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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 20/11881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/11881

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2Q Décisions déférées à la Cour : Jugement du 06 septembre 2016 - tribunal de grande instance de PARIS - RG 15/04755 Arrêt du 28 mai 2018 - cour d'appel de PARIS - RG 16/19184 Arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2020 - arrêt n°30 F-D SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [X] [C] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] Né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté par Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0979 DÉFENDEURS À LA SAISINE BUREAU CENTRAL FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Ayant pour avocat plaidant Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, substituée par Me Marine ROUPIE, avocats au barreau de PARIS CPAM DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 13 août 1991, M. [X] [C], né le [Date naissance 4] 1987 et alors âgé de 4 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette assurée auprès de la société de droit italien Assicurazioni Industrale dont le correspondant en France est la société Generali IARD (la société Generali). Une expertise médicale a été mise en oeuvre par ordonnance d'un juge de la mise en état en date du 22 octobre 1992. L'expert désigné, le Docteur [F], a dans son rapport en date du 10 février 1993 proposé de fixer la date de consolidation des lésions au 13 septembre 1992 et estimé que les séquelles de l'accident justifiaient une incapacité permanente partielle de 37 %. Une transaction relative à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident a été conclue sur la base de ce rapport d'expertise, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Bastia ayant, par ordonnance du 27 juillet 1993, autorisé M. [P] [C], pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur, [X] [C], à accepter l'indemnité offerte par l'assureur en réparation du préjudice corporel de l'enfant pour un montant de 555 000 francs (84 609,20 euros), après déduction de la provision versée à hauteur de 30 000 francs (4 573,47 euros). Invoquant une aggravation des dommages causés par l'accident, M. [X] [C], devenu majeur, a fait l'objet d'une première expertise amiable, mise en oeuvre à l'initiative de la société Generali et confiée au Docteur [R] qui a établi son rapport le 28 novembre 2007. M. [X] [C] a ensuite obtenu la désignation du Docteur [A], neurologue, en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 26 janvier 2009. Après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné l'association Bureau central français (le BCF), représentant en France la société Assicurazioni Industrale, afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM). Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté l'ensemble des demandes, - déclaré le jugement commun à la CPAM, - condamné M. [X] [C] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'appel de M. [X] [C], la cour d'appel de ce siège a par arrêt du 28 mai 2018 : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2016, Statuant à nouveau, - déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par M. [X] [C], - condamné le BCF à payer à M. [X] [C] les sommes suivantes : - 556 028,29 euros en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel causé par l'accident du 13 août 1991, détaillée comme suit, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisable annuellement : préjudices patrimoniaux temporaires * frais divers restés à charge : 11 439,65 euros * assistance tierce personne : 36 682 euros préjudices patrimoniaux permanents * frais divers : 2 515,64 euros * assistance par tierce personne : 151 153 euros * perte de gains professionnels futurs : 157 292 euros * incidence professionnelle : 70 000 euros * préjudice scolaire et universitaire : 23 000 euros préjudices extra-patrimoniaux permanents * déficit fonctionnel permanent : 72 000 euros * préjudice d'agrément : 0 euro * préjudice sexuel : 0 euro * préjudice d'établissement : 30 000 euros total : 556 028,29 euros - à compter du 1er mai 2018, une rente trimestrielle et viagère de 4 816 euros, en indemnisation de l'assistance par tierce personne, payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, ladite rente étant révisable au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge de M. [X] [C] en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours, - les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 556 028,29 euros majorée de la créance de la CPAM, du 1er octobre 2013 au 21 février 2018, capitalisables annuellement à compter du 25 novembre 2016, date de la demande, jusqu'au 21 février 2018, - 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires, - déclaré l'arrêt commun à la CPAM, - condamné le BCF aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [A], et, le cas échéant, le droit proportionnel d'encaissement et/ou de recouvrement incombant au débiteur, en sus de l'indemnité allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [C] et le BCF ont, chacun, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation, a par un arrêt du 16 janvier 2020 (2e Civ, 16 janvier 2020, n° 18-23-157, 18-20.287) cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. M. [C] a, par déclaration du 7 août 2020, saisi la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi. Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée à personne habilitée par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la CPAM n'a pas constitué avocat. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a : - ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en aggravation, avec la mission définie dans le dispositif de sa décision, et commis pour y procéder le Docteur [W], - renvoyé l'affaire à la mise en état, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [W] a établi son rapport le 18 décembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions en ouverture de rapport de M. [C], notifiées le 23 avril 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 et notamment son article 22, Vu les articles 4, 1343-2, 1355, 2052 et 2226, alinéa 1, du code civil, Vu le principe de réparation intégrale du dommage corporel, Vu le principe de l'Estoppel interdisant de se contredire au détriment d'autrui, - déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2016 en toutes ses dispositions, - rappeler que l'article 22 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux victimes d'accident de la circulation et l'article 2226 du code civil se fondent sur l'aggravation du dommage pour déterminer les droits à indemnisation de la victime, - déclarer que M. [C] présente une aggravation de son dommage corporel depuis l'évaluation initiale de 1993 reconnue dans son principe par le BCF et la société Generali, - rappeler que le BCF a reconnu l'aggravation dans son principe en acceptant les conclusions du Docteur [R], ainsi que les demandes d'expertise en aggravation et de provision à valoir sur l'aggravation formées par M. [C] dans le cadre de la procédure de référé engagée en 2009, - rappeler que, dans le cadre de ses conclusions en référé en 2009, le BCF a fait sienne l'offre d'indemnisation à valoir sur l'aggravation formulée par la société Generali, - déclarer que le BCF est lié par cette reconnaissance initiale du principe de l'aggravation qui lui interdit de se contredire au détriment d'autrui, - déclarer que le taux de déficit fonctionnel permanent est aggravé puisque désormais constitué par les séquelles cognitives, comportementales et neuropsychologiques du traumatisme crânien, - rappeler que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction de 1993 autorisée par le juge des tutelles de Bastia dans son ordonnance du 27 juillet 1993 ne s'oppose pas à la présentation d'une demande nouvelle fondée sur l'aggravation de l'état séquellaire de M. [C] qui a pour objectif de réparer des préjudices complémentaires et/ou nouveaux, - rappeler que M. [C] n'a pas été indemnisé des postes de préjudice suivants : - les frais divers - les besoins en tierce personne passés et futurs - le retentissement scolaire - l'incidence professionnelle - les pertes de gains professionnels futurs - le préjudice d'agrément - le préjudice sexuel - le préjudice d'établissement, - condamner le BCF à indemniser les postes de préjudice de M. [C] de la manière suivante : - frais divers : 18 797,43 euros * examens techniques complémentaires : 14 645 euros * frais de déplacement et d'hébergement : 4 152,43 euros - tierce personne passée : 882 987 euros - pertes de gains professionnels actuels : 235 51,44 euros - tierce personne future : 1 705 779,50 euros * 63 514,50 euros en capital, correspondant aux arrérages échus * 1 642 265 euros sous forme de rente annuelle viagère de 29 500 euros, payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 7 375 euros, le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 60 jours continus, - préjudice scolaire : 33 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 