Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02451 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHM
Minute : 24/00672
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Bangladesh)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1944
Et
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (BANGLADESH)
domicilié : chez Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [H] et Monsieur [N]. [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 14] (Bangladesh), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12],
- [E], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13].
Par acte enregistré au greffe le 29 octobre 2020, Madame [Z] [H] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- constaté que Madame [Z] [H] et Monsieur [N]. [X] [J] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à Madame [Z] [H] la jouissance du domicile conjugal et la jouissance des meubles meublants,
- débouté Madame [Z] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [Z] [H] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [H],
- accordé à Monsieur [N]. [X] [J] un droit de visite simple le samedi des semaines paires, y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors d'Ile-de-France,
- fixé la part contributive de Monsieur [N]. [X] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant,
- réservé les dépens.
Par acte en date du 3 mars 2023, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [N]. [X] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l'assignation valant conclusions de Madame [Z] [H] et aux conclusions Monsieur [N]. [X] [J], notifiées par voie électronique 28 août 2023 pour un exposé de leurs demandes et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus par le juge, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 28 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 mai 2021 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (Bangladesh),
et de
Monsieur [N]. [X] [J], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (Bangladesh),
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 14] (Bangladesh) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 mai 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [N]. [X] [J] devra payer à Madame [Z] [H] la somme en capital de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS), et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [H] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] et [E], né le [Date naissance 8] à [Localité 13] est exercée par Madame [Z] [H] et Monsieur [N]. [X] [J] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Z] [H] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
- le samedi des semaines paires du calendrier de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors Ile-de-France ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [N]. [X] [J] à Madame [Z] [H], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [H] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [Z] [H] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N]. [X] [J] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [N]. [X] [J] versera directement à Madame [Z] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [N]. [X] [J] ;
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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