Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/04614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04614

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DD Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7CM AFFAIRE : S.A.S.U. MARCHE DE LA GARE ... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 04 N° RG : 2019F01182 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Clémence MARIENNE Me Elisa GUEILHERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS S.A.S.U. MARCHE DE LA GARE N° SIRET 319 267 993 RCS BRIVE Ayant son siège [Adresse 12] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 S.A.R.L. [M] & ASSOCIES mission conduite par Maître [W] [M] ès qualités d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'Exécution de la SASU MARCHE DE LA GARE domicilié en son étude sise [Adresse 7] - [Localité 5] N° SIRET 799 018 510, RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 - S.C.P. B.T.S.G.² étant précisé qu'il s'agit de l'établissement secondaire prise en la personne de Maître [F] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SASU MARCHE DE LA GARE. N° SIRET 434 122 511 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 - S.A.S. SOPHALDIS Société par actions simplifiée N° SIRET 478 409 568 R.C.S Brive [Adresse 12] [Localité 11] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 - S.A.R.L. [M] & ASSOCIES Société à responsabilité limitée mission conduite par Maître [W] [M] ès qualités d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'Exécution du plan de la SAS SOPHALDIS. N° SIRET 799 018 510, RCS PARIS Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 S.C.P. B.T.S.G.² étant précisé qu'il s'agit de l'établissement secondaire et dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9], Société Civile Professionnelle inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître [F] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société SOPHALDIS. N° SIRET 434 122 511 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023188 Plaidant : Me Jean-françois TESSLER de la SELARL CABINET TESSLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2030 **************** INTIMES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE N° SIRET : 445 200 488 RCS CLERMONT-FERRAND Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Clémence MARIENNE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 223 Représentant : Me Olivier BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342- CREDIT COOPERATIF N° SIRET : 349 974 931 RCS Nanterre [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Plaidant : Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE La société Le Marché de la Gare (la société opérationnelle) exploite sous l'enseigne Super U un supermarché situé à [Localité 11], en Corrèze (19). Depuis 2004, elle est contrôlée et dirigée par la société Sophaldis (la holding), elle-même dirigée par M. [Z]. Le 31 décembre 2008, la société opérationnelle a emprunté au Crédit Coopératif et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole ; ensemble, les banques) une somme totale de 742 500 euros se répartissant en trois tranches, selon des contrats n° 08069070, 08069071 et 08069072, la troisième tranche étant de 102 500 euros. Le 8 mars 2013, selon un contrat n°12079110, la société opérationnelle a emprunté aux banques une somme de 250 000 euros. Le 14 mars 2013, selon un contrat n°0724093, la société opérationnelle a emprunté au Crédit Agricole la somme de 250 000 euros ; la holding s'est portée caution de son engagement. Le 30 septembre 2013, la société opérationnelle a emprunté aux banques une somme de 103 000 euros. Le 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a placé la société opérationnelle en redressement judiciaire, désigné la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire et la société [M] en qualité d'administrateur judiciaire. Le même jour, ce tribunal a ouvert une sauvegarde judiciaire à l'égard de la holding. Le Crédit Agricole a notamment déclaré au passif de la société opérationnelle une créance de 165 377,22 euros au titre du prêt n°0724093 du 14 mars 2013 et une créance de 61 756,64 euros au titre du prêt du 30 septembre 2013. Le Crédit Agricole (Il) a notamment déclaré une créance de 165 262,03 euros au passif de la holding, au titre de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n°0724093 et une créance de 58 735,75 euros au titre du prêt du 31 décembre 2008. Le Crédit Coopératif a notamment déclaré au passif de la société opérationnelle des créances de 64 581 euros (au titre de de la troisième tranche du prêt du 31 décembre 2008) et de 179 799,14 euros (au titre du prêt du 8 mars 2013). Toutes ces créances ont été contestées. Le 21 juin 2019, les sociétés le Marché de la Gare et Sophaldis ont assigné le Crédit Agricole Mutuel Centre France et le Crédit Coopératif devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation du préjudice que leur aurait causé le manquement de ces banques à leur obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts. Le 