. A... responsable de son fils alors que la cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité de l'enfant à raison de faits manifestant le manquement des parents à leur devoir d'éducation, n'aurait pu écarter la responsabilité du père sans violer l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'au moment des faits l'enfant séjournait, hors la présence de ses parents domiciliés dans une autre commune, à la ferme des consorts Z... à qui son père l'avait confié la veille, pour un séjour de vacances d'environ trois semaines ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'il y avait eu une cessation temporaire, pour une cause ligitime, de la cohabitation du mineur avec son père, la cour d'appel a pu déduire que M. A... n'était pas responsable de son fils ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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