Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDZP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02308
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
La société SCI MARLY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 avril 2024, la société VEOLIA Eau Ile de France a assigné la SCI MARLY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 14.162,66 euros TTC en principal, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 août 2021, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, lors de laquelle la société VEOLIA Eau Ile de France maintient ses demandes.
Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI MARLY n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l'espèce, il y a lieu de relever que le contrat de fourniture d'eau liant les parties n'est pas produit. Les factures, les mises en demeure et le décompte produit, émanant exclusivement du demandeur, sont insuffisants à établir avec l'évidence requise en référé l'existence de la créance dont il est réclamé le paiement.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
La société VEOLIA Eau Ile de France conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l'action recevable ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que la société VEOLIA Eau Ile de France conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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