1 833 215 euros * 954 742,50 euros en capital (arrérages échus + 50% du préjudice futur) * 878 472,50 euros sous forme de rente annuelle viagère de 15 799,99 euros, payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 3 944,99 euros le 1er de chaque période avec indexation selon les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985, - incidence professionnelle : 100 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 65 907,60 euros - souffrances endurées : 40 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros - préjudice d'agrément : 50 000 euros - préjudice sexuel : 50 000 euros - préjudice d'établissement : 50 000 euros - condamner le BCF à régler les condamnations avec intérêt au taux légal, - déclarer que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le BCF de ses demandes, fins et conclusions, - condamner le BCF à verser à M. [C] la somme de 134 640,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux, - condamner le BCF aux entiers dépens, y compris les frais de référé, première instance, des deux expertises judiciaires, d'appel et de cassation, dont distraction au profit de Maître Bruno Regnier, avocat aux offres de droit, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Vu les dernières conclusions en ouverture de rapport du BCF, notifiées le 25 avril 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 anciennement 1315, 1355 anciennement 1351, 2044, 2048, 2052 et 2226 anciennement 2270-1 du code civil, - déclarer M. [C] mal fondé en son appel, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - confirmer pour partie, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 septembre 2016, Y ajoutant, A titre principal, sur les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription : - déclarer les demandes de M. [C] relatives à l'indemnisation des préjudices résultants de l'accident initial qu'il estime n'avoir été ni évalués ni indemnisés lors de la transaction initiale, irrecevables, - déclarer en effet que son action de ce chef, visant à être indemnisé des préjudices qu'il considère non compris dans le périmètre de la transaction conclue entre les parties et homologuée par le juge des tutelles le 27 juillet 1993, est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction, - déclarer également que son action de ce chef, visant à être indemnisé des préjudices qu'il considère non compris dans le périmètre de la transaction est irrecevable du fait de l'acquisition de la prescription, - déclarer que l'action initiée en aggravation par M. [C] ne peut être confondue avec celle relative à l'indemnisation des préjudices relatifs aux conséquences de l'accident initial et que ce de fait, aucun acte interruptif de prescription dans le délai des 10 ans à compter de sa majorité n'est intervenu, - déclarer toutes les demandes relatives aux préjudices relatifs aux conséquences de l'accident initial irrecevables, à savoir préjudice de formation, préjudice professionnel et tierce personne passée, - déclarer que la demande relative au préjudice d'agrément se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, puisque M. [C] a été indemnisé de ce chef dans la transaction et qu'aucun préjudice d'agrément aggravé n'a été retenu par le Docteur [W], A titre subsidiaire, sur les postes de préjudices indemnisables de M. [C] du fait de l'aggravation séquellaire constatée par le Docteur [W], - déclarer que la liquidation des préjudices aggravés de M. [C] devra être réalisée sur la seule et unique base du rapport judiciaire du Docteur [W], - déclarer qu'en procédant à une nouvelle évaluation de tous les préjudices initiaux de M. [C], le Docteur [A] a outrepassé les limites de sa mission en aggravation, - écarter définitivement le rapport d'expertise du Docteur [A], ce d'autant que la cour d'appel de renvoi dans son arrêt du 16 décembre 2021 s'estimait insuffisamment informée par ce dernier, en faisant le choix de désigner un nouvel expert, - déclarer que les préjudices permanents futurs de M. [C] doivent être capitalisés selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, - constater l'absence de créance de la CPAM et en conséquence, réserver tous les postes qui sont soumis à recours, - statuer comme requis ci-dessus concernant la liquidation des préjudices aggravés subis par M. [C] : postes de préjudice irrecevabilité de la demande propositions en principal propositions en subsidiaire Déficit fonctionnel permanent 93 500 euros Tierce personne temporaire 64 170 euros Tierce personne «temporaire définitive» (sic) 106 243,20 euros Préjudice de formation Autorité de la chose jugée et prescription 12 000 euros Préjudice professionnel Autorité de la chose jugée et prescription Réserve : pas de créance de la CPAM Perte de gains professionnels actuels Autorité de la chose jugée et prescription Réserve : pas de créance de la CPAM et 130 871,60 euros Perte de gains professionnels futurs Autorité de la chose jugée et prescription Réserve : pas de créance de la CPAM et 221 517,50 euros Incidence professionnelle Autorité de la chose jugée et prescription Réserve : pas de créance de la CPAM et 50 000 euros Souffrances endurées 4 000 euros Préjudice sexuel 2 500 euros Préjudice d'établissement 5 000 euros Frais divers «tierce personne passée» Autorité de la chose jugée et prescription Frais divers restants 15 014,83 euros Préjudice d'agrément Autorité de la chose jugée En tout état de cause : - déclarer en tant que de besoin que les présentes conclusions notifiées par le BCF à la cour d'appel de renvoi valent offre légale d'indemnisation s'agissant des préjudices aggravés de M. [C] au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances, et font cesser le cours des intérêts, - ramener à de plus justes proportions et ce, de manière nettement significative la réclamation de M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [C] de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouter M. [C] de sa demande tendant à faire supporter par le BCF l'émolument prévu par les articles A. 444-31 et suivants du code de commerce dès lors que le juge n'est pas investi du pouvoir de déroger à cette disposition légale, prévoyant que celui-ci est à la charge du créancier en application de l'article R. 444-55 alinéa 1er du même code, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM, - condamner M. [C] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SARL Pellerin De Maria Guerre, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [C] Le tribunal a considéré que la transaction homologuée par le juge des tutelles le 27 juillet 1993 avait pour objet de procéder à l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C], alors âgé de 5 ans, qu'il ne résultait aucunement des termes de l'ordonnance d'homologation que cette indemnisation n'ait été que partielle, que l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction s'opposait à ce qu'il soit procédé à la réévaluation du préjudice corporel de M. [C], et que l'absence d'apparition de lésions nouvelles à l'origine de préjudices nouveaux faisait obstacle à la reconnaissance d'une aggravation de son état de santé, qui seule ouvrait la possibilité d'une indemnisation complémentaire. M. [C] conclut que la notion d'aggravation inclut non seulement les préjudices initialement évalués mais aggravés du fait de l'émergence de séquelles dues à son traumatisme crânien mais également les préjudices qui n'ont été ni évalués ni indemnisés par la transaction conclue en 1993. Il fait valoir que tous les postes de préjudice dont il réclame l'indemnisation entrent dans le périmètre de l'aggravation et qu'il est recevable à obtenir l'indemnisation des préjudices en rapport avec les troubles cognitifs, comportementaux et dépressifs dont les deux experts judiciaires, les Docteurs [A] et [W], ont retenu qu'ils étaient liés à une aggravation de son état de santé, mais également l'indemnisation des préjudices qui n'ont pas été visés dans la transaction autorisée par le juge des tutelles, à savoir les frais divers, la tierce personne passée et future, le préjudice scolaire, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement. Il estime, en particulier, que l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne l'indemnisation de l'aide humaine que son état de santé requiert avant comme après consolidation, tant au titre des séquelles du traumatisme crânien, que de la perte de la vision de l'oeil droit et de son hémiparésie, dans la mesure où ce poste de préjudice qui n'était pas mentionné dans la mission assignée au Docteur [F], n'a fait l'objet d'aucune évaluation par ce dernier et que n'étant pas visé dans la transaction, il n'a pas été indemnisé. Il ajoute que le BCF qui a précédemment admis le principe d'une aggravation de ses séquelles en formant une offre d'indemnisation sur la base du rapport d'expertise du Docteur [R], ne peut contester le principe de l'aggravation, sans méconnaître le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. En réponse au moyen du BCF tiré de la prescription des demandes indemnitaires se rattachant à son préjudice initial, M. [C] objecte que