12 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - dit la société [M] et Associés, en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Marché de la gare et Sophaldis, et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société Marché de la Gare, irrecevables en leurs demandes au titre de la prescription ; - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare, au titre de la tranche 3 du prêt d'un montant initial de 742 500 euros, à hauteur d'une somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire ; - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt du 8 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur d'une somme de 179 799,14 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce ; - fixé au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare la créance du Crédit Agricole Mutuel Centre France de 150 889,23 euros au titre du prêt de 250 000 euros majorée des intérêts au taux de 3,95% du 18 février 2020 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement le 29 octobre 2019 déboutant du surplus ; - fixé au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare la créance du Crédit Agricole Mutuel Centre France de 53 989,88 euros au titre du prêt de 103 000 euros majorée des intérêts au taux de 5,3% du 18 février 2020 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement le 29 octobre 2019, déboutant du surplus ; - fixé au passif de la procédure collective de la société Sophaldis la créance du Crédit Agricole Mutuel Centre France de 165 262,03 euros au titre de la caution accordée, majorée des intérêts au taux de 3,95% du 27 mars 2018 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement le 29 octobre 2019, à titre chirographaire, déboutant du surplus ; - condamné la société le Marché de la Gare et la société Sophaldis à payer la somme de 2 000 euros chacune au Crédit Coopératif et au Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le Crédit Coopératif de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la société Le Marché de la Gare et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Marché de la Gare ; - débouté le Crédit Agricole Centre de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la société Le Marché de la Gare et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Marché de la Gare ; - débouté le Crédit Agricole Centre de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sophaldis et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sophaldis ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société Le Marché de la Gare aux entiers dépens, - liquidé les dépens du greffe à la somme de 183,60 euros, dont TVA 30,60 euros. Le 4 juillet 2023, les sociétés Le Marché de la Gare, [M] et Associés, BTSG et Sophaldis ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a : - débouté le Crédit Coopératif de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la société Le Marché de la Gare et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Marché de la Gare ; - débouté le Crédit Agricole Centre de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], ès qualités d'administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la société Le Marché de la Gare et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Marché de la Gare ; - débouté le Crédit Agricole Centre de sa demande de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société [M], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Sophaldis et à la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sophaldis. Par dernières conclusions du 19 mars 2024, les appelantes demandent à la Cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; - sur le fond, jugeant l'action recevable et fondée : - condamner à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à la société Le Marché de la Gare la somme de 227 133,22 euros outre intérêts au taux contractuel ; - condamner à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations la société Crédit Coopératif à la société Le Marché de la Gare la somme de 244 380, 86 euros outre intérêts au taux contractuel ; - condamner à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France à payer à la société Sophaldis la somme de 165 262, 03 euros outre intérêts au taux contractuel ; - ordonner la compensation entre les condamnations prononcées et les sommes déclarées par les défenderesses respectivement au passif des sociétés demanderesses ; En tout état de cause, - débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France et le Crédit Coopératif de toutes demandes au titre d'indemnités et pénalités, les sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis ayant repris l'apurement des crédits selon l'échéancier contractuel à compter de l'adoption des plans en octobre 2019, sans défaillance aucune ; - ordonner la compensation entre les créances dont les sociétés Crédit Coopératif et Crédit Agricole Mutuel de Centre France demandent l'admission au passif respectif des sociétés Sophaldis et Le Marché de la Gare, et les