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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-13.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.792

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Peter A..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 novembre 1986) d'avoir rendu sa décision sans indication du nom du médecin qualifié, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier si les prescriptions de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale quant au choix dudit médecin ont été respectées et sans que cet avis lui ait été notifié ou qu'il ait été notifié à son médecin traitant conformément à l'article R. 143-29 du Code précité, en sorte qu'il n'a pas été à même de se défendre utilement ; Mais attendu, d'une part, que la mention du nom du médecin qualifié près la Commission nationale technique n'est imposée par aucun texte ; que, d'autre part, ledit praticien chargé par l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale de procéder à l'étude préalable du dossier se borne à donner un avis, lequel, contrairement au rapport prévu par l'article R. 143-29 du même Code dans le cas où un examen médical a été ordonné par la Commission nationale technique, n'a pas à être communiqué aux parties et à leur médecin ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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