tous les postes de préjudice dont il réclame réparation relèvent non du dommage initial mais du dommage aggravé, de sorte que la consolidation de l'aggravation de son état de santé ayant été fixée par le Docteur [W] au 31 juillet 2022, ses demandes ne sont pas prescrites. Le BCF fait d'abord observer que M. [C] opère une confusion entre les préjudices qui n'auraient pas été inclus dans le périmètre de la transaction autorisée par le juge des tutelles qui se rapportent aux chefs de préjudice résultant du dommage initial et les préjudices en rapport avec l'aggravation de son état de santé. Il soutient que les demandes de M. [C] relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident initial qu'il estime n'avoir été ni évalués ni indemnisés lors de la transaction sont irrecevables, d'une part, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, d'autre part en raison de l'acquisition de la prescription. Le BCF, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, soutient que la transaction ayant donné lieu à une ordonnance d'autorisation rendue par le juge des tutelles en date du 27 juillet 1993 portait bien sur l'ensemble des préjudices subis par M. [C] tels qu'évalués par le Docteur [F], lequel a procédé à l'expertise de la victime aux termes d'une mission générale qui lui a été confiée par le tribunal de grande instance de Bastia et qui correspondait à la mission classique et habituelle dans les années 1990 ; il ajoute que les conclusions de cette expertise ont été acceptées par les parties, lesquelles se sont rapprochées pour conclure une transaction visant à procéder à l'indemnisation intégrale et définitive de la victime. Le BCF soutient que le fait de revenir sur cette transaction homologuée par le juge des tutelles au cours de l'année 1993 est non seulement contraire à l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction mais serait également source d'insécurité juridique majeure. Le BCF conclut ainsi que les postes du préjudice corporel de M. [C] résultant de l'accident initial, liés aux frais divers, aux besoins d'assistance passés et futurs par une tierce personne, au retentissement scolaire, au préjudice d'établissement, à l'incidence professionnelle, aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel et au préjudice d'établissement, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction précitée. S'agissant de la prescription, il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 2070-1 ancien du code civil, le délai de la prescription décennale prévu par ce texte court, en matière d'indemnisation du dommage corporel, à compter de la date de consolidation, que le Docteur [F] ayant fixé la date de consolidation initiale au 13 septembre 1992, M. [C] bénéficiait d'un délai de 10 ans pour solliciter l'indemnisation de tous les postes de préjudices issus de son accident initial, soit jusqu'au 13 septembre 2002, que néanmoins, M. [C] étant mineur au jour de la consolidation, comme étant né le [Date naissance 4] 1987, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 30 mars 2005 pour s'achever le 30 mars 2015. Il soutient que M. [C] n'a formulé aucune demande portant sur les préjudices issus de l'accident initial avant l'expiration de ce délai de sorte que sa demande est prescrite. Il ajoute que si M. [C] a initié une procédure de référé au cours de l'année 2008, celle-ci portait uniquement sur une demande en aggravation, de même que la seconde procédure de référé engagée au cours de l'année 2014 et la procédure au fond initiée au cours de l'année 2015, de sorte qu'elles n'ont eu aucun effet interruptif de prescription sur l'indemnisation des préjudices initiaux, l'action en aggravation d'un préjudice étant autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial. ******* Sur ce, aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date de la transaction « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. » En revanche, une transaction portant sur l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices résultant d'une aggravation de l'état de santé de la victime. L'article L. 211-19 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, prévoit d'ailleurs que « la victime peut, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité ». Dans le cas de l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la conclusion d'une transaction relative à l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation dont M. [X] [C] a été victime le 13 août 1991 a été conclue, sur autorisation du juge des tutelles en date du 27 juillet 1993, entre l'assureur en charge du règlement du sinistre et M. [P] [C], pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur. Il convient, pour apprécier l'étendue des préjudices inclus dans le périmètre de la transaction précitée de tenir compte de l'expertise du Docteur [F] sur la base de laquelle cette transaction a été conclue. Si l'instrumentum de la transaction n'est pas produit, il résulte de la requête adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia qu'elle a été conclue sur la base du rapport d'expertise du Docteur [F] et qu'elle prévoyait le versement d'une indemnité de 585 000 francs, provision non déduite, se décomposant comme suit : - ITT 4 mois : 12 000 francs - ITP 50 % pendant 9 mois : 13 500 francs - IPP 37 % : 444 000 francs - PD [pretium doloris] 6/6 : 60 000 francs - PE [préjudice esthétique] 3,5/7 : 15 000 francs - préjudice d'agrément et préjudice juvénile : 37 000 francs - frais à charge, lunettes : 3 500 francs. Il est mentionné dans cette requête en date du 30 juin 1993 que le jeune [X] [C] a été victime d'un très grave accident de la circulation le 13 août 1991, que le Docteur [F] a été désigné par le juge de la mise en état en qualité d'expert et qu'au vu des conclusions de l'expert, une transaction a abouti entre les parties. Dans son rapport d'expertise en date du 10 février 1993, le Docteur [F] a relevé que M. [C], né le [Date naissance 4] 1987, avait présenté à la suite de l'accident du 13 août 1991 un traumatisme crânien avec coma d'emblée, une otorragie gauche, une hémiplégie gauche touchant la face et les membres supérieur et inférieur gauches, un traumatisme abdominal avec contusion hépatique, une contusion thoracique et un oedème cérébral visible au scanner. Cet expert, qui s'est adjoint comme sapiteur un médecin ophtalmologue, a retenu que la consolidation des lésions était acquise le 13 septembre 1992, et que la victime (alors âgée de 5 ans) conservait comme séquelles « une hémiparésie des membres inférieur et supérieur droits (en réalité gauches) avec une légère amyotrophie et une perte de vision de l'oeil droit ». Le Docteur [F] a retenu une incapacité temporaire totale entre le 13 août 1991 et le 13 décembre 1991 et une incapacité temporaire partielle au taux de 50 % du 13 décembre 1991 au 13 septembre 1992. Il a évalué à 37 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dont 25 % pour la perte de l'oeil droit, estimé que les souffrances endurées liées aux lésions initiales, à l'hospitalisation, au traitement médical et à la longue rééducation étaient importantes, retenu qu'il existait un préjudice esthétique qualifié de modéré à moyen en raison du strabisme de l'oeil droit et conclu que les séquelles n'entraînaient pas de retentissement professionnel et ne paraissaient pas susceptibles d'évoluer en amélioration ou en aggravation. Le Docteur [F] n'a, en revanche, constaté aucune séquelle en rapport avec le traumatisme crânien sur le plan cognitif ou psychologique, relevant seulement que la victime, qui avait quitté l'hôpital le 2 octobre 1991, n'avait pu être scolarisée en septembre 1991 et qu'elle était entrée en classe de maternelle depuis la rentrée de septembre 1992. L'expert ayant constaté que M. [X] [C] était rentré en classe de maternelle avec un an de retard, il en résulte que c'est en toute connaissance de cause que les parties sont convenues, en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Bastia, d'évaluer l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle de la victime sans tenir compte de ce retard. Par ailleurs, le Docteur [F] ayant conclu que les séquelles n'entraînaient pas de retentissement professionnel, c'est également en toute connaissance de cause que, sur la base des conclusions de cet expert, M. [P] [C], qui était assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure en cours engagée devant le tribunal de grande instance de Bastia, a accepté de transiger sur l'indemnisation des préjudices de son fils, sans prévoir d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs. Enfin, il ressort des termes mêmes de la requête adressée au juge des tutelles que la commune intention des parties était de transiger sur l'indemnisation du dommage initial dans toutes ses composantes, y compris l'assistance par une tierce personne. Les demandes de M. [X] [C] tendant à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de son dommage initial se heurtent ainsi à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction sus-visée. En revanche, tous les postes de préjudice en rapport avec