Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/356689
Vu le recours formé par :
Maître [I] [N]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [P] [U], greffière stagiaire
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Me [I] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [I] [N] à la somme de 4.165 euros hors taxes, soit 4.998 euros toutes taxes comprises, constaté le règlement d'une somme de 7.533 euros toutes taxes comprises, condamné Me [I] [N] à restituer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.535'euros toutes taxes comprises et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros ;
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Me [I] [N], présent à l'audience, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite l'annulation de la décision du bâtonnier qui a statué au fond, alors que Monsieur [Y] [B] était ni présent, ni représenté, ni excusé à son audience ; sur le fond, il demande l'infirmation de la décision du bâtonnier'et l'obtention d'un honoraire de 7.533,39 euros toutes taxes comprises'; il expose qu'à sa demande, Monsieur [Y] [B] a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et était d'accord pour un honoraire de résultat de 30% et propose plusieurs modes de calcul qui aboutissent à ce même montant'; à titre plus subsidiaire, en cas de nullité des conventions d'honoraires, il sollicite un honoraire au temps passé de 12.000 euros toutes taxes comprises';''
En cours de délibéré, il a fait parvenir à la Cour une demande de réouverture des débats pour répondre aux pièces et aux arguments de son adversaire, qui avaient été discutés et débattus contradictoirement à l'audience ;
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Monsieur [Y] [B], présent à l'audience, a lui aussi déposé des conclusions'; il demande à la Cour de dire que le retrait de l'aide juridictionnelle est abusif dès lors que son avocat, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait garder les sommes qui lui étaient destinées, d'infirmer la décision du bâtonnier, de lui restituer la somme de 7.533 euros toutes taxes comprises et de lui accorder la somme de 10.000 euros pour les préjudices qu'il a subis';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Une première instance prud'homale a été engagée par Monsieur [Y] [B] seul, à l'encontre de la société IGSP devant le conseil de prud'hommes de Meaux, qui par un jugement du 6 janvier 2014, lui a accordé une somme de 1.886,50 euros'; il a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 26 février 2014 et Me [I] [N] a été désigné par le bâtonnier pour défendre ses intérêts'; par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2018, Monsieur [Y] [B] a obtenu une indemnisation de 21.100,33 euros et Me [I] [N] s'est vu attribuer une somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991'; une décision de retrait de l'aide juridictionnelle accordée dans ce dossier a été prise le 27 mars 2019'; le recours formé par Monsieur [Y] [B] contre ce retrait a été rejeté par une ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2022'; le bâtonnier, saisi le 10 janvier 2022, a rendu sa décision le 21 juin 2022'; c'est la présente affaire';
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Dans une seconde instance devant le conseil de prud'hommes de Paris, contre la société Europrotect sécurité privée, Doka investment,'Monsieur [Y] [B] a obtenu à nouveau l'aide juridictionnelle le 17 mars 2016 ; il a été assisté de Me [I] [N] et un jugement du 10 novembre 2017 lui a accordé une indemnisation de 27.108 euros outre une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; une décision de retrait de l'aide juridictionnelle a été prise le 29 avril 2019'dans cette affaire ; le bâtonnier, saisi le 23 mai 2022 a rendu sa décision le 3 novembre 2022'; en appel (dossier n° 22/00376), le délégué du premier président, par une ordonnance du 28 février 2023, a sursis à statuer jusqu'à la production d'une décision définitive quant au retrait du bénéfice de/ l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [Y] [B] et a radié l'affaire dans l'attente de l'accomplissement des diligences par les parties'qui devront à nouveau formaliser leurs demandes ;
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Le bâtonnier a statué dans le présent dossier, le 3 novembre 2022, sur les conclusions de Monsieur [Y] [B] qui ne s'est pas présenté en personne'et alors que le retrait définitif de l'aide juridictionnelle n'a été prononcé par une décision définitive que le 15 novembre 2022 ; la Cour décide en conséquence d'annuler la décision du bâtonnier et d'évoquer l'affaire au fond';
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La Cour rappelle que la présente contestation d'honoraires concerne l'instance prud'homale engagée contre de la société IGSP, dans laquelle Monsieur [Y] [B] a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 26 février 2014 et la nomination de Me [I] [N] pour défendre ses intérêts en appel ; un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2018, a accordé à Monsieur [Y] [B] une indemnisation de 21.100,33 euros et à Me [I] [N] une somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; la décision de retrait de l'aide juridictionnelle du 27 mars 2019 a été confirmée par une ordonnance du délégué du premier président du 15 novembre 2022 ;
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Il ressort des pièces versées que le 18 décembre 2014, puis le 26 juin 2017, Me [I] [N] renonçant à l'aide juridictionnelle, a demandé à Monsieur [Y] [B] de signer une convention d'honoraires stipulant un honoraire fixe de 1.000 euros et un honoraire de résultat de 15 %'; Monsieur [Y] [B] n'a pas signé ces documents';
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Après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2018, accordant à Monsieur [Y] [B] une somme de 21.100,33 euros, celui-ci a signé le 26 mai 2018, la convention proposée par son avocat, stipulant un honoraire fixe de 1.000 euros et un honoraire de résultat de 25 % des sommes obtenues, qui ont été versées sur le compte Carpa'; l'avocat a prélevé la somme de 7.534,33 euros toutes taxes comprises et adressé le solde à son client';
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Selon l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique': «'La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'»
L'article 36 dispose que': «'Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.'»
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Il ressort de ces textes que la décision de retrait de l'aide juridictionnelle ayant été prononcée de façon définitive le 15 novembre 2022, Me [I] [N] désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant cette date'; par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier par l'avocat que celui-ci ait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle, exclusive de toute autre rémunération'; en conséquence, Me [I] [N] est condamné à restituer à Monsieur [Y] [B] la somme de 7.533 euros toutes taxes comprises';
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La Cour rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts, en réparation de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat'; que les demandes présentées à ce titre sont irrecevables';
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Toutes les autres demandes contraires des parties seront rejetées';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Annule la décision déférée,
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Évoque l'affaire et statuant à nouveau,
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Dit que Me [I] [N], désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, ne pouvait pas demander des honoraires à son client avant la décision définitive de retrait de l'aide juridictionnelle du 15 novembre 2022 et sans établir qu'il avait renoncé à toute contribution due au titre de l'aide juridictionnelle,
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Condamne Me [I] [N] à restituer à Monsieur [Y] [B] la somme de 7.533 euros toutes taxes comprises';
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Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts en réparation des fautes professionnelles ou déontologiques de l'avocat et rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Me [I] [N] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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