Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA ROTISSERIE, dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Colette SAINT GAL, épouse GOURAUD, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ de M. A... de la TRESORERIE PRINCIPALE de NANTES, 3ème division, ... (Loire-atlantique),
3°/ de M. A... de la RECETTE PRINCIPALE des IMPOTS de NANTES, ... (Loire-atlantique),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société La Rotisserie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Colette Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1987), statuant en référé, que Mme C..., épouse Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Rotisserie a fait délivrer à cette dernière le 4 octobre 1985 commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat d'avoir à lui régler un solde de loyers et de charges impayés ; qu'à la suite du commandement les parties ont signé le 10 octobre 1985 une convention prévoyant un étalement de la dette jusqu'au 25 mars 1986 ; que la société locataire n'ayant pas respecté son engagement, la bailleresse l'a assignée pour faire constater la résiliation du bail ;
Attendu que la société La Rotisserie reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, "que la signature, postérieurement au commandement de payer du 4 octobre 1985, d'un protocole d'accord prévoyant un paiement échelonné de la dette de loyer emportait nécessairement caducité du commandement et renonciation du bailleur à l'éventuel bénéfice de la clause résolutoire ; que celle-ci ne pouvait être acquise, à l'occasion d'une éventuelle méconnaissance des termes du protocole d'accord, qu'après nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'à défaut d'un tel commandement, la résolution de plein droit ne pouvait être acquise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui relève par motifs propres et adoptés que la convention prévoyait que le non respect d'une seule échéance entraînerait l'annulation de l'accord et que la société locataire n'avait pas apuré sa dette au 25 mars 1986, en déduit à bon droit que cette convention s'était trouvée résolue et que le commandement du 4 octobre 1985 avait repris ses effets ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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