Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.429
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de convoyeur de fonds par contrat de travail à durée déterminée du 5 juillet 2000, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2001, par la société Securitas transports de fonds, devenue la société Loomis France ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur faisait essentiellement grief à M. X... d'avoir pourchassé et heurté délibérément un automobiliste de passage avant de s'enfuir ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que si M. Y... avait fait état d'un accrochage à l'avant-droit de son véhicule, le devis de la société Top retouches portait sur de légers travaux de peinture sur l'aile arrière-droite du véhicule et le devis de la société Renault, non daté, mentionnait, sans autre précision, la dépose et la repose d'un rétroviseur pour le compte de M. Z..., qui n'était ni le propriétaire ni a fortiori le conducteur du véhicule conduit par M. Y... ; que M. X... en déduisait que l'accrochage qui lui était imputé à faute n'avait pas eu lieu ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'un accident de la circulation était intervenu le 23 mars 2005 entre un véhicule de la société Securitas et celui d'un tiers, que la collision avait été volontaire et que M. X... avait reconnu lors de l'entretien préalable l'existence de cet incident, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que le fait d'occasionner un accident matériel avec le véhicule de l'entreprise durant les heures de travail et de l'avoir dissimulé à la direction caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat signé entre les parties le 5 juillet 2000 mentionnait très clairement qu'il intervenait " pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux seules mentions figurant dans le contrat de travail sans vérifier concrètement, comme elle y était invitée, la réalité de ce surcroît d'activité contesté par le salarié, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 5 juillet 2000 en contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande d'indemnité de requalification,
AUX MOTIFS propres QU'il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties le 3 juillet 2000 pour une durée de trois mois ; que ce contrat a été conclu pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-2° ancien du code du travail ; que ce contrat a été renouvelé et les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er avril 2001 ; que l'indemnité de requalification n'est pas due du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 122-1-1 du code du travail stipule en son 2ème alinéa qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que le contrat signé entre les parties le 5 juillet 2000 mentionne très clairement qu'il intervient « pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mention, dans un contrat de travail, de ce qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité est insuffisante à établir la réalité de cet accroissement d'activité à la date de sa conclusion ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que ce contrat mentionnait qu'il était conclu à raison d'un « surcroît exceptionnel et temporaire d'activité », la Cour d'appel, qui s'en est tenue aux seules mentions figurant dans le contrat de travail sans vérifier concrètement, comme elle y était pourtant expressément invitée, la réalité de ce surcroît d'activité contesté par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 anciens du code du travail, devenus L. 1242-1 et L. 1242 du code du travail.
ET ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée dont Monsieur X... demandait la requalification étant irrégulier, il pouvait prétendre à une indemnité de requalification, peu important que le contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme ; qu'en relevant que l'indemnité de requalification n'était pas due à Monsieur X... du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus articles L. 1243-11 et L. 1245-2 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave,
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait essentiellement grief au salarié d'avoir, le 23 mars 2005, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule de l'entreprise, pourchassé puis heurté délibérément un automobiliste de passage pour, enfin, s'enfuir sans autres formalités, et d'avoir omis de rendre compte à sa hiérarchie, malgré les dégâts matériels occasionnés ; que la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié est rapportée par les différentes pièces versées au dossier ; que le courrier adressé par Monsieur Serge Y... le 24 mars 2005 à Monsieur A... relate les circonstances de l'accident de circulation survenu la veille, au cours duquel un véhicule de la Société SECURITAS immatriculé ... a heurté le véhicule conduit par Monsieur Y... ; que ce dernier souligne le caractère volontaire de la collision occasionnée avenue Herrenschmidt à Strasbourg, en face de l'hôtel HILTON, lors d'un dépassement sur la droite ; que le constat amiable, non signé par le conducteur du véhicule Renault immatriculé ... mentionne des dégâts apparents (rayure, rétroviseur) ; que le devis de réparations du 8 avril 2005 concernant le véhicule conduit par Monsieur Y... mentionne des dégâts correspondant au heurt décrit (aile droite, rétroviseur) et aux points d'impacts indiqués sur le croquis ; que lors de l'entretien préalable du 13 avril 2005, Monsieur X... (selon compte-rendu) a reconnu l'existence de l'incident survenu le 23 mars 2005 ; qu'il n'a pas dit qu'il n'y avait eu aucun accrochage mais a dit ne pas s'en souvenir ; que ces différents éléments ne rendent pas nécessaire l'audition proposée par l'employeur du témoin Fabienne B... ; que contrairement à l'opinion des premiers juges, le comportement du salarié caractérise la faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que le caractère de gravité de la faute réside non seulement dans le fait d'avoir occasionné l'accident matériel en conduisant le véhicule de l'entreprise durant les heures de travail dans les circonstance ci-dessus décrites mais aussi dans celui d'avoir dissimulé cet accident à la direction ; que dans un courrier électronique adressé à Monsieur A... le 31 mars 2005, Monsieur Jean-Philippe C...expose qu'il a demandé à Monsieur X... le 23 mars 2005 de se rendre au garage KERN à Souffelweyersheim pour faire examiner le véhicule immatriculé ... ; qu'il confirme que Monsieur X... est parti de la société à 9h30 et l'a appelé du garage pour livrer le diagnostique du mécanicien vers 10h30 ; qu'il ajoute qu'à son retour Monsieur X... a rangé la clé du véhicule et le téléphone sans lui faire part d'aucun problème rencontré au cours de son trajet entre la société et le garage ; qu'il convient d'ajouter que c'est seulement après avoir eu confirmation de ce que l'auteur de l'accident était Monsieur X..., soit le 29 mars 2005, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre avec notification de la mise à pied conservatoire ; que la réaction de l'employeur a donc été rapide, étant observé que l'entreprise a été fermée pendant le week-end de Pâques, du 25 mars au 28 mars inclus ; que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 3 octobre 2003 pour son comportement ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ; qu'en conséquence, aucune des indemnités de rupture et à titre de dommagesintérêts n'est due ; que la mise à pied conservatoire étant justifiée, la demande salariale à ce titre n'est pas fondée ;
ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur faisait essentiellement grief à Monsieur X... d'avoir pourchassé et heurté délibérément un automobiliste de passage avant de s'enfuir ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives d'appel p. 8) que si Monsieur Y... avait fait état d'un accrochage à l'avant-droit de son véhicule, le devis de la Société TOP RETOUCHES portait sur de légers travaux de peinture sur l'aile arrière-droite du véhicule et le devis de la Société RENAULT, non daté, mentionnait, sans autre précision, la dépose et la repose d'un rétroviseur pour le compte de Monsieur Z..., qui n'était ni le propriétaire ni a fortiori le conducteur du véhicule conduit par Monsieur Y... ; que Monsieur X... en déduisait que l'accrochage qui lui était imputé à faute n'avait pas eu lieu ; qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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