l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, admise par le Docteur [W], sont recevables, la transaction conclue ne faisant pas obstacle à l'indemnisation du dommage aggravé qui a un objet distinct de celle du dommage initial. Enfin, la demande d'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de M. [C] formulée dans ses dernières conclusions du 25 avril 2024 n'est pas prescrite, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que «les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », qu'en matière de préjudice corporel le délai de prescription prévu par ce texte court à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé et qu'en l'espèce, le Docteur [W] a retenu que l'aggravation de l'état de santé de M. [C] était consolidée le 31 juillet 2022. Sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] résultant de l'aggravation de son état de santé Le Docteur [A], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2009, et auquel il avait été donné mission, notamment, de « dire s'il est apparu postérieurement à l'indemnisation une lésion nouvelle et non décelée auparavant et normalement imprévisible lors de l'évaluation du dommage » a indiqué dans son rapport d'expertise clos le 1er mai 2013 qu' «aucune lésion nouvelle qui n'aurait pas été décelée initialement ne peut être mise en avant pour illustrer et justifier une réévaluation, de fait, du dommage et du préjudice subis » et précisé qu'aucune « aggravation objective des lésions constitutives du dommage » n'était caractérisée. Après avoir rappelé que M. [C] avait redoublé les classes de CE1, seconde et terminale, le Docteur [A] a relevé qu'il existait « des éléments qui témoignent assez clairement, au terme de ce parcours scolaire plusieurs fois perturbé, de difficultés cognitives résiduelles et donc, à ce stade, de séquelles cognitives » et estimé que « le retentissement cognitif, comportemental, psychologique et thymique ne pouvait être clairement prévisible et identifiable en 1993 ». Au motif qu'il paraissait « légitime d'évaluer globalement aujourd'hui toutes les conséquences objectivables dont la pérennité est incontestable plus de 15 ans après la précédente évaluation, et dont la relation directe et exclusive avec les conséquences du traumatisme crânio-cérébral ne suscite aucun doute », cet expert judiciaire a procédé à une réévaluation des conséquences dommageables de l'accident dont il a admis le caractère «anachronique» et proposé de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 % prenant en compte les conséquences lésionnelles apparentes visibles et le retentissement cognitif, comportemental et psychologique. Or, la réparation du dommage étant définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, il est seulement possible, au cas où une aggravation survient dans l'état de la victime, d'indemniser les conséquences de cette aggravation, sans pouvoir remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice. C'est dans ces conditions que la cour, s'estimant insuffisamment informée, a ordonné avant dire droit, par son précédent arrêt du 16 décembre 2021, une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur [W]. Le Docteur [W] a indiqué dans son rapport en date du 18 décembre 2023 que M. [C] avait présenté, à compter du 30 mars 1995, une aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 13 août 1991, consistant en des troubles des fonctions intellectuelles avec lenteur idéatoire, troubles de la mémoire et de l'attention, syndrome dysexécutif associé à une symptomatologie dépressive. Il a, en revanche, conclu que la symptomatologie rachidienne et la déviation de la cloison nasale invoquées par la victime, n'étaient pas constitutives d'une aggravation en rapport certain avec l'accident. Le Docteur [W] a retenu que s'il n'était pas justifié de lésions nouvelles apparues après la réalisation de l'expertise initiale du Docteur [F], les difficultés cognitives et les troubles psychiques présentés par M. [C] caractérisaient une aggravation de son état clinique, précisant, en réponse au dire du conseil du BCF, qu'en l'état d'un oedème cérébral diffus sans lésion focale, chez un enfant âgé de 4 ans, et en l'absence de trouble instrumental initial, l'apparition de ces difficultés était imprévisible lors de l'expertise initiale. Il est ainsi établi l'existence d'une aggravation objective de l'état de santé de M. [C]. Le Docteur [W] a conclu son rapport ainsi qu'il suit : - aggravation depuis le 30 mars 1995, - absence d'incidence d'un état antérieur ou d'une pathologie ultérieure, - « incapacité partielle » de 20 % de la victime d'effectuer ses activités personnelles - consolidation fixée le 31 juillet 2022, date du dernier bilan neuropsychologue de Mme [I] - déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation de 20% en rapport avec les troubles de la cognition et de l'humeur séquellaires, - préjudice scolaire ou de formation : redoublement en CE1, en seconde et en terminale et fléchissement des performances scolaires assistance par tierce personne non spécialisée de trois heures par semaine, - besoin d'assistance par une tierce personne : trois heures par semaine d'assistance non spécialisée depuis l'aggravation « pour l'éducation puis pour les actes de la vie civile et encadrement de la vie quotidienne » - pas de soins futurs en rapport avec l'aggravation, - frais de logement et de véhicule adaptés : sans objet - incidence professionnelle : « le déficit fonctionnel permanent lié à l'aggravation restreint l'accès à la vie professionnelle de M. [C] à une activité en milieu protégé. Il l'a empêché d'accéder à certains emplois, tels un engagement dans l'armée » - souffrances endurées liées à l'aggravation : 2/7 - pas de préjudice esthétique temporaire ou définitif en lien avec l'aggravation, - préjudice sexuel : « il existe un préjudice sexuel en rapport avec l'altération de la libido» - préjudice d'agrément : « il n'y a pas, en rapport avec l'aggravation, d'empêchement de se livrer à des activités sportives ou de loisir qu'elle [la victime] déclare avoir pratiquées» - préjudice d'établissement : « du fait de ses troubles cognitifs et thymique, M. [C] subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ». Ce rapport constitue sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d'évaluation des préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de M. [C], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1987, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 %, qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que médicaux que la victime a été contrainte d'exposer avant la date de consolidation de l'aggravation. M. [C] réclame, en indemnisation de ce poste de préjudice, dont il rappelle qu'il est lié à l'aggravation de son dommage initial, la somme de 14 645 euros au titre des frais occasionnés par l'assistance de conseils techniques (rapport IRM du Professeur [N], Bilan ophtalmologque du Docteur [Z], bilans neuropsychologiques réalisés par Mme [O] et Mme [I], rapport psychiatrique du Docteur [K], bilan écologique de M. [T], rapport de M. [D], honoraires d'assistance à expertise de son médecin-conseil, le Docteur [S], lors des opérations d'expertise du Docteur [A], honoraires d'assistance à expertise du Docteur [E] lors des opérations d'expertise du Docteur [W]). Il réclame, en outre, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 4 152,43 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement liés aux opérations d'expertises et aux différents examens sus-visés, et à la réalisation du stage UEROS. Il formule également une demande d'indemnité au titre de « la tierce personne passée » qui sera examinée sous la rubrique de l'assistance temporaire par une tierce personne dont elle relève. Le BCF expose qu'il accepte de prendre en charge la somme totale de 15 014,83 euros, soit 10 885 euros au titre des frais d'assistance technique et de médecin conseil, après déduction du coût du bilan écologique réalisé par M. [T], 1 636,79 euros au titre des frais de déplacement et d'hébergement exposés lors des opérations d'expertise et 2 493,04 euros au titre des frais d'hébergement et de déplacement pour le stage UEROS. Sur ce, les frais exposés par M. [C] pour bénéficier de l'assistance technique et médicale nécessaires à l'évaluation de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 13 août 1991 constituent, au regard de la complexité de sa situation, des dépenses indispensables que le BCF doit indemniser, y compris le bilan écologique réalisé par M. [T], ergothérapeute, communiqué au Docteur [W] ; au vu des factures produites ces dépenses s'élèvent à la somme justifiée de 14 645 euros. Constituent également des dépenses nécessaires devant être indemnisées au titre de ce poste de préjudice, les frais de transport et d'hébergement exposés par M. [C] pour se rendre aux opérations d'expertise et aux différents examens, consultations et bilans réalisés, soit au vu des factures produites, la somme justifiée de 1 636,79 euros. Selon le bilan versé aux débats par M. [C], ce dernier a réalisé un stage UEROS à [Localité 7] (unité