Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN5U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02887
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société FRANCILIEN IMMOBILIER - RELAIS IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568, non-comparante
ET :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A179
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] est propriétaire des lots n°12 et 23 dans la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1].
Soutenant que M. [J] [I] est redevable d’arriérés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a, par acte délivré le 23 novembre 2023, fait assigner ce dernier en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler :
la somme provisionnelle de 6.255,76 euros correspondant à des charges de copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;la somme provisionnelle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024, malgré la demande de renvoi ou de radiation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la veille de l'audience, par message envoyé via le RPVA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] n'a pas comparu.
M. [J] [I] a comparu et s'est opposé au renvoi, soutenant avoir communiqué ses conclusions au demandeur.
Il demande au juge des référés, à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], en présence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] [I] soutient que ces demandes proviennent d'une erreur du syndic, que le décompte est erroné et ignore l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS le 15 avril 2022, par lequel il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2022 (1er trimestre 2022 inclus) à un montant de 350,13 euros. Il affirme avoir spontanément réglé cette somme, le jugement n'ayant jamais été signifié, mais que cette erreur provient du fait que plusieurs syndics de copropriété se sont succédés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Dûment autorisé, M. [J] [I] a justifié dans le temps du délibéré avoir adressé ses conclusions au demandeur en date du 30 avril 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa version en vigueur, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et aux conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], qui n'a pas comparu à l'audience, n'a produit aucune pièce au soutien de ses demandes.
De son côté, M. [J] [I] produit le jugement du 15 avril 2022 du tribunal de proximité de Montreuil, un échange de courriers électroniques avec le syndic de copropriété, ainsi qu'un relevé de charges de 2022 à avril 2024, édité le 18 avril 2024 depuis le compte personnel de M. [J] [I] de l'application de gestion des charges de copropriétés.
Au vu de ces éléments, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il n'est pas démontré que les sommes réclamées soient incontestablement dues, et les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui font obstacle à toute condamnation provisionnelle en référé, concernant les arriérés de charges comme les dommages et intérêts.
Pour les mêmes raisons, la demande provisionnelle de M. [J] [I] ne peut pas plus prospérer.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à régler à M. [J] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à régler à M. [J] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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