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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2025. 2200376

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2200376

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à Mme A B, portant sur les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo, sis boulevard Edouard-Herriot à Montauban (82000). Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, la société Terelian, anciennement dénommée Vinci Construction Terrassement, demande au juge des référés : 1°) de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et contradictoires à la société Bureau Veritas et à la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société Tassera ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au bureau Veritas de communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité au jour de l'exécution de sa mission, ainsi qu'au jour d'enregistrement de la requête initiale ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que cette demande présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré la 7 juin 2024, la société MAF, représentée par la SELARL GVB, conclut : 1°) qu'il soit pris acte de l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas ; 2°) que la société Bureau Veritas soit mise hors de cause ; 3°) s'en remettre au juge des référés pour statuer ce que de droit sur la requête ; 4°) au rejet de la demande de communication sous astreinte d'une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité au jour de l'exécution de sa mission, dès lors que ce document est déjà versé aux débats. Par un mémoire en défense, enregistré la 12 juin 2024, la société Bureau Veritas, représentée par Me Massol, conclut ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la société Viverci et la société Entreprise générale électrique, représentées par Me Gillet, concluent qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la société Terelian. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 janvier 2025, par laquelle le président du tribunal administratif par intérim a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par une ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Montauban, prescrit une expertise, confiée à Mme A B, portant sur les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo sis boulevard Herriot à Montauban (82000). 3. La société Terelian soutient que la présence aux opérations d'expertise des sociétés Bureau Veritas et MAF présente un caractère utile, dès lors que, d'une part, la société Bureau Veritas s'était vu confier une mission de contrôle technique des opérations de travaux et que, d'autre part, la société MAF avait la qualité d'assureur de la société Tassera, laquelle prenait également en charge une mission d'études techniques. 4. Il ressort des éléments versés au dossier que la demande d'extension des opérations d'expertise au contradictoire des sociétés Bureau Veritas et MAF, présentée par la société Terelian, a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2024, soit après le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, qui avait été fixée par l'experte à la date du 20 janvier 2021. En ce qu'il ne revient qu'à l'expert de formuler, passé le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, une demande d'extension de sa mission, la requête de la société Terelian, aux fins d'extension de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2000725 du 19 novembre 2020 aux sociétés MAF et Bureau Veritas ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions ou des astreintes. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Terelian est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terelian, à la société MAF, à la société Bureau Veritas, à la société Viverci, à la société Entreprise générale électrique et à Mme A B, experte. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 12 février 2025 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier

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