Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-14.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.471
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Joger, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Joger, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X..., locataire de locaux à usage commercial et d'habitation dont la société civile immobilière Joger est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1993) de constater la résiliation de plein droit du bail pour perte totale de la chose louée, alors, selon le moyen "qu'à défaut de disparition matérielle, il y a perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du Code civil, dans la seule hypothèse où celle-ci, devenue impropre à la destination convenue, nécessite des travaux de réfection qui, eu égard à la disproportion existant entre leur coût et la valeur du bien, équivalent à une reconstruction de la chose louée ;
qu'en déduisant la perte des locaux loués à Mlle X..., de la disproportion existant entre la valeur vénale évaluée par l'expert Y... pour la totalité du bâtiment endommagé, et le coût des travaux nécessaires à la réfection de l'ensemble dudit bâtiment, au lieu de rechercher si la réfection du local commercial du rez-de-chaussée et de l'appartement du premier étage, seuls concernés par le bail conclu entre la SCI Joger et Mlle X..., ne pouvait être réalisée moyennant un coût non disproportionné au regard de la valeur vénale de la seule partie de l'immeuble louée à cette dernière, la cour d'appel, dont les constatations n'établissent pas l'impossibilité de remettre les lieux loués en état indépendamment des autres parties de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble avait fait l'objet d'arrêtés de péril et d'une mesure d'évacuation par l'ensemble de ses occupants, qu'une remise en état de nature à assurer à nouveau l'usage normal et la jouissance des locaux devenus impropres à leur destination exigeait la reconstruction totale de l'immeuble et que les travaux confortatifs représentaient le double de sa valeur vénale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la perte de l'immeuble devait être considérée comme totale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a droit à aucune indemnité pour résiliation du bail, alors, selon le moyen, "qu'en affirmant que la perte de la chose louée était la conséquence du seul cas fortuit que constituait l'explosion de l'immeuble voisin, sans rechercher quelle avait été la mesure dans laquelle la vétusté antérieure de l'immeuble -selon l'expert Y... en mauvais état d'entretien-, dont elle relève par ailleurs qu'elle avait pu aggraver les effets de l'explosion, avait contribué à causer la dégradation constatée, ni, partant, quelle avait été la part de responsabilité incombant au bailleur, dans la survenance de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la cause de la destruction de l'immeuble était l'explosion qui a détruit l'immeuble contigu et qu'en l'absence de faute du bailleur ou de défaut d'entretien caractérisé, il ne saurait y avoir lieu à l'octroi d'aucune indemnité à la charge de la société bailleresse au bénéfice de la locataire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société civile immobilière Joger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf centquatre-vingt-quinze.
1927
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