Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.162
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 mai 1999), que le 20 novembre 1987, les sociétés Financière immobanque, COFITEM, Immofixe, Sophia bail et Bail Saint-Honoré (les Sicomi) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SARL des hôtels-restaurant Les Relais bleus de Paris (la SARL), prévoyant l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel ; qu'il y était stipulé que la société anonyme Les Relais bleus (la SA) serait chargée d'exécuter pour le compte du bailleur les travaux de construction, dans le cadre d'un contrat de promotion ; que la SARL, en sa qualité de maître de l'ouvrage, avait, le 14 octobre précédent, conclu avec la société Bouygues, un marché d'entreprise générale pour la construction de cet hôtel ; que la SARL et la SA ont été mises en redressements judiciaires ; que la société Bouygues a assigné les Sicomi en paiement du solde restant dû sur le marché, tandis que ces dernières avaient intégralement réglé la SA ; que le
5 juillet 1991, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande ; que le 11 octobre 1994 (pourvoi n° H 91-19.598), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif qu'il n'avait pas été constaté que, dans le contrat de promotion immobilière, les Sicomi avaient donné l'autorisation au promoteur de se substituer un tiers et en l'absence d'un accord postérieur du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a rejeté la demande et condamné la société Bouygues à restituer aux Sicomi la somme de 18 271 192,42 francs avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 1996, date de la signification de l'arrêt de cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bouygues reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que des sociétés dont le patrimoine est confondu se substituent mutuellement ; qu'en considérant que la SARL ne pouvait pas avoir subsitué la SA dans les obligations que cette dernière avait contractées auprès des Sicomi sans s'expliquer sur le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal de commerce de Paris a dit que les procédures collectives ouvertes notamment à l'encontre des sociétés SA et SARL seront jointes et que les opérations seront suivies sous une même dénomination et un patrimoine commun, dont la société Bouygues se prévalait et qui constatait que les deux sociétés n'avaient qu'un même patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1831-3 du Code civil et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient été reçus le 5 septembre 1988 par la SARL en sa qualité de crédit-preneur envers la SA, promoteur, et que cette dernière avait donné quitus de la levée des réserves à la société Bouygues le 5 octobre 1988, ce dont il résulte que l'ensemble des travaux avaient cessé à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier la portée d'une décision judiciaire postérieure à l'achèvement des travaux, n'encourt pas le grief du moyen ; que ce dernier ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Bouygues reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer aux Sicomi la somme de 18 271 192,42 francs, avec intérêts à compter du 23 mai 1996 alors, selon le moyen, que l'effet de la cassation est de remettre les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision annulée ;
qu'en conséquence, tant que la juridiction de renvoi n'a pas statué, les parties sont soumises au jugement entrepris ; qu'en condamnant la société Bouygues à restituer aux Sicomi la somme de 18 271 192,42 francs versée en exécution de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 1991 avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt de cassation du 11 octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 625, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que c'était à compter de la notification de l'arrêt ayant cassé la décision de condamnation que les Sicomi avaient droit aux intérêts sur les sommes restituées, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues à payer aux sociétés Immobanque, COFITEM, Natexis bail, Sophia bail et Bail Saint-Honoré la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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