Cour d'appel, 05 avril 2018. 16/03531
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03531
Date de décision :
5 avril 2018
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2018
(Rédacteur : Madame Sandra Higelin, Vice-Présidente Placée)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 16/03531
Monsieur [G] [P] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/21099 du 01/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SAS SC
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2016 (R.G. n°F 13/00875) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2016,
APPELANT :
Monsieur [G] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1970
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
représentée par Me PARFAIT loco Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2018 en audience publique, devant Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sandra HIGELIN, Vice Présidente Placée
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008, la société Strasbourg Câbles (ci-après dénommée société SC), société de commerce de gros de matériel électrique, a engagé M. [P] [X] en qualité de technico-commercial.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2013, la société SC a notifié à M. [P] [X] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde, fixé le 11 février 2013, ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 février 2013, la société SC a convoqué M. [P] [X] à un nouvel entretien préalable, fixé le 22 février 2013, indiquant avoir eu connaissance de faits nouveaux le concernant.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2013, la société SC a notifié à M. [P] [X] son licenciement pour faute lourde.
Contestant ce licenciement, M. [P] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 avril 2013 aux fins de :
voir annuler la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet
voir condamner la société SC au paiement des sommes suivantes :
2 660 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d'embauche
2 660 euros à titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied
3 000 euros à titre de rappel de salaire pour une prime non versée
1 862 euros à titre de rappel de salaire pour une augmentation annoncée
3 741,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
2 584,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
5 852 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 585 euros au titre des congés payés y afférents
29 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
2 926 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, versés à Me Chekli sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991
voir ordonner la remise des documents de rupture rectifiés
voir assortir le jugement de l'exécution provisoire.
La Société SC s'est opposée à ces demandes, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de M. [P] [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement du 13 mai 2016, le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
jugé le licenciement de M. [P] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse
Annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée le 31 janvier 2013
Condamné la société SC au paiement des sommes suivantes :
500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non mention du DIF dans la lettre de licenciement
2 660 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied
2 584,71 euros à titre d'indemnité de licenciement
5 852 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 585 euros bruts au titre des congés payés y afférents
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral
ordonné la remise des documents de rupture rectifiés conformes au jugement dans un délai de deux mois
débouté M. [P] [X] pour le surplus de ses demandes
Condamné la société SC aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2016, M [P] [X] a relevé appel du jugement. La société SC a interjeté appel incident.
Par conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2018 et développées oralement à l'audience, M. [P] [X] sollicite de la cour qu'elle :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée
annulé la mise à pied conservatoire et condamné la société SC au paiement des sommes suivantes ainsi que les dépens et frais irrépétibles :
2 660 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de la mise à pied
2 548,71 euros à titre d'indemnité de licenciement
5 852 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 585 euros au titre des congés payés y afférents
Infirme le jugement déféré pour le surplus, et, statuant à nouveau :
juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
condamne la société SC au paiement des sommes suivantes :
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche
3 000 euros au titre de prime non versée
1 862 euros à titre d'augmentation annoncée
3 741,84 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
29 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF
condamne la société SC à la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
déboute la société SC de l'ensemble de ses demandes
condamne la société SC au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700, à verser à Me Chekli sur le fondement de la loi du 11 juillet 1991, outre aux entiers dépens
Dans ses écritures reçues au greffe le 11 octobre 2017, et reprises oralement à l'audience, la société SC conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] [X] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à l'augmentation et à la prime
et à l'infirmation du jugement déféré pour le surplus. Elle demande à la Cour de:
juger le licenciement fondé sur une faute lourde
débouter M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes
le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Sur la visite médicale d'embauche:
Aux termes de l'article R 4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail.
Il appartient à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de prendre les dispositions pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche dans le délai légal.
En l'absence de visite d'embauche, il engage sa responsabilité.
M. [P] [X] n'ayant en l'espèce pas passé la visite médicale d'embauche, il n'a pu être vérifié qu'il était médicalement apte au poste de travail envisagé, et aucune information sur les risques d'exposition au poste de travail n'a pu lui être délivrée.
C'est dès lors à bon droit que le Conseil des prud'hommes lui a alloué des dommages-intérêts d'un montant de 500 euros en réparation du préjudice en résultant, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur les rappels de salaires:
M. [P] [X] fait en premier lieu valoir que la Société SC s'était engagée à lui verser une prime d'un montant de 3 000 euros en mai 2012, outre une augmentation de salaire de 10 %, ce que la Société conteste.
Il verse aux débats plusieurs mails datés de juillet 2010 et juillet 2011, en langue anglaise, non traduits, ainsi qu'un mail en date du 31 juillet 2012, émanant de M. [B] [F], directeur de l'usine de BKS Câbles, précisant 'on s'est mis d'accord qu'une éventuelle révision de salaire et une éventuelle prime seront accordés dans six mois en fonction de ton comportement durant cette période'.
Il convient toutefois de relever que ce mail ne caractérise pas l'existence d'un engagement de l'employeur s'agissant du versement d'une prime de 3000 euros, et d'une augmentation de 10 % du salaire.
M. [P] [X] indique encore que son collègue M. [A], à l'égard duquel l'employeur avait pris le même engagement, s'est vu octroyer le paiement de la prime et l'augmentation de salaire, et en déduit l'existence d'une situation de discrimination.
L'employeur ne conteste pas avoir réglé à M. [A] une prime, et lui avoir accordé une augmentation de salaire, précisant que sa décision était motivée par la nécessité de rétablir une égalité de rémunération entre les deux salariés, qui occupaient la même fonction.
Il convient à cet égard d'observer que M. [A] a été embauché le 15 avril 2009, 8 mois après M. [P] [X], en qualité de technico-commercial coefficient 2, comme l'appelant, mais avec une rémunération mensuelle brute de 2285 euros, alors que la rémunération de l'appelant s'élevait à 2 658 euros brut.
Il en résulte que l'augmentation de salaire accordée par l'employeur à M. [A] était effectivement justifiée par le rétablissement d'une égalité de rémunération.
La décision du Conseil des prud'hommes ayant débouté l'appelant de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime et de l'augmentation de salaire ne pourra en conséquence qu'être confirmée.
M. [P] [X] argue en second lieu de l'existence d'heures supplémentaires, non réglées par l'employeur, ce que la Société SC conteste.
L'article L 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [P] [X] indique en l'espèce avoir effectué 46 heures par semaine durant six mois, dans la mesure où il travaillait du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, et de 14 heures à 18 heures, soit 40 heures par semaine, outre 6 heures supplémentaires par semaine du fait de l'envoi de nombreuses télécopies après 18 heures à l'usine BKS Câbles, située en Tunisie.
Il verse aux débats une copie d'une fiche de congés relative aux congés d'été 2010, établissant qu'il s'est arrêté le 13 juillet 2010 à 18 heures, et a repris le 2 août suivant à 8 heures, ainsi qu'une facture détaillée de son téléphone professionnel, démontrant qu'il a, en juin 2010, passé onze appels à la société BKS Câbles lors de la pause déjeuner, ou après 18 heures.
Il convient toutefois de constater que la fiche de congés n'établit que l'amplitude horaire réalisée, mais non le temps de travail effectif dont sont décomptés les temps de pause et les temps de déplacement, et que les onze appels passés vers la Tunisie en juin 2010 sont d'une durée très limitée, quelques secondes ou quelques minutes, et ne permettent pas d'établir qu'il effectuait 6 heures supplémentaires par semaine au titre des contacts avec l'usine de Tunisie.
Les éléments transmis par le salarié n'étant pas suffisamment précis quant aux horaires qu'il indique avoir réalisés, il y a lieu, nonobstant l'absence de pièce communiquée par l'employeur, de confirmer la décision entreprise ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail
* Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profit au salarié.
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur.
Si le licenciement est prononcé pour faute lourde, mais que l'intention de nuire n'est pas établie, le licenciement peut être requalifié par le juge en licenciement pour faute grave si l'employeur prouve la réalité de la faute grave c'est-à-dire la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. La cause doit être réelle, ce qui implique notamment que la cause doit être exacte, c'est à dire que le grief allégué doit être la véritable raison du licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est en l'espèce ainsi libellée:
'Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment chargé de réaliser l'interface entre certains fournisseurs et nos agences. A ce titre, vous véhiculez l'image de notre entreprise vis-à-vis de nos partenaires. Vous êtes particulièrement impliqué dans nos rapports avec BKS Câbles.
Or, à la fin du mois de janvier 2013, le direction de l'usine BKS Câbles nous a fait part du comportement particulièrement inadmissible que vous avez adopté à l'égard de ce partenaire.