d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et/ou professionnelle), incluant deux mises en situation professionnelle, dont l'une réalisée en Corse. Au vu des pièces versées aux débats (pièces n° 22 à 27 de M. [C]) : - les frais de transport liés à ce stage s'élèvent à la somme justifiée de 1 374,96 euros, - les frais d'hébergement hôtelier pour la première visite préparatoire puis en résidence pour jeunes pendant la période de stage entre mars 2011 et octobre 2011, s'élèvent à la somme de 905,48 euros (77,50 euros de frais d'hôtel + 223,74 euros de frais de résidence en mars 2011 et + 86,32 euros, de frais de résidence, APL déduite, entre avril 2011 et octobre 2011 inclus), - les frais de repas représentent une somme de 235,20 euros, Soit un total de 2 515,64 euros. Ces dépenses rendues nécessaires par l'aggravation de l'état de santé de M. [C] afin d'évaluer ses troubles cognitifs et ses capacités résiduelles, doivent être indemnisées par le BCF. Au vu des données qui précèdent, le poste des frais divers liés à l'aggravation de l'état de santé de M. [C] s'établit à la somme totale de 18 797,43 euros (14 645 euros + 1 636,79 euros + 2 515,64 euros). - Assistance temporaire par une tierce personne M. [C] réclame une indemnité d'un montant de 882 987 euros au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne entre la date de son retour à domicile, le 2 octobre 1991, à la suite de l'accident, et la date de consolidation de l'aggravation de son état de santé, fixée par le Docteur [W] au 31 juillet 2022. Le BCF qui conclut à titre principal que la demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction et comme étant prescrite, propose, à titre subsidiaire, d'évaluer le besoin d'assistance de la victime en rapport avec l'aggravation de son état de santé à la somme de 64 170 euros entre la date de l'aggravation, le 30 mars 1995 et la date de consolidation, le 31 juillet 2022. Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent, auxquels il convient de se référer, que les demandes de M. [X] [C] tendant à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de son dommage initial se heurtaient à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue sur autorisation du juge des tutelles de Bastia. En revanche, la demande de M. [C] est recevable, s'agissant de son besoin d'assistance par une tierce personne lié à l' aggravation de son état de santé imputable à l'accident du 13 août 1991, consistant en des troubles des fonctions intellectuelles avec lenteur idéatoire, troubles de la mémoire et de l'attention, syndrome dysexécutif associé à une symptomatologie dépressive. Le besoin d'assistance de M. [C], en rapport avec ses troubles cognitifs et psychiques, a été justement évalué par le Docteur [W] à 3 heures par semaine depuis la date de l'aggravation, le 30 mars 1995, et jusqu'à la date de consolidation, le 30 juillet 2022, en tenant compte de son âge et de son degré d'autonomie. On rappellera que l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ni être subordonnée à la production de justificatifs de la dépense engagée. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Ce poste de préjudice s'établit ainsi à la somme de 85 577,40 euros (1 426,29 semaines x 3 heures x 20 euros). - Perte de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime directe pendant la période antérieure à la date de consolidation. M. [C] fait valoir que son préjudice n'est pas limité à la perte d'une chance de gains, et qu'il doit être évalué, compte tenu de son jeune âge à la date de l'accident, par voie d'estimation. Il expose que l'aggravation de ses séquelles, constituée par des troubles cognitifs et une symptomatologie dépressive associée à un état de stress post-traumatique, est à l'origine de son préjudice professionnel tant en ce qui concerne la perte de gains professionnels que l'incidence professionnelle et que le stage UEROS a mis en évidence qu'il ne comprenait pas les consignes, qu'il était lent et fatigable et donc incapable d'exercer une activité génératrice de gains. Il admet avoir travaillé en ESAT sous la pression de sa famille et pour des raisons purement économiques depuis l'année 2017, mais indique avoir pris la décision d'interrompre cette activité à compter du 31 décembre 2023, en raison de l'éloignement de la structure par rapport à son domicile, de sa fatigabilité, du fait qu'il s'agit d'une entreprise accueillant des personnes souffrant d'un handicap de naissance, ce qui n'est pas son cas, et des mauvaises relations entretenues avec les responsables. Il ajoute qu'il se destinait à poursuivre des études supérieures comme les autres membres de sa fratrie, et qu'un emploi en milieu protégé ne correspond pas à son projet de vie. Il fait valoir que sans l'aggravation de ses séquelles, il serait rentré dans la vie active le 1er septembre 2010, à l'âge de 23 ans, et aurait perçu une rémunération équivalente au salaire moyen des français. Il évalue sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 235 851 euros, correspondant à rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant la période considérée, soit la somme de 284 000 euros qu'il calcule, non pas sur la base du salaire moyen des français mais sur celle d'un salaire mensuel de 2 000 euros, dont il déduit le montant des salaires qu'il a effectivement perçus à hauteur de 47 746 euros et le montant des indemnités journalières versées par la CPAM, soit 402,56 euros au vu du décompte établi par cet organisme le 7 mars 2024. Le BCF conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande qui se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties et serait prescrite, et demande subsidiairement à ce que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de la production de la créance de la CPAM. Il propose, plus subsidiairement, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 130 871,60 euros qu'il calcule en retenant une perte de chance de 70 % de percevoir le salaire médian des français d'un montant de 1 772 euros par mois, selon l'arrêt censuré du 28 mai 2018, et en déduisant le montant des revenus réels perçus par M. [C] pour son travail en ESAT entre 2017 et 2022. Sur ce, la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels induite par l'aggravation des séquelles de M. [C] en rapport avec les troubles cognitifs et psychiques constatés par le Docteur [W] est recevable pour les motifs précédemment énoncés auxquels il convient de se reporter. Lorsque comme dans le cas de l'espèce, la victime était encore très jeune à la date de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident, cela n'implique pas que son préjudice professionnel soit seulement constitué d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle. Dans une telle occurrence, la perte de gains professionnels actuels de la victime doit s'apprécier par voie d'estimation au regard du revenu qu'elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance de l'aggravation et du revenu qu'elle pourra percevoir effectivement. Dans le cas de l'espèce, il convient de retenir que M. [C], qui était âgé de 8 ans à la date de l'aggravation de ses séquelles, aurait raisonnablement pu prétendre, sans cette aggravation, percevoir un revenu équivalent au salaire moyen des français, à compter de la date de son entrée dans la vie active, le 1er septembre 2010, à l'âge de 23 ans ; le salaire de référence sera toutefois ramené à la somme de 2 000 euros, conformément à la demande. L'expert a admis qu'en raison de ses troubles cognitifs et psychiques, M. [C] ne pouvait par travailler en milieu ordinaire mais seulement en milieu protégé, ce qu'il a fait entre l'année 2017 et la date de consolidation, le 31 juillet 2022. Il ressort des avis d'imposition versés aux débats que M. [C] a perçu, au titre de son activité professionnelle à temps partiel en ESAT, des salaires d'un montant annuel de 1 289 euros en 2017, de 8 690 euros en 2018, de 8 550 euros en 2019, de 9 554 euros en 2020, de 9 703 euros en 2021 et de 9 960 euros en 2022, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022, un salaire de 5 810 euros (9 960 euros / 12 x 7 mois). La perte de gains professionnels actuels de M. [C], entre le 1er septembre 2010, date à laquelle il serait entré dans la vie active sans l'aggravation de ses séquelles, et le 31 juillet 2022, date de la consolidation, s'établit de la manière suivante : - revenus qu'il aurait perçus sans l'aggravation * 142,95 mois x 2 000 euros = 285 900 euros - dont à déduire les revenus perçus pendant la période considérée * 1 289 euros en 2017 + 8 690 euros en 2018 + 8 550 euros en 2019 + 9 554 en 2020 + 9 703 euros en 2021 + 5 810 euros entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022 = 43 596 euros Soit une perte d'un montant de 242 304 euros. Après déduction des indemnités journalières versées à M. [C] dont le montant s'élève à la somme de 402,56 euros ainsi qu'il résulte de la notification définitive de débours en date du 7 mars 2024, il revient à ce dernier la somme de 241 901,44 euros qui sera ramenée à celle de 235 851 euros pour rester dans les limites de la demande. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Assistance permanente par une tierce personne M. [C] fait valoir que son besoin d'assistance permanente par une tierce personne en rapport avec ses séquelles de nature cognitive et psychologique, doit être évalué à 20 heures par semaine, sur la base du rapport d'expertise du Docteur [A] et en tenant compte du bilan écologique de M. [T], ergothérapeute. M. [C] réclame, en retenant un taux horaire de 25 euros, sur une année de 59 semaines, une indemnité d'un montant de 1 705 779,50 euros, dont 63 514,50 euros sous forme de capital et 1 642 265 euros sous forme d'une rente viagère d'un montant trimestriel de 7 375 euros. Le BCF propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 106 243,06 euros, calculée en se fondant sur les conclusions du Docteur [W] et en retenant un tarif horaire de 15 euros. Sur ce, la demande d'indemnisation du besoin d'assistance permanente par une tierce personne induit par l'aggravation des séquelles de M. [C] en rapport avec les troubles cognitifs et psychiques constatés par le Docteur [W] est recevable pour les motifs précédemment énoncés. Ce besoin a été justement évalué par le Docteur [W] à 3 heures par semaine, étant observé d'une part, que le bilan réalisé par M. [T], ergothérapeute, soumis à l'examen de l'expert, décrit également des difficultés de coordination bi-manuelles et une gêne pour le port d'objets avec le membre supérieur gauche, qui sont sans lien avec l'aggravation de l'état de santé de la victime, d'autre part, que les carences du rapport d'expertise du Docteur [A] ont justifié la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. L'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide ni être subordonnée à la production de justificatifs de la dépense engagée. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 22 euros sur une année de 52 semaines Compte tenu des troubles cognitifs de M. [C] et afin de préserver l'avenir, ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme de capital pour les arrérages échus et sous forme d'une rente trimestrielle viagère pour les arrérages à échoir. Ce poste de préjudice s'établit ainsi de la manière suivante : - arrérages échus entre le 1er août 2022 (lendemain de la consolidation) et le 31 octobre 2024 inclus * 3 heures x 117,43 semaines x 22 euros = 7 750,38 euros - arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2024 par le versement d'une rente trimestrielle viagère de 858 euros (3 heures x 52 semaines x 22 euros / 4 trimestres), indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Préjudice scolaire et de formation Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe ; il intègre les modifications d'orientation et les renoncements à une formation. M. [C] réclame une indemnité d'un montant de 33 000 euros en réparation de ce poste de préjudice caractérisé par un retard d'un an dans son intégration en classe de maternelle, trois redoublements, une orientation vers un bac technologique et non général et par le renoncement à des études supérieures en raison de ses difficultés de compréhension des consignes, de ses troubles de l'attention et de mémorisation, de sa grande lenteur et de son importante fatigabilité. Il ajoute que ses frère et soeurs ont tous effectués des études supérieures et soutient qu'en raison de ses séquelles cognitives, il a perdu une chance d'accéder à un niveau bac + 5, atteint par ses deux soeurs. Le BCF conclut à titre principal que la demande qui se rattache à l'accident initial est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction et comme étant prescrite. Il fait valoir que si le Docteur [W] a retenu l'existence d'un tel préjudice, la question se pose de savoir s'il ne découle pas des seules conséquences de l'accident initial et non de celles de l'aggravation. Il estime que la victime admet elle-même que son préjudice se rattache au dommage initial en réclamant son indemnisation « au titre des postes de préjudices non évalués, non indemnisés », et non au titre de l'aggravation, ce qui constitue un aveu. Sur ce, le Docteur [W] a clairement retenu que l'aggravation des séquelles de M. [C] consistant, notamment, en des troubles cognitifs avec atteinte de la mémoire épisodique, de la mémoire de travail, troubles de l'attention, lenteur idéomotrice et syndrome dysexécutif, étaient à l'origine d'un préjudice scolaire ou de formation avec redoublement en CE1, en seconde et en terminale et fléchissement des performances scolaires. La demande d'indemnisation de ce poste de préjudice est recevable, hormis le retard de scolarisation en classe de maternelle qui se rapporte au dommage initial sur l'indemnisation duquel une transaction a été conclue. Ce préjudice, qui inclut la perte de trois années scolaires, l'orientation vers un bac technologique et le renoncement de la victime à poursuivre des études supérieures, justifie l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe de la perte ou la diminution de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle. M. [C] fait valoir, comme pour la perte de gains professionnels actuels, que sa perte de gains est en rapport avec l'aggravation de ses séquelles, que son préjudice n'est pas limité à la perte d'une chance de gains, et qu'il doit être évalué, compte tenu de son jeune âge à la date de l'accident, par voie d'estimation. Il indique que s'il a travaillé en ESAT, sous la pression de sa famille et pour des raisons purement économiques, il a démissionné de cet emploi qui ne correspond pas à son projet de vie à compter du 31 décembre 2023, en raison, notamment, de son épuisement physique et moral attesté par les arrêts de travail prescrits du 29 au 30 novembre 2018, du 7 au 21 septembre 2021 et du 22 mars au 1er avril 2022. Il soutient que sa perte de gains professionnels futurs est totale et qu'il n'y a pas lieu de déduire un revenu hypothétique correspondant à son ancien salaire en ESAT. Il évalue sa perte de gains professionnels futurs, sur la base d'un revenu de référence correspondant au salaire moyen des français en 2022, soit 2 630 euros nets par mois, à la somme de 1 756 945 euros, dont 954 742,50 euros sous forme de capital, et 668 040 euros, sous forme d'une rente viagère d'un montant trimestriel de 3 944,99 euros. Le BCF conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande qui se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties et serait prescrite, et demande subsidiairement que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de la production de la créance de la CPAM. Il propose, plus subsidiairement, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 221 517,50 euros, calculée sur la base d'une perte annuelle de 4 924,80 euros, correspondant à la différence entre le salaire annuel médian des français, auquel il applique un coefficient de perte de chance de 70 % et le montant du salaire perçu par M. [C] en 2022 au titre de son activité en ESAT, avec capitalisation viagère. Sur ce, la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs induite par l'aggravation des séquelles de M. [C] en rapport avec les troubles cognitifs et psychiques constatés par le Docteur [W] est recevable pour les motifs précédemment énoncés auxquels il convient de se reporter. Lorsque comme dans le cas de l'espèce, la victime était encore très jeune à la date de l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident, cela n'implique pas que son préjudice professionnel soit seulement constitué d'une perte de chance d'exercer une activité professionnelle. Dans une telle occurrence, la perte de gains professionnels futurs de la victime, qui est certaine, doit s'apprécier par voie d'estimation au regard du revenu qu'elle aurait raisonnablement pu espérer sans la survenance de l'aggravation et du revenu qu'elle pourra percevoir effectivement. Dans le cas de l'espèce, il convient de retenir que M. [C], qui était âgé de 8 ans à la date de l'aggravation de ses séquelles, aurait raisonnablement pu prétendre, sans cette aggravation, percevoir un revenu correspondant au salaire moyen des français, soit en 2002, 2 630 euros nets par mois. Il convient en revanche, de tenir compte de sa capacité résiduelle de gains correspondant au revenu qu'il a effectivement perçu en 2022 au titre de son emploi à temps partiel en ESAT, soit 9 960 euros, étant relevé, d'une part, qu'il ne s'agit nullement d'un revenu hypothétique, d'autre part, qu'il n'est justifié ni du caractère effectif de la démission invoquée, ni de ce que l'état de santé de M. [C] ne lui permet plus de poursuivre cette activité, ce que ne suffisent pas à établir les trois arrêts de travail versés aux débats. Compte tenu des troubles cognitifs de M. [C] et afin de préserver l'avenir, ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme de capital pour les arrérages échus et sous forme d'une rente trimestrielle viagère pour les arrérages à échoir. La perte de gains professionnels futurs de M. [C] s'établit ainsi de la manière suivante : - arrérages échus pour la période du 1er août 2022 (lendemain de la date de consolidation) jusqu'au 1er octobre 2024 