Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-359
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000196 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 et assisté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1232
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 1er octobre 1986, M. et Mme [W] ont donné à bail à M. [E] et Mme [Y] un logement d'habitation situé à [Adresse 5].
Le 27 mars 2019, M. et Mme [W] ont donné congé à M. [E] au motif de la reprise du logement aux fins d'y réaliser des travaux rendant celui-ci inhabitable.
M. [E] a assigné M. [W] en annulation du congé et en indemnisation de son préjudice.
M. [E] ayant ensuite adressé au tribunal une lettre, reçue le 25 septembre 2019, dans laquelle il déclarait se désister, le tribunal, par jugement du 26 décembre 2019, a d'abord constaté que ce désistement n'était pas parfait en l'absence d'acceptation du désistement par M. [W] qui avait antérieurement adressé par RPVA ses conclusions à l'avocat de M. [E]
Le tribunal a ensuite validé le congé en vue de la reprise du logement compte tenu de la nécessité d'y réaliser des travaux rendant les locaux inhabitables. Il a enfin constaté que M. [W] avait respecté l'obligation de relogement imposée par la loi en raison de l'âge et des revenus de M. [E].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Il conclut d'abord à l'annulation du jugement, le tribunal ayant statué alors que l'instance était éteinte puisque son désistement d'instance était parfait. Il explique que, s'agissant d'une procédure orale, M. [W] n'a pu formuler des prétentions qu'à l'audience du 1er octobre 2019 alors que son désistement avait déjà été enregistré au greffe et n'était donc pas soumis à l'acceptation du défendeur.
Il fonde également cette demande d'annulation du jugement en raison d'une violation par le tribunal du principe de la contradiction puisqu'il a validé le congé en l'absence de Mme [Y] qui n'avait pas saisi le tribunal et n'était ni présente ni représentée.
A titre subsidiaire, M. [E] conclut à l'infirmation du jugement et à l'annulation du congé, par conséquent à la poursuite du bail.
Il fait valoir qu'il est protégé par la loi du fait de son âge et de ses revenus et prétend que le motif invoqué pour justifier la reprise est fallacieux puisque les travaux ne sont pas destinés à améliorer la situation du locataire mais à diviser le logement en deux studios en vue de leur location.
Il soutient que le congé n'a été délivré qu'à la demande de M. [W] alors que le bien est en indivision et aurait dû être délivré à la demande de l'ensemble des indivisaires.
Il fait ensuite valoir que M. [W] n'a pas respecté l'obligation légale de transmettre au locataire des offres de relogement et qu'en outre les travaux projetés peuvent être réalisés dans des conditions ne mettant pas en cause le maintien dans les lieux des locataires. Il ajoute qu'en outre le congé reproduit de manière erronée les dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans alors que le texte actuel vise l'âge de 65 ans et qu'en outre le seuil de ressources mentionné dans le congé n'est pas calculé par rapport au SMIC mais par rapport à l'attribution des logements conventionnés.
Il réclame ensuite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 septembre 2019 jusqu'à la libération des lieux, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait d'abord valoir que l'acte de désistement a été adressé au tribunal le 25 septembre 2019, soit postérieurement à ses conclusions notifiées le 30 août 2019.
M. [E] demande en conséquence à la cour d'annuler le congé, d'ordonner la reconduction du bail et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour justifier la validité du congé, il explique que l'âge et les ressources de M. [E] n'interdisaient pas la délivrance du congé mais le contraignaient seulement à lui adresser des propositions de relogement, ce qu'il a fait.
Il ajoute que le motif du congé est légitime puisque les travaux sont destinés à la réhabilitation du logement en rétablissant sa configuration d'origine par la réalisation de deux studios.
M. [W] soutient enfin qu'il est seul propriétaire du logement et qu'il pouvait donc seul faire délivrer le congé.
SUR CE :
Considérant que, même en procédure orale, un désistement peut être formulé par écrit avant l'audience ; qu'il n'a pas à être soutenu à l'audience et produit donc immédiatement un effet extinctif d'instance ; qu'il s'ensuit que le défendeur n'est ensuite plus recevable à formuler des observations en défense ; qu'en l'espèce, M. [E] a adressé au tribunal un acte de désistement le 25 septembre 2019 qui a entraîné immédiatement l'extinction de l'instance, M. [W] n'étant plus recevable à formuler une défense au fond qu'il n'a pu faire qu'à l'audience du 1er octobre 2019, peu important qu'il ait adressé des conclusions écrites le 30 août 2019 ; qu'est seule recevable la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf accord contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte ;
que par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'annuler le jugement du tribunal qui a statué alors que l'instance était éteinte ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Constate le désistement de l'instance engagée par M. [E] devant le tribunal ;
Annule en conséquence le jugement du 26 octobre 2019 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et M. [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment