Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-03.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.002
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000) d'avoir ordonné la mainlevée du paiement direct sur la solde de M. X... ordonné en exécution des mesures provisoires prévues par une ordonnance de non-conciliation et de l'avoir condamnée à lui restituer les sommes ainsi perçues, alors, selon les moyens :
1 / que nul ne peut prétendre tirer bénéfice d'une forclusion qui n'a été encourue qu'à raison de manoeuvres frauduleuses dont il s'est rendu coupable ; qu'en considérant que M. X... pouvait opposer à son épouse la caducité des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation, faute d'avoir été régulièrement assigné en divorce dans les 6 mois de cette ordonnance, nonobstant la non-révélation de son changement de domicile dont il s'est rendu coupable en infraction avec l'article 227-4 du Code pénal et qui a rendu impossible la délivrance de l'assignation en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile et le principe "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ;
2 / que la caducité des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation laisse subsister l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants et interdit à celui-ci de poursuivre la restitution des sommes qu'il a payées en exécution de cette obligation ; qu'ainsi en ordonnant le remboursement à M. X... des sommes perçues au titre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires sur ses salaires, la cour d'appel a violé l'article 203 du Code civil et l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... n'a pas saisi, dans le délai légal, le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce, ce qui a entraîné la caducité des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'elle n'a pas davantage saisi le tribunal d'instance d'une demande de contribution aux charges du mariage ni poursuivi son mari, en application des dispositions de l'article 227 du Code pénal, pour ne pas lui avoir notifié son changement d'adresse ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, ordonnant la mainlevée des saisies sur salaires, a condamné Mme X... à restituer les sommes perçues ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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