condamnations sollicitées aux présentes à titre de dommages-intérêts, contre ces mêmes établissements ; - condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France et la Crédit Coopératif à payer chacune la somme 10 000 euros à chacune des demanderesses ; - débouter la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France et le Crédit Coopératif de leurs demandes contre les appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 14 février 2024, le Crédit Coopératif demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Par conséquent, - déclarer irrecevable comme prescrite la société Le Marché de la Gare et ses mandataires judiciaires en l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions à l'encontre du Crédit Coopératif pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures ; - débouter la société Sophaldis et ses mandataires judiciaires de leur demande formée à l'encontre du Crédit Coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres éventuelles demandes ; Statuant sur les demandes reconventionnelles du Crédit Coopératif, - fixer la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare, au titre de la tranche 3 du prêt n°08069070,071 et 072 d'un montant initial de 742 500 euros, à hauteur d'une somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire et à échoir ; - fixer la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt n°12079110 du 8 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur d'une somme de 5 569, 28 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et échu et 174 229, 86 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et à échoir ; - condamner la société Le Marché de la Gare et la société Sophaldis à payer chacune au Crédit Coopératif une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Le Marché de la Gare et la société Sophaldis à payer chacune au Crédit Coopératif une somme complémentaire en cause d'appel de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire, Si la cour ne jugeait pas la société le Marché de la Gare irrecevable en ses demandes comme étant prescrite, - débouter la société le Marché de la Gare et ses mandataires judiciaires en l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions formées à l'encontre du Crédit Coopératif pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures ; - débouter la société Sophaldis et ses mandataires judiciaires de leur demande formée à l'encontre du Crédit Coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant sur les demandes reconventionnelles du Crédit Coopératif, - fixer la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société le Marché de la Gare au titre de la tranche 3 du prêt n°08069070,071 et 072 d'un montant initial de 742 500 euros, à hauteur d'une somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire et à échoir ; - fixer la créance du Crédit Coopératif au passif de la procédure collective de la société le Marché de la Gare, au titre du prêt n°12079110 du 8 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur d'une somme de 5 569,28 euros, à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et échu et 174 229,86 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et à échoir ; - condamner la société le Marché de la Gare et la société Sophaldis à payer chacune au Crédit Coopératif une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société le Marché de la Gare et la société Sophaldis à payer chacune au Crédit Coopératif une somme complémentaire en cause d'appel de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Par des conclusions du 29 décembre 2023, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France a formé un appel incident dirigé contre le chef du jugement ayant fixé sa créance. Par dernières conclusions du 7 juin 2024, elle demande à la cour de : - réformer la décision dont appel et statuant à nouveau ; - fixer la créance du Crédit Agricole Mutuel Centre France au passif de la procédure collective de la société Le Marché de la Gare au titre du contrat de prêt n°724093 réalisé le 14 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur de 150 889,23 euros à titre privilégié et nanti sur fonds de commerce, se décomposant en montants échus à hauteur de 55 087,40 euros et à échoir à hauteur de 95 801,83 euros, outre intérêts au taux de 3,95% l'an à compter du 15 avril 2018 plus indemnités de remboursement anticipé, selon modalités contractuelles ; - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société le Marché de la Gare, au titre du contrat de prêt n°134853 d'un montant initial de 103 000 euros, à titre privilégié hypothécaire, au titre des échéances échues et impayées pour un montant de 16 716,77 euros, et à échoir au 18 février 2020, pour un montant de 37 273,11 euros, à titre privilégié hypothécaire, outre intérêts au taux de 5,30% l'an à compter du 30 mars 2018, outre indemnité forfaitaire de 7% selon clause contractuelle ; Pour le surplus, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés le Marché de la Gare, Sophaldis, BTSG, ès qualités, et [M], ès qualités, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner solidairement les sociétés le Marché de la Gare, Sophaldis, BTSG, ès qualités, et [M], ès qualités, à lui régler une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés le Marché de la Gare, Sophaldis, BTSG, ès qualités, et [M], ès qualités, aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Bohbot Olivier, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la prescription de l'action de l'emprunteur Le Crédit Coopératif soutient que l'action en indemnisation est prescrite comme introduite plus de cinq ans après la date de souscription des contrats de prêt, soit le 31 décembre 2008 et le 8 mars 2013, point de départ du délai de prescription, dès lors que la société Le Marché de la Gare était un emprunteur averti ; qu'en outre, elle avait connaissance du dommage qu'elle prétend avoir subi dès la souscription des crédits litigieux, reconnaissant elle-même dans ses écritures que sa situation était déjà critique à cette époque. Le Crédit Agricole soutient également que l'action des sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis est prescrite. Le Crédit Agricole rappelle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour des premières difficultés de paiement, soit en 2004 ; que les sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis avaient conscience de leurs difficultés de remboursement dès l'origine, comme en témoigne l'accord tacite passé avec la société coopérative U pour échelonner leur dette. Les appelantes soutiennent que l'action en responsabilité n'est pas prescrite, la prescription n'ayant commencé à courir qu'en 2018, lorsque la décision de la centrale d'achat Système U Sud de mettre fin à son crédit-fournisseur a entraîné des difficultés financières pour la société opérationnelle et l'impossibilité de faire face aux échéances des prêts. Elles reconnaissent avoir eu connaissance de difficultés financières dès 2004, mais affirment que l'impossibilité d'apurer l'endettement bancaire, révélatrice du caractère disproportionné de leurs engagements, ne leur est apparue qu'en 2018. Réponse de la cour A l'égard d'un emprunteur non averti, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde (Ch. Mixte, 29 juin 2007, n°06-11.673, publié), qui porte sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.750, publié). L'action de l'emprunteur visant à la sanction d'un manquement à ce devoir de mise en garde, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, n°08-18.354, publié), est soumise au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil ou l'article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ de ce délai à l'égard d'un emprunteur non averti n'est pas la date de conclusion du contrat de prêt, mais la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Com, 8 novembre 2023, n°22-13.191 ; Com, 5 avril 2023, n°21-19.550).. En revanche, d'une manière générale, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité engagée par l'emprunteur contre la banque se situe au jour de la réalisation du dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste au jour de la conclusion du contrat, sauf démonstration par l'emprunteur qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance, le point de départ étant alors fixé à la date à laquelle il lui est révélé (1re Civ., 9 juillet 2009, n°08-10.820, publié ; 1 Civ., 11 mars 2010, n 09-12.710, publié ; 1re Civ., 16 janvier 2019, pourvois n 17-21.218 à 17-21.225, ; 1re civ., 3 novembre 2016, n 15-17.118). De là, à l'égard d'un emprunteur averti, la prescription court du jour de la souscription du contrat (1ère civ., 5 janvier 2022, n°19-24.436). C'est à l'établissement de crédit qu'incombe la preuve de ce qu'un emprunteur est averti (Com, 17 novembre 2009, n°08-70.197, publié). Peut être considéré comme averti l'emprunteur disposant des compétences et de l'expérience nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis, selon la complexité du montage financier employé. Le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant (Com, 4 janvier 2023, n°15-20.117, publié ; Com, 11 avril 2018, n° 15-27.133, publié). La société par actions simplifiée Le Marché de la Gare a pour président la société par actions simplifiée Sophaldis, laquelle a pour président M. [Z], en la personne de qui doit être appréciée la qualité d'emprunteur averti de la société opérationnelle. Les prêts en cause sont des contrats de crédit à taux fixes, amortissables par échéances constantes, dont les modalités de remboursement sont claires et prévisibles ; en tant que produits financiers, ils ne présentent aucune complexité. Il est constant que M. [Z] fait carrière dans la distribution depuis 1982 ; qu'il a progressivement gravi les échelons jusqu'à devenir en 2000 le directeur salarié d'un hypermarché U situé à [Localité 10], où il était notamment chargé de la gestion comptable de l'établissement, puis, en 2004, acquérir la société Le Marché de la Gare et devenir ainsi lui-même propriétaire et