Alors que leur usine devait faire face à un climat social particulièrement tendu, vous avez à plusieurs reprises non seulement dénigré certains membres et dirigeants de cette société, mais vous avez également soutenu auprès de certains collaborateurs de BKS Câbles les actions visant à déstabiliser la direction, notamment en multipliant les critiques à son encontre et en encourageant les ouvriers à bloquer la production et a saboter les machines au sein de l'usine.
Bien que votre comportement relève d'une initiative purement personnelle, celui-ci est de nature à altérer nos rapports avec la Société BKS Câbles qui, parfaitement informée de vos agissements, pourrait le cas échéant tenter de se prévaloir d'un comportement déloyal de notre part.
Ces actions sont non seulement incompatibles avec l'exercice de vos fonctions, mais révèlent votre intention de nuire au bon fonctionnement de notre partenaire et par suite à celui de notre entreprise.
En outre et malgré les griefs que nous vous avons exposé le 11 février 2013, qui justifiaient amplement la mesure de licenciement envisagée, la nature des éléments dont nous avons eu connaissance postérieurement à notre entretien ne pouvait raisonnablement être laissée sous silence et nous a conduit à vous convoquer à un autre entretien.
Ainsi, postérieurement à notre entretien du 11 février 2013, nous avons découvert fortuitement une carte de visite professionnelle à votre nom. Cette carte précise votre qualité de 'commercial France' exercée pour une entreprise portugaise Central Lobao, dont l'activité est pour partie concurrente à notre activité, sans information ou demande d'autorisation préalable, et alors même que vous êtes tenu à l'égard de notre société par une obligation d'exclusivité.
Dans ce cadre, vous avez utilisé le matériel de notre entreprise puisque cette carte de visite mentionne le numéro du portable professionnel que nous vous avons confié pour exercer vos fonctions.
Ces éléments n'ont fait qu'être confirmés par les informations issues des vérifications complémentaires auxquelles nous avons procédé, constituées par des fichiers créé en juin 2012 sur une clé USB contenant des listes tarifaires de produits distribués par la Société Central Lobao'.
S'agissant du premier grief tiré du dénigrement et des manoeuvres de déstabilisation de la direction de la société BKS Câbles, l'employeur verse aux débats un historique des messages échangés en janvier 2013 entre M. [P] [X] et une salariée de la Société BKS Câbles, située en Tunisie, qui connaissait alors un conflit social, faisant apparaître que l'appelant a notamment adressé les messages suivants: 'empêcher c'est trop faible comme menace, il faut qu'ils leur fassent peur en disant soit on continue avec des explications, sinon on sabote toutes les machines', ' c'est la seule solution pour obtenir quelque chose de la part des anglais et de leurs 2 pantins', 'je pense que les opérateurs doivent demander des explications à la direction sinon ils détruisent les machines ou les rendent inutilisables'.
Il produit en outre le courrier qui lui a été adressé par la Société BKS Câbles le 13 février 2013, aux termes duquel celle-ci indique regretter le comportement de M. [P] [X] et demande à la Société SC de l' 'empêcher de causer davantage de problèmes qui pourraient nuire à la relation commerciale entre nos deux entreprises'.
M. [P] [X] ne conteste pas être l'auteur de ces propos, mais fait valoir qu'il n'était pas l'instigateur du mouvement social au sein de BKS Câbles, qui n'était au demeurant pas un simple partenaire de la Société SC, dans la mesure où les deux sociétés appartiennent au même groupe britannique CEF spécialisé dans le réseau éléctrique en gros.
Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entretenues entre les sociétés SC et BKS Câbles n'étaient, ainsi que l'a relevé le Conseil des prud'hommes, pas des relations commerciales ordinaires entre un fournisseur et son client, susceptibles d'être affectées par les propos tenus par le salarié.
Il est en effet constant que le responsable hiérarchique de M. [P] [X] était M. [F], directeur de l'usine BKS Câbles, et que l'appelant s'était vu remettre une attestation de travail par la Société BKS Câbles selon laquelle il était employé par cette société en tant qu'agent commercial, de sorte que le grief tiré des conséquences des propos tenus sur les relations commerciales entre les deux entreprises apparaît de pure circonstance.
Il sera au demeurant observé que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir été alerté par BKS Câbles à la fin du mois de janvier 2013, et produit pour l'établir un courriel adressé par BKS Câbles le 13 février 2013, soit postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute lourde, adressée le 31 janvier 2013, et même postérieurement à l' entretien, fixé au 11 février 2013.
La Cour relève par ailleurs, ainsi que l'a fait le Conseil, que la convocation de M. [P] [X] à l'entretien préalable, est immédiatement postérieure aux refus qu'il a opposés, d'abord à une proposition de l'employeur, en novembre 2012, de mettre fin au contrat dans le cadre d'une rupture conventionnelle, puis à une proposition, faite le 30 janvier 2013, de conclure un nouveau contrat de travail avec la société AER.
Il résulte de ce qui précède que le premier grief, reproché de façon opportune au salarié le 31 janvier 2013, ne constituait pas un manquement susceptible de justifier son licenciement, et de prononcer une mise à pied conservatoire.
La décision entreprise ayant annulé la mise à pied à titre conservatoire, et condamné l'employeur à verser à M. [P] [X] la somme de 2660 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, sera dès lors confirmée.
Sur le second grief tiré de l'exercice d'une activité auprès d'une société concurrente, il résulte des débats qu'une carte de visite de la société Central Lobao, sur laquelle figure le nom du salarié avec la qualité de 'commercial France' ainsi que le numéro de téléphone portable mis à sa disposition par la Société SC, a été découverte par l'employeur, dans des conditions qui n'ont pas été clairement établies.
La Société SC argue en outre de la découverte sur une clé USB, trouvée dans le bureau du salarié, de listes tarifaires de produits distribués par la Société Central Lobao.
Il convient toutefois de relever, ainsi que l'a fait le Conseil, que le constat d'huissier de retranscription du contenu de cette clé USB établi le 18 février 2013 à l'initiative de l'employeur, constitue un mode de preuve illicite, dans la mesure où cette clé USB appartenant au salarié ne pouvait être consultée par l'employeur sans l'accord du salarié.
S'agissant de la carte de visite, M. [P] [X] fait valoir qu'elle a été établie, sans qu'il en ait été informé, à l'initiative de la Société Central Lobao, société qui l'avait approché lors d'un salon professionnel.
Si cette explication est peu crédible, il convient toutefois d'observer que M. [P] [X] connaissait un contexte de relations de travail conflictuelles, après une proposition de rupture conventionnelle en novembre 2012, de sorte qu'il ne peut dès lors lui être reproché de s'être interrogé sur son avenir professionnel au sein de la Société SC.
La découverte de cette carte de visite démontre toutefois l'existence, non de simples prises de contacts avec d'éventuels employeurs ainsi que l'affirme le salarié, mais de démarches engagées à un stade très avancé.
Il en résulte que la Société SC pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté, suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure toutefois où il n'est pas démontré que la Société Central Lobao est, ainsi que l'affirme la Société SC, une société concurrente, pas plus qu'il n'est établi que M. [P] [X] avait, de quelque manière que ce soit, commencé à travailler pour cette société, c'est à bon droit que le Conseil des prud'hommes a considéré qu'aucune volonté de nuire à l'employeur n'était caractérisée, et que le manquement retenu ne justifiait le licenciement, ni pour faute lourde, ni pour faute grave.
La décision entreprise ayant dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ayant condamné la Société SC à verser à M. [P] [X] 2 584,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 852 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 585 euros au titre des congés payés afférents, sera en conséquence confirmée.
* Sur la demande au titre du droit individuel à la formation
L'article L 6323-19 du Code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L 6323-17 et, dans les cas de licenciement visés à l'article L 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L 1233-67.
La lettre de licenciement adressée à M. [P] [X] ne comportant en l'espèce aucune mention relative au droit individuel à la formation, c'est à bon droit que le Conseil a jugé que le préjudice du salarié résultant de cette carence justifiait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
La décision entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Eu égard au contexte dans lequel le licenciement pour faute lourde est intervenu, avec notamment une mise à pied à titre conservatoire injustifiée, contexte vexatoire pour M. [P] [X], la décision entreprise ayant condamné la Société SC au paiement d'une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, sera confirmée.
Sur les autres demandes
La décision entreprise ayant ordonné la remise par la Société SC des documents de rupture rectifiés sera confirmée, et la demande d'astreinte, non justifiée, sera rejetée.
M. [P] [X], succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
L'équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Société SC sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 mai 2016 par le Conseil des Prud'Hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise, ordonnée par le jugement entrepris, des documents de rupture rectifiés, d'une astreinte,
Rejette la demande de la Société SC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Eric Veyssière, Président et par Gwenaël Tridon de Rey, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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