inclus * perte mensuelle : [2 630 euros - (9 960 euros / 12 mois)] = 1 800 euros * arrérages échus : 1 800 euros x 27 mois = 48 600 euros - arrérages à échoir par le versement à compter du 1er novembre 2024 d'une rente viagère d'un montant de 7 200 euros indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Le décompte de créance définitif de la CPAM ne faisant mention d'aucune prestation devant être imputée sur ce poste de préjudice, cette indemnité revient intégralement à M. [C]. - Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime en raison de son exclusion définitive du monde du travail. M. [C] qui rappelle que son incidence professionnelle est en rapport avec ses troubles cognitifs, comportementaux et à son état dépressif, et donc avec l'aggravation de son état de santé, réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 100 000 euros. Il fait valoir qu'il subit en raison de ses troubles cognitifs une dévalorisation sur le marché du travail, et que son inactivité professionnelle totale contribue à son isolement social, à son désoeuvrement et à la perte de l'estime de soi. Le BCF, qui conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, propose subsidiairement d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros, en prenant en considération le désoeuvrement social. Sur ce, la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, en rapport avec l'aggravation des séquelles de M. [C], consistant en des troubles cognitifs et psychiques constatés par le Docteur [W], est recevable pour les motifs précédemment énoncés auxquels il convient de se reporter. M. [C] dont la cour a retenu qu'il conservait une capacité résiduelle de gains limitée en milieu protégé, subit une dévalorisation importante sur le marché du travail. S'il n'est pas définitivement exclu du monde du travail, le BCF admet que son cantonnement à des emplois en ESAT constitue une composante de l'incidence professionnelle devant être indemnisée. Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 50 000 euros offerte par le BCF. Le décompte de créance définitif de la CPAM ne faisant mention d'aucune prestation devant être imputée sur ce poste de préjudice, cette somme revient intégralement à M. [C]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. M. [C] réclame au titre de ce poste de préjudice entre la date de l'aggravation de son état de santé, le 30 mars 1995 et la date de la consolidation, une indemnité d'un montant de 65 907 euros, calculée en fonction d'une base journalière d'indemnisation de 33 euros et d'un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %. Le BCF ne fait valoir aucune observation sur ce point. Sur ce, le Docteur [W], en réponse au chef de mission lui demandant d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime avait été dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer ses activités habituelles et en cas d'incapacité partielle de préciser le taux et la durée, a indiqué qu'il n'y avait pas eu depuis l'aggravation d'incapacité totale pour M. [C] de poursuivre ses activités habituelles, mais une incapacité partielle au taux de 20 % Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par M. [C] entre la date de l'aggravation de son état de santé, le 30 mars 1995 et la date de la consolidation, le 31 juillet 2022 et aux troubles apportés à ses conditions d'existence, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros, proportionnellement au taux de déficit fonctionnel de 20 % retenu par l'expert. Ce poste de préjudice s'établit ainsi à la somme de 59 916 euros (9 986 jours x 30 euros x 20 %). - Souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise, en cas d'aggravation, les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure entre la date de l'aggravation et celle de la consolidation. M. [C] critique les conclusions du Docteur [W] qui a évalué ce poste de préjudice à 2/7 sans tenir compte de sa situation d'échec scolaire et des souffrances psychologiques avec atteinte narcissique et idées suicidaires ; il lui reproche d'avoir pondéré son évaluation en raison d'une anosognosie qui n'a jamais été médicalement constatée. Il fait valoir que le Docteur [A] a évalué les souffrances endurées liées à l'aggravation à 6/7 et réclame, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 40 000 euros. Le BCF propose de chiffrer ce préjudice, sur la base des conclusions du Docteur [W], à la somme de 4 000 euros. Sur ce, contrairement à ce que soutient M. [C], le Docteur [A] n'a nullement évalué les souffrances morales et psychologiques en rapport avec l'aggravation de son état de santé à 6 sur une échelle de 7 degrés. Après avoir rappelé que le Docteur [F] avait retenu que les souffrances endurées en raison des lésions initiales, de l'hospitalisation, des traitements médicamenteux et de la longue rééducation, permettaient de retenir le qualificatif « important », le Docteur [A] a indiqué que, s'agissant des souffrances endurées, « la proposition initiale de «important», 6 sur l'échelle de 7 degrés doit être maintenue ». Procédant à une réévaluation du préjudice initial dont il a admis le caractère «anachronique», il a considéré que l'évaluation des souffrances endurées par le Docteur [F] devait être maintenue, étant rappelé que les souffrances liées aux lésions initiales ont été indemnisées par la transaction conclue sur autorisation du juge des tutelles en date du 27 juillet 1993, à hauteur de 60 000 francs. Le Docteur [W] a évalué les souffrances endurées par M. [C] à 2 sur une échelle de 7 degrés, en précisant en réponse à un dire du conseil de la victime que s'il peut admettre l'existence d'une souffrance morale, celle-ci doit être pondérée par l'anosognosie (méconnaissance par le patient de la maladie dont il est atteint). L'indemnisation du préjudice de la victime n'étant pas fonction de la représentation qu'elle s'en fait, ces conclusions ne peuvent être retenues. En tenant compte des souffrances morales et psychiques générées par l'aggravation des séquelles de M. [C] incluant une symptomatologie dépressive et des idées suicidaires rapportées par le docteur [K], psychiatre, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. M. [C] demande à la cour de retenir que le taux de déficit fonctionnel permanent en rapport avec l'aggravation de son état de santé consistant en un syndrome frontal vrai ne peut être inférieur à 50 %, comme l'a retenu son médecin conseil, le Docteur [E], et réclame une indemnité d'un montant de 300 000 euros. Le BCF propose d'évaluer ce poste de préjudice, sur la base des conclusions du Docteur [W], à la somme de 93 500 euros. Sur ce le Docteur [W] a précisément décrit les séquelles conservées par M. [C] en raison de l'aggravation de son état de santé, incluant des troubles de la cognition et de l'humeur, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent en aggravation de 20 % ; en réponse à un dire du médecin conseil de la victime, il a indiqué que M. [C] ne souffrait pas d'un syndrome frontal vrai, ce qu'aucun bilan neuropsychologique n'avait évoqué. Il convient d'entériner les conclusions de cet expert sur ce point. Au vu des séquelles constatées, des douleurs psychiques et morales persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [C], qui était âgé de 35 ans à la date de consolidation, comme étant né le [Date naissance 4] 1987, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 93 500 euros offerte par le BCF. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. M. [C] réclame, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 50 000 euros. Il fait valoir qu'il a été privé dès l'enfance des loisirs d'un enfant de son âge, qu'il aurait aimé pouvoir pratiquer le football, l'athlétisme, le ping-pong, la natation, et jouer de la guitare, qu'il est amateur de cinéma mais est très vite fatigué et n'arrive plus à se concentrer. Il ajoute qu'étant âgé de 4 ans à la date de l'accident, il ne peut démontrer la pratique antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le BCF objecte que le préjudice d'agrément et juvénile en lien avec les lésions initiales imputables à l'accident du 13 août 1991 a été indemnisé par la transaction conclue à la suite de l'expertise médicale du Docteur [F], de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction fait obstacle à une quelconque indemnisation à ce titre, alors que le Docteur [W] n'a retenu aucun préjudice d'agrément aggravé. Su ce, M. [C] qui a été indemnisé de son préjudice d'agrément et juvénile en lien avec les séquelles de l'accident du 13 août 1991, consistant en une hémiparésie gauche et une perte de la vision de l'oeil droit, est irrecevable à réclamer une indemnisation complémentaire à ce titre, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue avec l'autorisation du juge des tutelles. Il ne justifie pas d'un préjudice d'agrément en lien avec l'aggravation de son état de santé consistant en des troubles cognitifs et psychiques, et ne verse en particulier aux débats aucun élément de preuve (attestations ou autres) permettant d'établir qu'il pratiquait certaines activités spécifiques sportives ou de loisirs avant