Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 780
N° RG 23/05190 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDBV
[P] [H]
C/
[X] [E]
S.A.S. [6]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :Me Cyrille LA BALME
Me Alain GALISSARD
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-454, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
demeurant Chez Mme [T] [C] [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. [6]
(ref : chèque impayé)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [7]
(ref : SR 07025799)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 juin 2022, M. [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 4 août 2022.
Le 29 septembre 2022 la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de ses ressources de 498 € par mois, de ses charges de 702,30 € et du montant de son endettement 82 201,66 €.
Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [6], créancière, a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 3 octobre 2022.
Par la décision dont appel du 22 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Infirmé les mesures imposées par la commission,
Déclaré M. [H] irrecevable en sa demande de traitement du surendettement,
L'a condamné à payer à la SAS [6] une indemnité de procédure de 1 800 €.
Le 5 avril 2023, M. [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé avisé le 24 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Vu les notes en délibéré adressées les 9 et 10 novembre 2023 à la cour d'appel, à sa demande, sur la question de la recevabilité de l'appel de M. [H].
M. [H], soutenant que le premier juge a statué ultra petita, expose que la commission de sur-endettement ayant déclaré sa demande recevable, le premier juge n'était saisi qu'une d'une demande de confirmation ou non des mesures préconisées par la commission.
La SAS rétorque qu'elle avait soutenu la mauvaise foi de M. [H] et ses conséquences sur l'appréciation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu'ainsi le premier juge n'a pas statué ultra petita.
S'agissant d'une contestation des mesures préconisées par la commission, en l'état d'un jugement ayant relevé la mauvaise foi du débiteur et en conséquence l'ayant déchu de la procédure de sur-endettement des particuliers, l'appel sera jugé recevable.
Sur le fond :
Le premier juge a relevé que l'examen de l'état des dettes révèle que le passif total s'élève à 82 201,66 euros dont 50 000 euros au titre d'une condamnation par le tribunal de commerce de Marseille et 30 000 euros au titre d'un chèque impayé soit deux dettes professionnelles. Il n'en a tiré aucune conclusion et la discussion des parties se cantonne désormais à la question des pouvoirs du juge et de la mauvaise foi de M. [H].
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de sur-endettement est destinée à traiter la situation de sur-endettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte de cet article que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de sur-endettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En outre, il convient de rappeler que l'appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créances est explicitement prévue par les articles L.733-12 et L.741-5 par renvoi à l'article L.711-1 du code de la consommation sur les conditions de recevabilité.
Il ne saurait donc être constaté que le premier juge a statué ultra petita.
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, M. [H] est propriétaire de 2 450 actions de la SAS [4], qui a vendu un fonds de commerce de bar et de petite restauration au prix de 40 000 euros. A l'examen de la rubrique "patrimoine " de la déclaration de surendettement, M. [H] n'a coché aucune case et n'avait fourni aucun renseignement.
M. [H] soutient que la mauvaise foi ne peut pas être retenue à son encontre dans la mesure où la vente du fonds de commerce ne lui a rien rapporté. En effet il fait valoir que le fruit de la vente a uniquement servi à l'apurement du passif de la société de sa mère.
Devant la cour d'appel, M. [H], assisté de son avocat, pour soutenir sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expose qu'il n'était qu'actionnaire de la société [4], sa mère étant la présidente et que la vente du fonds de commerce a servi exclusivement à l'apurement du passif de cette société. Il indique par ailleurs qu'il est au chômage depuis 3 ans et demi et qu'il perçoit le RSA à hauteur de 534 euros par mois.
Au vu des pièces versées par M. [H], la vente du fonds de commerce par la société [4] est intervenue le 27 septembre 2022, soit plusieurs mois après la saisine de la commission de surendettement le 24 juin 2022. Il importe d'ailleurs peu de savoir s'il n'en était qu'actionnaire dés lors qu'il lui était demandé de déclarer l'étendue de son patrimoine et non l'étendue de ses responsabilités au sein de cette société.
Au vu de l'acte de cession d'actions en date du 10 janvier 2021 versé aux débats, Mme [C], la mère de M. [H], a vendu ses parts à Mme [W] mais aucun document ne vient attester de ce que M. [H] n'est plus propriétaire de ses 2 450 parts au sein de la société [4]. Elles restent donc dans son patrimoine et devaient être déclarées lors de la saisine de la commission de sur-endettement.
L'extrait Kbis en date du 1er mai 2023 démontre que Mme [C] est toujours présidente de la société [4] et que M [H] en est le directeur général.
Étant rappelé que l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge, la mauvaise foi de M. [H] au moment du dépôt de sa demande est donc démontrée ainsi que le soutient la SAS et établie.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [P] [H] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [P] [H] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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