exploitant d'une grande surface. A l'époque de la souscription du premier des emprunts en cause, fin 2008, M. [Z] disposait ainsi d'une expérience de plus de vingt-cinq ans dans le secteur de la distribution, dans lequel la gestion de la trésorerie est essentielle, et de plus de quatre ans en tant que chef d'entreprise indépendant. Il résulte de ses propres conclusions qu'à l'époque de la souscription de cet emprunt, l'entreprise qu'il dirigeait avait déjà, pour les besoins de son financement, souscrits 6 emprunts auprès du Crédit Agricole ou du Crédit Agricole, pour un montant total de quelque 2,5 millions d'euros, dont un pour refinancer la dette du précédent propriétaire du fonds de commerce. Il est constant que l'entreprise a fait face à l'ensemble des échéances des emprunts souscrits jusqu'au début de l'année 2018. La circonstance que l'entreprise ait reçu le soutien financier de la coopérative Système U, notamment sous forme de crédit-fournisseur ou de cautionnement, n'altère pas le fait que M. [Z] était, compte tenu de son expérience et des responsabilités de dirigeant qu'il exerçait depuis plusieurs années, pleinement au fait du niveau d'endettement de la société opérationnelle et de ses conséquences, et nécessairement conscient de la portée de son engagement et des risques qu'il impliquait au jour du prêt du 31 décembre 2008, dont les caractéristiques financières ne présentaient aucune complexité. Au jour de la souscription de ce prêt, M. [Z] était ainsi un emprunteur averti. Il l'était a fortiori en 2013, plus de quatre ans après, au jour des emprunts ayant donné lieu aux autres déclarations de créance critiquées. De là suit que la prescription quinquennale de l'action en responsabilité engagée par la société opérationnelle contre les banques a commencé à courir du jour de chacun de ces contrats de prêt, de sorte qu'en 2019, lorsqu'elle a été engagée, cette action était prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit l'action de la société opérationnelle irrecevable. Sur la prescription de l'action de la caution L'établissement de crédit est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie en cas de risque d'endettement ; le préjudice né de cette faute consiste en une perte de change de ne pas contracter (Com, 20 octobre 2009, n°08-20.274, publié). La prescription de l'action en responsabilité correspondante court du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, c'est-à-dire à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée (1ère Civ., 11 janvier 2023, n°21-23.957, publié ; Com, 17 décembre 2003, n°02-17.320 ; Com, 13 février 2019, n°17-28.425). Le Crédit Agricole, qui a déclaré une créance au passif de la holding au titre de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt n°0724093 du 14 mars 2013, ne l'a mise en demeure que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2018. L'action introduite par la caution en 2019 ne se heurte en conséquence à aucune prescription. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable. Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité de la caution Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre le Crédit Agricole, la holding n'allègue ni ne démontre aucune perte de chance de ne pas contracter, comme le relève la banque à juste titre. La demande ne peut en conséquence qu'être écartée. Sur les demandes de compensation En l'absence d'indemnités dues par les banques, ces prétentions sont sans objet. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a écartées. Sur la fixation des créances du Crédit Agricole sur la société opérationnelle L'article L. 622-25 du code de commerce dispose en son premier alinéa que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Aux termes de l'article L. 622-28, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Le jugement entrepris a : - fixé au passif de la société Le Marché de la Gare la créance du Crédit Agricole à la somme de 150 889,23 euros au titre du prêt de 250 000 euros majorée des intérêts au taux de 3,95 % du 18 février 2020 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement le 29 octobre 2019 déboutant du surplus ; - fixé au passif de la société Le Marché de la Gare la créance du Crédit Agricole à la somme de 53 989,88 euros au titre du prêt de 103 000 euros majorée des intérêts au taux de 5,3% du 18 février 2020 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement le 29 octobre 2019, déboutant du surplus. Il n'est pas critiqué par les appelantes de ces chefs. Chacun des prêts en cause a été conclu pour une durée supérieure à un an. Le Crédit Agricole soutient que sa créance au titre du prêt du 14 mars 2013 est de 150 889,23 euros, comme l'a retenu le tribunal, mais qu'il doit être précisé, d'une part, qu'elle est à titre privilégié, d'autre part, que les intérêts courent au taux conventionnel à compter du 15 avril 2018, enfin qu'elle a droit à une indemnité conventionnelle. Les appelantes ne concluent pas sur ce point. La demande du Crédit Agricole au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, n'étant pas chiffrée, ne peut qu'être écartée. La déclaration de créance mentionne l'existence de sûretés, savoir un nantissement de fonds de commerce, la caution de la société Sophaldis et une garantie OSEO. L'acte de nantissement étant produit, la créance sera admise à titre privilégié. La somme de 150 889,23 euros comporte déjà des intérêts, calculés jusqu'au 17 février 2020 ; c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu qu'étaient dus des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % depuis le 18 février 2020 jusqu'à la date d'homologation du plan de redressement. