Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.269
Date de décision :
11 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 488 F-D
Recours n° C 19-60.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
Mme I... K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° C 19-60.269 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue lituanienne.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'expérience professionnelle de la candidate en matière de traduction et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel, l'intéressée ayant cité, au soutien de sa demande, de nombreuses missions sans les justifier.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme K... fait valoir que le dossier de candidature indiquait qu'il fallait simplement lister les missions effectuées et non en justifier, et par ailleurs, qu'en 2015, sa candidature avait été refusée au motif d'une absence de diplôme, obtenu depuis lors, de sorte qu'elle remplissait bien les autres conditions.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.
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