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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-18.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.181

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Claude Y..., demeurant 31430 Saint-Elix-Le-Château, 2 / de Mlle Clémentine Y..., demeurant 31430 Saint-Elix-Le-Château, 3 / de Mlle Clarisse Y..., demeurant 31430 Saint-Elix-Le-Château, 4 / de Mlle Géraldine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé prévoyait le paiement de 100 000 francs seulement à la signature de l'acte authentique, que la mention dans le document manuscrit, émanant de M. Daniel Y..., d'un reliquat à payer de 20 000 francs contredisait cet acte qui fixait le prix de la vente à 120 000 francs, que les acquéreurs n'avaient pas pris la précaution de se préconstituer la preuve écrite des paiements conséquents allégués par eux et, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre adressée par le Crédit industriel de l'Ouest qu'il résultait de cette pièce que les époux X... n'avaient jamais pu obtenir l'emprunt qui leur était nécessaire pour l'achat, la cour d'appel, appréciant souverainement si le document litigieux émané de la partie à laquelle on l'opposait rendait vraisemblable les paiements allégués, a retenu que ce document, qui énonçait une série de sommes sans préciser si elles correspondaient à la vente en cause, ne constituait pas un commencement de preuve de paiements en relation avec l'opération litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1993), que M. Daniel Y..., aux droits duquel se trouvent les consorts Y..., a vendu un chalet aux époux X... ; que la vente été résolue par une décision rendue le 29 avril 1992 ; Attendu que, pour condamner les époux X... à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'ils ont pris possession des biens en avril 1989, qu'ils n'ont restitué les clés que le 21 juillet 1992 et que la résolution de la vente, même intervenue par accord entre les parties, implique que les époux X... doivent indemnisation aux propriétaires à raison de leur occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement et tout en constatant que la vente n'avait pu se réaliser par la faute de M. Daniel Y... qui n'avait pas désinteressé son propre vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 20 000 francs à titre d'indemnité d'occupation et ordonné la compensation de cette somme avec celle à la restitution de laquelle les consorts Y... ont été condamnés, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les consorts Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2342

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