l'aggravation de son état de santé le 30 mars 1995. Sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de l'aggravation sera, en conséquence, rejetée. - Préjudice sexuel Ce poste vise à indemniser tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et inclut, notamment, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à son accomplissement (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité d'accéder au plaisir). M. [C] réclame, en réparation de ce préjudice lié à l'altération de la libido, une indemnité d'un montant de 50 000 euros. Le BCF propose de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros. Sur ce, le Docteur [W] a retenu l'existence, en raison de l'aggravation des séquelles de M. [C], d'un préjudice sexuel en rapport avec l'altération de la libido. M. [C] étant âgé de 35 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sexuel sera évalué à la somme de 20 000 euros. - Préjudice d'établissement M. [C] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 50 000 euros. Le BCF soutient que la seule circonstance que le Docteur [W] a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement n'est pas suffisante pour qu'il soit indemnisable et qu'il appartient à M. [C] de rapporter la preuve par tous moyens, que tout projet de vie familiale est impossible en raison de ses séquelles et qu'il est ainsi placé dans l'impossibilité des liens sentimentaux, de se mettre en couple ou d'avoir des enfants. Il ajoute qu'en dépit de cette carence probatoire, il accepte de prendre en charge l'indemnisation de ce poste de préjudice aggravé à hauteur de la somme de 5 000 euros. Sur ce, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le Docteur [W] a conclu que « du fait de ses troubles cognitifs et thymique, M. [C] subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale». Contrairement à ce que soutient le BCF, il est suffisamment établi que les troubles de la cognition et de l'humeur présentés par M. [C] constituent un obstacle réel à la construction d'une vie de couple durable et d'un projet de vie familiale. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros. Récapitulatif Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [C], en rapport avec l'aggravation de son état de santé, s'établissent de la manière suivante : - frais divers : 18 797,43 euros - assistance temporaire par une tierce personne : 85 577,40 euros - perte de gains professionnels actuels : 235 851 euros - assistance permanente par une tierce personne : 7 750,38 euros en capital, outre une rente viagère trimestrielle de 858 euros, indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision - préjudice scolaire et de formation : 20 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 48 600 euros en capital, outre une rente viagère trimestrielle d'un montant de 7 200 euros, indexée, payable selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, - incidence professionnelle : 50 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 59 916 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 93 500 euros - préjudice d'agrément : rejet - préjudice sexuel : 20 000 euros - préjudice d'établissement : 20 000 euros. Le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de M. [X] [C] sera infirmé. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation Il convient de prévoir, en application de l'article 1231-7 du code civil, que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les indemnités allouées sous forme de capital et à compter de la date de chaque échéance pour les indemnités allouées sous forme de rente. Conformément à la demande, les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Il convient d'observer que M. [X] [C] ne formule devant la juridiction de renvoi aucune demande au titre de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées. M [C] réclame, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 142 621,20 euros TTC dans le corps de ses dernières écritures et de 134 640 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions ; il relève que depuis juin 2008 les diligences accomplies par son conseil pour la défense de ses intérêts ont représenté 392 heures et 17 minutes de travail au taux horaire de 300 euros HT et qu'il a déjà réglé la somme de 101 055 euros TTC ; il estime que la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait être inférieure au montant des honoraires réglés. Sur ce, il convient d'abord de relever que la juridiction de renvoi ne peut se prononcer que sur les frais irrépétibles de première instance et sur les frais irrépétibles d'appel, y compris ceux relatifs à l'instance qui s'est poursuivie devant la cour d'appel de Paris autrement composée à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020. L'équité commande d'allouer à ce titre à M. [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 10 000 euros. Il n'y pas lieu de statuer sur les frais de l'exécution forcée qui en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui ne peut être apprécié à ce jour. S'agissant des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement visés à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, leur répartition entre le débiteur et le créancier est prévue à l'article R. 444-55 du code de commerce et ne peut être remise en cause dans le présent litige. Le BCF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des deux expertises judiciaires, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Si les dépens peuvent inclure ceux d'une instance préparatoire ayant ordonné une mesure d'expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ayant dans son ordonnance du 26 janvier 2009 statué sur les dépens de cette instance, la cour d'appel de ce siège ne peut statuer à nouveau sur leur charge. Par ailleurs, il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les dépens liés à l'instance engagée devant la Cour de cassation sur lesquelles il a déjà été statué, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant, aux termes de son arrêt du 16 janvier 2020, condamné M.[C] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020, - Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Déclare irrecevables les demandes de M. [X] [C] en ce qu'elles portent sur l'indemnisation de son dommage initial, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction autorisée par décision du juge des tutelles en date du 27 juillet 1993, - Déclare recevables les demandes d'indemnisation de M. [X] [C] en ce qu'elles se rapportent aux troubles cognitifs et psychiques caractérisant une aggravation de son état de santé à compter du 30 mars 1995, - Condamne l'association Bureau Central Français à payer à M. [X] [C] les indemnités suivantes, en réparation de son dommage aggravé, au titre des postes de préjudice ci-après : - frais divers : 18 797,43 euros - assistance temporaire par une tierce personne : 85 577,40 euros - perte de gains professionnels actuels : 235 851 euros - assistance permanente par une tierce personne : * 7 750,38 euros en capital, * à compter du 1er novembre 2024, une rente viagère trimestrielle d'un montant de 858 euros, payable à terme à échoir, indexée selon les dispositions prévues par l'article 43 la loi du 5 juillet 1985,en fonction du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera suspendue, en cas d'hospitalisation, à partir du 46ème jour, - préjudice scolaire et de formation : 20 000 euros - perte de gains professionnels futurs : * 48 600 euros en capital, * à compter du 1er novembre 2024, une rente viagère trimestrielle d'un montant de 7 200 euros, payable à terme à échoir, et indexée selon les dispositions prévues par l'article 43 la loi du 5 juillet 1985,en fonction du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, - incidence professionnelle : 50 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 59 916 euros - souffrances endurées : 20 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 93 500 euros - préjudice sexuel : 20 000 euros - préjudice d'établissement : 20 000 euros, - Dit que les indemnités sus-visées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les indemnités allouées sous forme de capital et à compter de la date de chaque échéance pour les indemnités allouées sous forme de rente, - Dit que les intérêts échus des capitaux seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Déboute M. [X] [C] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément en aggravation, - Condamne l'association Bureau central français, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [X] [C], la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais de l'exécution forcée, - Déboute M. [X] [C] de sa demande au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, - Condamne l'association Bureau central français aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des deux expertises judiciaires, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Constate qu'il a déjà été statué sur les dépens afférents à l'ordonnance de référé en date du 26 janvier 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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