Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-10.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.666
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 43490 Costaros,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Seria immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen et rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 octobre 1994), que la société Seria ayant commandé à M. X... la pose de portes palières à l'intérieur d'un immeuble en construction, a été assignée en paiement de solde du prix et a demandé réparation du "préjudice commercial" causé par le cintrage des portes;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les portes ne font l'objet de critiques que pour la non-conformité que constituerait leur déformation sous l'effet de la différence de température entre l'intérieur des appartements et le palier et que l'attitude intransigeante de M. X... a contraint la société Seria à avoir recours à une autre entreprise pour remplacer les portes, ce qui lui a causé un préjudice vis-à-vis des occupants;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que n'était pas critiquée la pose des portes, mais leur déformation sous l'effet des différences de températures qui, l'hiver, étaient de 25 degrés d'écart entre le cage d'escalier et les appartements, ce dont il n'était pas établi que M. X... avait été informé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à paiement de dommages-intérêts à la société Seria, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges;
Condamne la société Seria immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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