Texte intégral
ARRET DU
24 Novembre 2023
N° 1728/23
N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBL4
IF/AA
rectification erreur matérielle
Arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du
26/05/2023 RG 21/00912
Arret 783/23
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Mai 2021
(RG 19/00109 -section )
GROSSES
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT :
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean - Christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE
REQUISE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIES SERVICES ET CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROY,avocat au barreau de LILLE, substitué par
Me Agathe SAUVAGE,avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre2023,
signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant arrêt du 26 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Monsieur [W] [O] tendant à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 7 mai 2021, rendu dans le litige l'opposant à la société ISERCO,
Suivant requête transmise au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [W] [O] demande la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle,
Vu l'avis adressé à la société ISERCO, le 29 septembre 2023, l'invitant à présenter ses observations,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de l'arrêt rendu le 26 mai 2023 entre les parties, que le dispositif de celui-ci est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il faut lire, conformément aux motifs de la décision, que la société ISERCO est condamnée à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 1590 euros, au titre des congés payés afférents, soit 10% de la somme retenue au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt.
PAR CES MOTIFS :
- Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 26 mai 2023 entre les parties, comme suit :
' -1590 euros, au titre des congés payés afférents'
- Laisse inchangé le surplus du dispositif
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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