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de cette créance, sauf en ce qu'il a écarté son admission à titre privilégié. Le Crédit Agricole soutient que sa créance au titre du prêt de 103 000 euros conclu le 30 septembre 2013 doit être admise à titre privilégié et hypothécaire. Elle a été admise pour le montant figurant à la déclaration de créance, soit 53 989,88 euros (16 716,77 + 37 273,11). La demande du Crédit Agricole au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, n'étant pas chiffrée, ne peut qu'être écartée. Pour les mêmes raisons que précédemment, les intérêts doivent courir du 18 février 2020, comme l'a retenu le tribunal. En revanche, dès lors qu'est produite l'inscription d'hypothèque, la créance sera admise à titre privilégié et hypothécaire. Sur la fixation des créances du Crédit coopératif Le jugement entrepris a : - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre de la tranche 3 du prêt d'un montant initial de 742 500 euros, à hauteur d'une somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire ; - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt du 8 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur d'une somme de 179 799,14 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce. Le Crédit Coopératif demande : - la fixation de sa créance au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre de prêt n°08069072 du 31 décembre 2008 (tranche 3) à la somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire et à échoir ; - la fixation de sa créance au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt n°12079110 du 8 mars 2013, à la somme de 5 569, 28 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et échu et 174 229, 86 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et à échoir. Les appelantes n'ont pas conclu en réplique. Ces demandes, justifiée par les déclarations de créance et les pièces produites, seront accueillies. Sur les demandes accessoires L'équité commande de laisser les dépens à la charge des appelantes et d'allouer aux banques les indemnités de procédure prévues au dispositif. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la demande de distraction formulée par le Crédit Agricole au profit de M. [R], avocat au barreau de Val-de-Marne, doit être écartée, celui-ci n'étant pas admis à postuler devant la cour d'appel de Versailles. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la société Sophaldis ; Statuant à nouveau de ce chef : Déclare recevable la demande indemnitaire de la société Sophaldis ; La rejette ; Y ajoutant : Rejette la demande de compensation ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du Crédit Agricole tendant à voir admettre ses créances sur la société Le Marché de la Gare à titre privilégié ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que les créances du Crédit Agricole admises au passif de la société Le Marché de la Gare sont à titre privilégié ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre de la tranche 3 du prêt d'un montant initial de 742 500 euros, à hauteur d'une somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire ; - fixé la créance du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt du 8 mars 2013 d'un montant initial de 250 000 euros, à hauteur d'une somme de 179 799,14 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce ; Et statuant à nouveau de ces chefs : Fixe la créance du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre de prêt n°08069072 du 31 décembre 2008 (tranche 3), à la somme de 64 581,72 euros à titre privilégié hypothécaire et à échoir ; Fixe les créances du Crédit Coopératif au passif de la société Le Marché de la Gare, au titre du prêt n°12079110 du 8 mars 2013, à la somme de 5 569, 28 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et échu et à la somme de 174 229, 86 euros à titre privilégié hypothécaire et nanti sur fonds de commerce et à échoir ; Confirme le surplus des dispositions du jugement ; Condamne solidairement les sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à distraction de ces dépens ; Condamne solidairement les sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis à verser au Crédit Coopératif la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Condamne solidairement les sociétés Le Marché de la Gare et Sophaldis à verser au Crédit Agricole la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz